Nouvelle Constitution vs article 284-3 : l’impasse ou la sortie ?

Alors que le débat sur la légitimité d’une nouvelle Constitution en Haïti refait surface, l’article 284-3 de la Loi-mère de 1987 cristallise les tensions. En interdisant formellement toute modification par référendum, ce verrou juridique est-il réellement applicable dans le cadre d’un projet de refondation totale ? Une analyse juridique et politique qui interroge les fondements de la souveraineté populaire et les limites du texte constitutionnel.

Pierre Josué Agenor Cadet
04 juin 2025 — Lecture : 4 min.
Nouvelle Constitution vs article 284-3 : l’impasse ou la sortie ?

Manifestation contre le referendum constitutionnel en 2021

Depuis le 21 mai dernier, le débat sur la légitimité de l’avant-projet de la nouvelle Constitution  agite les sphères politiques, juridiques et citoyennes. Parmi les arguments les plus souvent brandis contre ce projet figure l’article 284-3 de la Constitution de 1987, lequel stipule : « Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. » Mais cet article, bien que juridiquement contraignant dans le cadre d'une modification ou d’un amendement, se tait sur la question du remplacement de cette Constitution par une autre. Il est donc important de chercher à comprendre s'il peut être appliqué dans le contexte actuel.

L’article 284-3 fait partie d’un ensemble de dispositions destinées à protéger la Constitution de 1987 contre des révisions intempestives ou autoritaires. Il interdit explicitement l’usage du référendum pour modifier cette Constitution. Cela suppose donc un cadre précis : celui d’un processus d’amendement ou de modification visant à ajuster, corriger ou compléter certaines dispositions tout en gardant la charpente générale de la loi fondamentale.

Mais ici, le contexte est radicalement différent. Il ne s’agit pas d’un amendement à la Constitution de 1987, mais d’un projet de refondation constitutionnelle. Dans ce cadre, il faut bien faire la différence entre modifier et refonder une Constitution. Modifier ou amender une constitution, c'est jouer avec ses marges, c'est la conserver dans son essence, tout en corrigeant certains articles. Remplacer ou refonder une Constitution, c'est changer de maison, c'est rompre avec l'ordre constitutionnel existant pour en rétablir un nouveau. Or, il n'existe aucun texte légal au monde, aussi rigide soit-il, qui puisse empêcher un peuple souverain de reconstruire son avenir lorsqu'il se rend compte que l'ancien contrat social constitue une source de problèmes.

Disons bien les choses. Il ne s’agit pas, dans le cas qui nous concerne présentement, d’amender quelques articles problématiques de la Constitution de 1987, mais de bâtir une nouvelle architecture politique, juridique et institutionnelle. La volonté affichée est de tourner la page d’un texte fondateur qui, depuis 1987, a été à la fois le garant d’un idéal démocratique et le témoin de nombreuses crises. En ce sens, il ne s’agit plus de faire appel à un mécanisme prévu par la Constitution elle-même, mais d’initier un nouveau processus constituant.

Un autre argument de poids en faveur de cette distinction est celui de la souveraineté populaire. En démocratie, comme nous l'avons déjà signalé plus haut, le peuple est la source première de toute légitimité constitutionnelle. Aucun texte ne saurait l’empêcher, s’il en décide ainsi, de s’exprimer sur l’opportunité d’un nouveau contrat social. Dans cette perspective, même si la Constitution de 1987 interdit les référendums pour la modifier, elle ne peut interdire au peuple de refonder l’État par l’adoption d’un nouveau texte.

Par contre, nous pouvons nous demander,  avant de parler de légitimité populaire, si le peuple haïtien avait été consulté ou impliqué dans cette démarche ou s'il avait donné mandat à un individu ou à un groupe d'individus pour agir en son nom. Là serait une autre paire de manches.

Les moments constituants sont par essence extra-constitutionnels. Ils ne se logent pas dans les interstices de la loi, mais dans une dynamique politique et sociale qui dépasse l’ordre juridique existant. L’histoire haïtienne elle-même a connu déjà 22 Constitutions sans que chacune ait été nécessairement le fruit d’un amendement ou d'une modification de la précédente.

Cela dit, affirmer que l’article 284-3 ne s’applique pas à un projet de nouvelle Constitution ne signifie pas que tout est permis. La démarche de refondation constitutionnelle doit répondre à des exigences fondamentales de légitimité, de participation et de transparence. Elle ne peut être imposée de manière autoritaire ou dans l’opacité. Elle doit associer les forces vives de la nation, garantir un débat public réel et, en dernière instance, donner la parole au peuple.

Ce n’est pas parce qu’on est en dehors du cadre constitutionnel strict que l’on peut négliger les principes démocratiques. Au contraire, le moment constituant doit être celui où la démocratie s’exprime avec le plus de vigueur et de clarté.

L’article 284-3 de la Constitution de 1987 interdit formellement toute modification du texte par référendum. Mais il ne saurait être invoqué dans le contexte  de cet avant-projet constitutionnel qui s'inscrit dans une dynamique politique et juridique différente visant, non pas un amendement ou une modification, mais un changement de Constitution.