Vers un droit haïtien de l'intégrité électorale, la déclaration de patrimoine comme garantie de la confiance démocratique

 IntroductionLe concept d'intégrité électorale, répandu notamment par les travaux de la professeure Pippa Norris[1], désigne le respect des normes internationales et des principes universels applicables à l'ensemble du cycle électoral, depuis la période préélectorale jusqu'à la proclamation des résultats[2].

Par Me Samson BEUCIA
20 août 2026 — Lecture : 16 min.
Vers un droit haïtien de l'intégrité électorale, la déclaration de patrimoine comme garantie de la confiance démocratique

Enregistrement de parti politique au CEP
Photo : CEP

 Introduction

Le concept d'intégrité électorale, répandu notamment par les travaux de la professeure Pippa Norris[1], désigne le respect des normes internationales et des principes universels applicables à l'ensemble du cycle électoral, depuis la période préélectorale jusqu'à la proclamation des résultats[2]. Longtemps appréhendée sous le seul angle de la régularité des opérations de vote, l'intégrité électorale recouvre désormais des exigences plus larges de contrôle de la situation patrimoniale, de responsabilité, de prévention de la corruption, de gestion des conflits d'intérêts et d'égalité entre les candidats[3]. La crédibilité d'une élection ne dépend donc plus uniquement de la sincérité du scrutin, elle repose également sur l'ensemble des garanties juridiques destinées à préserver la probité du processus électoral et la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques.

Dans cette perspective, la déclaration de patrimoine s'est progressivement imposée comme l'un des principaux instruments de prévention de la corruption. Recommandée par la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC), la Convention Interaméricaine Contre la Corruption ainsi que par plusieurs organisations internationales œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, elle poursuit une double finalité qui est de prévenir les conflits d'intérêts et les enrichissements illicites des agents publics, tout en renforçant l’éthique publique, la redevabilité et la légitimité institutionnelle. Au-delà de sa fonction traditionnelle de contrôle patrimonial, cette obligation tend désormais à participer plus largement à la protection de l'intégrité publique.

En Haïti, cette exigence repose sur un double fondement constitutionnel et législatif. La Constitution de 1987 amendée, complétée par la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, a institué un régime destiné à prévenir les enrichissements illicites par la comparaison du patrimoine des personnes assujetties au début et à la fin de l'exercice de leurs fonctions, au regard de leurs revenus légitimes. Toutefois, jusqu'au mois de mai dernier, ce dispositif demeurait essentiellement rattaché au statut des agents publics et n'exerçait aucune incidence directe sur l'appréciation des candidatures aux fonctions électives.

Dans ce même esprit, le décret électoral du 2 juin 2026, modifié par celui du 2 juillet 2026, marque à cet égard une évolution significative. Sans remettre en cause le régime instauré par la loi de 2008, il intègre le respect de la formalité de ce cadre juridique parmi les éléments examinés lors de la recevabilité de certaines candidatures et étend, par ailleurs, ces exigences à certains membres du personnel du Conseil Électoral Provisoire (CEP). Cette réforme ne se limite donc pas à renforcer les mécanismes existants de prévention de la corruption, elle traduit également et désormais un rapprochement inédit entre le droit électoral et l’intégrité publique.

Le décret électoral soulève cependant, au-delà de sa lettre, une interrogation qui dépasse la seule lecture du texte. En ce sens, l'intégration du mécanisme de déclaration de patrimoine au processus électoral traduit-elle l'émergence d'un principe de continuité de la transparence patrimoniale, selon lequel les obligations déclaratives accompagneraient désormais les responsables publics depuis leur accession aux fonctions jusqu'à leur participation éventuelle à une compétition électorale ? Ou convient-il d'y voir une simple extension procédurale du régime institué par la loi du 12 février 2008, sans modification de sa nature juridique ?

C’est pourquoi, la présente étude tend à défendre l’approche selon laquelle le décret électoral de 2026 ne se borne pas à ajouter une formalité au dépôt des candidatures. Car, il participe à une recomposition du droit haïtien de l'intégrité publique en assurant la continuité des obligations déclaratives entre l'exercice des fonctions publiques et l'accès aux fonctions électives. Ce progrès conduit à envisager la déclaration de patrimoine non plus comme une obligation ponctuelle attachée à une fonction déterminée, mais comme un instrument de traçabilité appelé à accompagner l'ensemble du parcours institutionnel des agents publics.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous analyserons, dans un premier temps, la manière dont le décret électoral contribue à l'émergence d'une logique de continuité de la situation patrimoniale (I), avant d'examiner, dans un second temps, les conditions institutionnelles et citoyennes de l'effectivité de cette continuité (II).

I-               L'intégration de la déclaration de patrimoine à la période électorale dans l'évolution du droit électoral haïtien

L'insertion de la déclaration de patrimoine dans le décret électoral de 2026 ne constitue pas une réforme isolée. Elle s'inscrit dans une évolution plus large du droit public, marquée par l'intégration progressive des mécanismes de prévention de la corruption aux règles régissant la compétition démocratique. Alors que la loi du 12 février 2008 envisageait principalement cette obligation comme un instrument de contrôle de l'évolution patrimoniale des agents publics, le décret électoral lui attribue une fonction complémentaire en l'intégrant au processus électoral. Ce mécanisme ne participe plus uniquement à la prévention de l'enrichissement illicite, il devient également un instrument destiné à renforcer l'intégrité du processus démocratique. Cette évolution conduit à examiner, d'une part, les fondements juridiques de cette intégration (A) et, d'autre part, la portée du principe de continuité de la transparence patrimoniale qui en résulte (B).

A-   Des fondements constitutionnels et légaux de l’intégration de l’obligation de déclaration de patrimoine dans le droit électoral

Ce dispositif trouve son fondement dans l'article 238 de la Constitution de 1987, qui impose aux personnes désignées par la loi de déclarer leur patrimoine dans les trente jours suivant leur entrée en fonction et confie au Commissaire du Gouvernement le soin d'en vérifier l'exactitude. La loi du 12 février 2008 pour sa part, est venue préciser ce cadre en déterminant les personnes assujetties à son article 7, les modalités déclaratives ainsi que les mécanismes de contrôle et de sanction. Son objectif est de permettre la comparaison de la situation patrimoniale des responsables publics au début et à la fin de leurs fonctions afin d'identifier d'éventuelles variations injustifiées. Pendant près de 18 ans, ce régime est toutefois demeuré essentiellement confiné dans l'administration publique et n'exerçait aucune incidence sur les conditions de participation aux élections.

Le décret électoral du 2 juin 2026 a fait évoluer cette situation.. Sans remettre en cause le régime institué par la loi du 12 février 2008, celui-ci intègre, pour la première fois, le respect des obligations déclaratives dans le contrôle de certaines candidatures. Ce cadre juridique ne constitue donc plus seulement un instrument de contrôle administratif , il devient également un élément participant à la garantie de l'intégrité du processus électoral. Ce changement rejoint les analyses doctrinales selon lesquelles les atteintes à l'intégrité électorale ne se limitent pas aux irrégularités du scrutin, au financement illicite des campagnes ou à l'achat de votes. Elles peuvent également résulter de conflits d'intérêts, d'un usage abusif des ressources publiques ou d'un enrichissement incompatible avec les exigences de probité attachées aux fonctions publiques. Dans cette perspective, la transparence patrimoniale apparaît comme un instrument de prévention contribuant à préserver la crédibilité des institutions publiques.

B-    De l’articulation entre le droit électoral et le régime de déclaration de patrimoine à l’émergence d’un principe de continuité de la transparence patrimoniale

L'apport du décret électoral de 2026 ne réside pas uniquement à l’ajout de nouvelles formalités applicables à certaines candidatures. Pris dans leur ensemble, les articles 76, 84, 95, 107, 119, 153 et 190 révèlent une évolution plus profonde de la fonction juridique de la déclaration de patrimoine. Sans instituer un régime autonome, ces dispositions établissent une mise en cohérence entre le droit électoral et le dispositif général de transparence patrimoniale issu de la Constitution et de la loi du 12 février 2008. Cette articulation permet de dégager ce que nous proposons de qualifier de principe de continuité de la transparence patrimoniale.

Il convient toutefois de préciser que ce principe ne constitue pas, en l'état actuel du droit positif haïtien, un principe général du droit expressément consacré. Il s'agit d'une construction doctrinale résultant d'une lecture systémique des textes applicables. En effet, si chacune des dispositions du décret répond à une finalité propre, leur combinaison révèle une logique normative commune, celle d’assurer que les obligations de déclarer son patrimoine ne soient plus limitées à l'entrée ou à la sortie de fonctions, mais accompagnent les personnes concernées à différents moments de leur parcours institutionnel.

En conséquence, la conjonction entre le droit électoral et la legislation sur la déclaration de patrimoine permet de mettre en évidence une continuité de la transparence patrimoniale à trois niveaux. En premier lieu, l’accès à certaines fonctions électives, le droit électoral prévoit, pour les personnes légalement concernées, la vérification du respect des déclarations de patrimoine auxquelles elles ont été antérieurement soumises dans le cadre de leurs responsabilités étatiques. En deuxième lieu, pendant l’exercice des fonctions, les personnes assujetties demeurent soumises aux prescriptions de la loi du 12 février 2008, qui encadrent ces obligations pendant la durée de leurs responsabilités. Enfin, à la cessation des fonctions, les mécanismes de vérification prévus par cette même loi permettent d’apprécier l’évolution du patrimoine des personnes assujetties.

Ces trois moments, l’accès aux fonctions, leur exercice et leur cessation montrent que l’intervention du droit électoral ne constitue pas un mécanisme autonome ou isolé, mais s’insère dans un dispositif juridique plus large, dans lequel les obligations déclaratives patrimoniales s’inscrivent dans l’historique des fonctions exercées des personnes assujetties. Envisagées de la sorte, les différentes étapes du contrôle patrimonial ne constituent plus des interventions successives et indépendantes, mais les composantes d’un dispositif continu de transparence patrimoniale. C’est précisément de cette mise en relation des normes et de cette continuité temporelle que peut être déduite, sur le plan doctrinal, l’émergence d’un principe de continuité de la transparence patrimoniale.

Le droit électoral se trouve ainsi rapproché des standards internationaux de prévention de la corruption. La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) et la Convention Interaméricaine Contre la Corruption (CICC) encouragent, à cet égard, la mise en place de mécanismes fondés sur la prévention des conflits d’intérêts et la responsabilité des agents publics. Ce mécanisme institutionnel s’inscrit dans cette logique comme un instrument de prévention et de renforcement de la crédibilité institutionnelle. Le décret électoral du 2 juin 2026 prolonge cette dynamique en rattachant l’exigence de transparence patrimoniale au processus électoral.

Prise sous cet angle, la continuité de la transparence patrimoniale ne constitue pas une fin en soi. Elle traduit l’évolution d’un mécanisme historiquement conçu comme un instrument de contrôle patrimonial vers un véritable outil de gouvernance démocratique, participant à la prévention de la corruption et à la consolidation de l’intégrité électorale. L’intérêt du décret électoral du 2 juin 2026 réside dès lors moins dans la création de nouvelles obligations liées à la déclaration de patrimoine que dans l’interaction qu’il opère entre le droit électoral et la legislation sur la transparence patrimoniale. Cette convergence normative donne une logique nouvelle à des mécanismes jusque-là appréhendés de manière distincte et permet d’envisager ce mécanisme comme une exigence susceptible de s’inscrire dans la durée du parcours institutionnel des personnes assujetties.

II-             L’effectivité du principe de continuité de la transparence patrimoniale : entre responsabilité institutionnelle et veille citoyenne.

La reconnaissance d'un principe de continuité de la transparence patrimoniale ne suffit pas, à elle seule, à garantir son efficacité. Comme l'enseignait Jean Carbonnier[4], l'effectivité d'une règle de droit ne se mesure pas uniquement à son existence dans l'ordre juridique, mais également à sa mise en œuvre concrète par les acteurs chargés de son application. La portée du décret électoral du 2 juin 2026 dépend de la capacité des institutions publiques et des forces sociales à assurer le respect de la déclaration de patrimoine dans le cadre du processus électoral.

Cette approche rejoint la théorie du Système National d'Intégrité (SNI) développée par Transparency International, selon laquelle la prévention de la corruption repose sur l'action coordonnée d'un ensemble d'institutions publiques et d'acteurs sociaux. Dans le même esprit, l'OCDE, la Banque mondiale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soulignent que l'efficacité des régimes de déclaration de patrimoine dépend moins de l'existence de l'obligation déclarative que de la qualité des mécanismes de contrôle et de la coopération entre les institutions compétentes. L'analyse conduit à distinguer les responsabilités respectives des autorités publiques (A) et celles de la société civile (B).

A-   La responsabilité de l’État dans la mise en œuvre et le contrôle des obligations patrimoniales

L'effectivité du principe de continuité de la transparence patrimoniale repose sur une répartition fonctionnelle des compétences entre plusieurs institutions de l'État. Celles-ci n'interviennent ni concurremment ni indépendamment les unes des autres, leurs missions s'inscrivent dans une logique de complémentarité destinée à assurer la cohérence du contrôle de la transparence patrimoniale tout au long du processus électoral.

À ce titre, le CEP occupe une place déterminante. En exigeant, parmi les pièces constitutives du dossier de candidature, la production d'une copie notariée certifiée conforme des déclarations de patrimoine des candidats ayant exercé les fonctions d'ordonnateur ou de comptable de deniers publics, le décret électoral lui confie une mission qui dépasse la seule vérification des conditions traditionnelles de recevabilité. Le contrôle exercé par le CEP permet de s'assurer que les personnes concernées ont satisfait aux obligations déclaratives auxquelles elles étaient légalement soumises avant de solliciter un nouveau mandat électif.

Cette mission ne saurait toutefois être dissociée de celle de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). En application de la loi du 12 février 2008, cette institution demeure l'autorité spécialisée chargée de recevoir, conserver et contrôler les déclarations de patrimoine. Si le CEP vérifie la production des documents exigés par le décret, l'ULCC de son côté assure le contrôle matériel du dispositif déclaratif et, le cas échéant, documente les irrégularités relevant de ses compétences afin d’aider à assainir le processus électoral. Cette répartition des attributions évite toute confusion entre le contrôle électoral et le contrôle administratif du régime déclaratif patrimonial.

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) complète cet édifice institutionnel en exerçant ses compétences en matière de contrôle des finances publiques et de jugement des comptes. Son intervention participe à la responsabilité financière des ordonnateurs et comptables publics, lesquels figurent précisément parmi les catégories de personnes visées par le décret électoral. À l'issue de la vérification des comptes, la Cour délivre, le cas échéant, une décharge attestant de la régularité de la gestion et libérant le comptable de sa responsabilité pécuniaire. À l'inverse, le refus de décharge ou la persistance d'une gestion de fait non apurée constitue un indice objectif de manquement, directement mobilisable dans l'appréciation de l'intégrité exigée par le décret électoral.

Enfin, l'autorité judiciaire constitue le garant ultime de l'effectivité du dispositif. Les obligations de cet ensemble normatif perdraient une grande partie de leur portée si leur violation ne pouvait donner lieu à des sanctions effectives. À cet égard, la faible quantité des poursuites ou l’absence de décisions rendues pour défaut de déclaration de patrimoine ou d'enrichissement illicite nourrit, dans l'opinion publique, des interrogations quant à la capacité du système judiciaire à assurer une répression effective des manquements à ces obligations. Le renforcement de la crédibilité du dispositif suppose donc une réponse judiciaire cohérente, diligente et conforme aux exigences du procès équitable. Aussi, d’autres institutions, telles que l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) et la Banque de la République d’Haïti (BRH), sont également appelées, dans le cadre de leurs compétences respectives, à contribuer à l’intégrité et à l’effectivité de ce dispositif.

Dès lors, l'intégrité électorale apparaît moins comme le résultat de l'action d'une institution isolée que comme celui d'une coopération entre des autorités exerçant des compétences distinctes mais convergentes. De ce fait, le décret électoral de 2026 favorise un agencement normatif renforcé entre les mécanismes de contrôle électoral, les dispositifs de prévention de la corruption et les institutions chargées de la reddition des comptes.

B-    La contribution de la société civile à la veille et au contrôle citoyen de la transparence patrimoniale

L'effectivité du principe de continuité de la transparence patrimoniale ne dépend pas exclusivement des institutions publiques. L'article 13 de la CNUCC invite les États parties à organiser la participation de la société civile à la prévention de la corruption, ce qui suppose des canaux juridiques identifiés, et non une simple recommandation internationale. Le décret du 8 septembre 2004 institue précisément un canal de saisine par doléance ou plainte ; il ouvre aux organisations de la société civile la faculté de saisir l'ULCC par voie de dénonciation lorsqu'un manquement aux obligations de déclaration de patrimoine est suspecté. Cette faculté fait écho à l'obligation faite à l'ULCC de publier la liste des personnes assujetties à cette formalité, ce qui permet aux électeurs, aux organisations spécialisées dans l'observation électorale ou la lutte contre la corruption de vérifier, pour chaque candidature retenue par le Conseil Électoral Provisoire, si l'intéressé figure parmi les personnes ayant satisfait à leurs obligations de déclarer leur patrimoine.

Cependant, il est important de préciser que ce contrôle citoyen demeure limité dans la mesure où la confidentialité qui entoure le contenu des déclarations et où la divulgation non autorisée des informations qu'elles renferment est sanctionnée. La société civile peut, en conséquence, vérifier l'existence d'une déclaration, non en apprécier la sincérité, cette dernière appréciation restant le monopole de l'ULCC et, le cas échéant, de la justice. Cette asymétrie invite à s'interroger sur l'articulation entre le secret qui protège le déclarant et l'exigence de probité qui fonde le dispositif lui-même.

À ces mécanismes de dénonciation s'ajoute une voie contentieuse : le décret électoral, en son article 166, permet aux candidats eux-mêmes, ainsi qu'à toute partie ayant intérêt et qualité à agir, de contester la recevabilité d'une candidature. Le défaut de production des pièces attestant du respect des obligations déclaratives pourrait, sous réserve de l'appréciation du contentieux des candidatures, constituer un moyen invoqué à l'appui d'une telle contestation prolongeant sur le terrain électoral la vigilance normalement exercée par l'ULCC sur le terrain administratif.

De cette manière, les médias et les universités contribuent, chacun selon leur fonction propre, à cette dynamique, les premiers, protégés par la liberté de la presse, peuvent enquêter sur la cohérence entre le train de vie apparent d'un candidat et son patrimoine déclaré à partir de sources publiques distinctes des déclarations elles-mêmes, les secondes, produisent des réflexions scientifiques nécessaires à l'évaluation du dispositif.

En définitive, l'évolution du droit électoral haïtien invite à dépasser la seule question de la déclaration de patrimoine pour envisager la construction d'un véritable droit haïtien de l'intégrité électorale, dans lequel la transparence patrimoniale constitue l'un des fondements de la prévention de la corruption et de la redevabilité.. Cette évolution pourrait être prolongée par de nouvelles réformes législatives portant notamment sur la publicité des déclarations de patrimoine, la prévention des conflits d'intérêts, un meilleur contrôle du financement politique, le contrôle des bénéficiaires effectifs des campagnes électorales de même que le renforcement de la coopération entre les institutions de contrôle.

Au-delà des perspectives de réforme évoquées, cette étude ouvre une réflexion qui mériterait, à elle seule, un approfondissement doctrinal. Si le principe de continuité de la transparence patrimoniale tend désormais à s'imposer comme une composante de l'intégrité électorale, quelles conséquences juridiques convient-il d'attacher aux constats établis et démontrés par l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) à l'égard de personnalités politiques mises en cause, dans ses rapports d'enquête, pour défaut de déclaration de patrimoine, fausse déclaration de patrimoine ou d'enrichissement illicite lorsqu'elles entendent solliciter un mandat électif ?

Elle invite à repenser la répartition des compétences respectives du CEP, de l'ULCC, de l'autorité judiciaire et des organisations de la société civileafin de concilier la protection de l'intégrité du processus électoral avec le respect des principes fondamentaux de l'État de droit, notamment la présomption d'innocence, les droits politiques et les garanties du procès équitable.

La réponse à cette question pourrait constituer l'une des prochaines étapes de la construction du droit haïtien de l'intégrité électorale, en précisant les effets susceptibles d'être attachés aux constats des organes de contrôle dans le contentieux des candidatures et, plus largement, dans la consolidation de la légitimité démocratique des institutions.

À cet égard, la consécration du principe de continuité de la transparence patrimoniale apparaît moins comme l'aboutissement d'une réforme que comme le point de départ de la construction progressive d'un droit haïtien de l'intégrité électorale. Cette évolution appelle désormais une réflexion renouvelée sur les rapports entre le droit électoral et la lutte contre la corruption afin de faire de l'intégrité non plus une exigence accessoire de la compétition électorale, mais l'un de ses principes directeurs.

Me Samson BEUCIA

Avocat au Barreau de Port-au-Prince

Spécialiste en Droit Public

Chargé de cours à l’UEH

Co-auteur de l’ouvrage : Repenser le contentieux électoral en Haïti

Samsonbeucia92@gmail.com

Bibliographie indicative

A-   Textes officiels

-        Constitution de la République d'Haïti du 29 mars 1987 amendée le 09 mai 2011.

-        Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics.

-        Décret électoral du 2 juin 2026.

-        Décret du 2 juillet 2026 modifiant le décret électoral du 2 juin 2026.

B-    Instruments internationaux

-        Convention des Nations Unies Contre la Corruption encore appelée Convention de Mérida,

-        Convention interaméricaine Contre la Corruption.

-        Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption,

Ouvrages

-        ALCILIEN, Ed, BEUCIA, Samson, Repenser le contentieux électoral en Haïti : une étape importante vers la consolidation démocratique, Port-au-Prince, CorrectPro, 2022.

-        CARBONNIER, Jean, Sociologie juridique, 3e éd., Paris, Presses Universitaires de France (PUF), coll. Manuels de Quadrige , 2016.

-        Pope, Jeremy, Lutter contre la corruption : les fondements d'un système national d'intégrité (Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System), Transparency International, Berlin, 2000.

-        OBSERVATOIRE DE L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE ET DE L’INTÉGRITÉ ÉLECTORALE, L’intégrité électorale et son cadre normatif, octobre 2024.

Articles scientifiques

-        DJANKOV, Simeon, LA PORTA, Rafael, LOPEZ-DE-SILANES, Florencio, SHLEIFER, Andrei, « Disclosure by Politicians », American Economic Journal: Applied Economics, vol. 2, no 2, 2010, p. 179-209.

-        HURBON, Laënnec, « Corruption, structures socio-économiques et ancrage culturel », dans MEF, ULCC, Actes du Colloque scientifique : Vers une stratégie nationale de lutte contre la corruption, Port-au-Prince, Publication de l’ULCC, 2007.

Transparency International

-         Transparency International, Guide d'évaluation du Système national d'intégrité (National Integrity System Assessment Toolkit), Berlin, 2011.

-        Transparency International, Le Système national d'intégrité : cadre conceptuel (National Integrity Systems: A Conceptual Framework), Berlin.

-        Transparency International, Indice de perception de la corruption (Corruption Perceptions Index), dernière édition.

Commission de Venise

-        Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Code de bonne conduite en matière électorale, CDL-AD(2002)023rev2.

OCDE

-        Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Prévenir la corruption et promouvoir l'intégrité dans les institutions publiques, Paris.

-        Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Manuel sur l'intégrité publique, Paris, 2020.


 

[1] NORRIS, Pippa (2014) : Why Electoral Integrity Matters [L'importance de l'intégrité électorale] (Cambridge, Cambridge University Press), p. 21.

[2] ZAVADSKAYA, Margarita et GARNETT, Holly Ann (2018) : « Introduction », dans GARNETT, Holly Ann, et ZAVADSKAYA, Margarita (eds.) : Electoral Integrity and Political Regimes : actors, strategies and consequences [Intégrité électorale et régimes politiques : acteurs, stratégies et conséquences] (New York, Routledge), pp. 1-17.

[3] JAMES, Toby S. et ALIHODZIC, Sead (2020) : « When Is It Democratic to Postpone an Election? Elections During Natural Disasters, Covid-19, and Emergency Situations » [Quand est-il démocratique de reporter une élection ? Elections pendant les catastrophes naturelles, les catastrophes naturelles-19 et les situations d'urgence], dans Election Law Journal, volume 19, numéro 3, p. 7.

[4] Jean Carbonnier, Sociologie juridique, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2004, p. 214-221.