Assurer le passé: une dérive de l'OAVCT

Depuis plusieurs années, l’Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT) multiplie les campagnes de régularisation des polices d’assurance automobile.

Assurer le passé: une dérive de l'OAVCT

Guichet chauffeur de l'OAVCT

Depuis plusieurs années, l’Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT) multiplie les campagnes de régularisation des polices d’assurance automobile. Ces campagnes sont souvent présentées comme des mesures de facilitation pour les automobilistes en situation d’irrégularité avec des années de retard selon l’OACVT.

Cependant, derrière cette communication ou mesure officielle se cache une pratique profondément contestable : l’exigence de paiement rétroactif de primes d’assurance pour des véhicules qui n’étaient pas en circulation et même si le véhicule était en circulation la pratique est illégale.

 C’est quoi une assurance ?

On trouve dans la doctrine différentes propositions : « une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime, une prestation par une autre partie, l’assureur, en cas de réalisation d’un risque » ; « L'opération par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de certains risques et indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées ». L’assurance contre tiers (souvent appelée assurance responsabilité civile) se définit comme une assurance qui couvre les dommages matériels, corporels ou moraux causés à des tiers par l’assuré, son véhicule ou son activité, sans couvrir les dommages subis par l’assuré lui-même ou son propre bien. Donc c’est un mécanisme de garantie légale destiné à réparer les dommages causés à autrui du fait de l’assuré. C’est exactement le rôle de l’assurance obligatoire contre tiers, administrée par l’OAVCT (Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers), lequel a pour objet exclusif d’indemniser les dommages corporels, matériels ou moraux causés à des tiers à la suite d’un accident de la circulation, sans couvrir les dommages subis par le véhicule assuré ni par son conducteur responsable.

 Il y a donc une relation entre l’assureur et l’assuré qui se caractérise par une certaine durée. L’objectif de cette relation est, pour les risques choisis par les parties, la création d’une garantie financée par les primes de l’assuré. Ce sont là les éléments essentiels du contrat d’assurance. L’assureur prend un engagement spécifique qui connaît deux temps : un temps d’attente et un temps de réalisation. Au final l’assurance est donc un contrat.

Mais qu’est ce qui permet de qualifier ce contrat ? C’est exactement le RISQUE.

 Le mot risque revient à chaque définition. Il est défini lui-même comme la perspective de la survenance d’un événement aux conséquences dommageables, incertain dans sa survenance et l’intensité de ses conséquences. Le risque est essentiel dans la relation d’assurance en tant que notion car il la singularise et permet son existence. La connaissance du risque dans une relation d’assurance est aussi importante. C’est elle qui rend l’opération réalisable. L’assureur doit pouvoir évaluer le niveau de risque que présente son assuré pour déterminer s’il peut intégrer son opération d’assurance (sélection) et à quel coût (tarification). En droit des assurances, il faut prendre garde à ne pas confondre le risque avec l'événement incertain redouté. L'objet du contrat d'assurance ce sont les conséquences dommageables d'un événement incertain et non l'événement lui-même. C'est bien ce que traduit le terme de sinistre. L’existence du risque lors de la formation est une condition de validité du contrat d’assurance. Donc s’il n’existe pas de risque on ne peut pas parler de contrat d’assurance.

Peut-on parler de risque au passé ?

La notion même de risque renvoie au futur et il est clair selon la doctrine et la jurisprudence que si le sinistre est identifiable à l’avance et connu d’une des parties, le contrat est nul. Ainsi on est en droit de se demander d’où vient la légitimité de l’OAVCT de solliciter des paiements des années antérieures sur la police d’assurance ? Peut-être que l’administration se base sur le fait que la loi dit que c’est une assurance obligatoire. Dans un texte de loi, il y a l’esprit et il y a la lettre. Dans un tel contexte c’est l’esprit qu’il faut privilégier. Cette obligation est une obligation de se faire couvrir pour l’avenir en garantissant une indemnisation minimale en cas d’insolvabilité, en responsabilisant les conducteurs et enfin en protégeant les victimes. Ce n’est pas une obligation de paiement à tout prix même pour les périodes écoulées car l’OAVCT ne donne pas de crédit c’est -à-dire ne vous couvre plus à l’expiration de votre police annuelle si vous ne la renouvelez pas car il n’y a pas de reconduction tacite selon l’article 18 (a) de la loi du 8 septembre 2003 portant révision de la loi sur l’assurance véhicules contre tiers.  A ce moment vous roulez à vos risques et périls. L’article 17 de cette loi est clair : le contrat prend effet le jour de sa souscription et dans ce contrat doit figurer le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie. Le mot « garantie » veut bien dire ce qu’il veut dire. Cela se donne pour le futur jamais pour le passé.

Donc la réclamation de paiement de ces prétendus arriérés est contraire aux droits des assurances, viole la loi du 8 septembre 2003 portant révision de la loi sur l’assurance véhicules contre tiers et tend à enrichir sans cause l’État pour plusieurs raisons.

Non-respect du principe fondamental des assurances : le risque

L’Office d’Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT) a été créé par le décret du 21 septembre 1967 qui lui-même a été révisé par la loi du 8 septembre 2003 sur l’assurance véhicules contre tiers pour indemniser les victimes d’accidents causés par des véhicules en circulation. Sa mission est claire : couvrir un risque réel, lié à l’usage effectif de la voie publique. La police d’assurance octroyée par l’OAVCT a une couverture annuelle. À son échéance, le contrat prend fin automatiquement (art 18 (a) car il n’y a pas un seul article qui parle de reconduction tacite et cette dernière doit être expresse. Faire payer une assurance pour un véhicule immobilisé, en panne ou remisé revient à détourner cette mission car il n’y a ni risque, ni victime potentielle, ni sinistre possible.  Et même si le véhicule était en fonction, la période écoulée ne peut faire l’objet de paiement car le risque n’existe plus. Exiger le paiement d’une police d’assurance pour des années déjà écoulées viole le principe fondamental de non-rétroactivité des obligations.

Un impôt déguisé et une charge injuste pour les plus vulnérables

Cette pratique frappe surtout les citoyens à faibles revenus ; les propriétaires de véhicules hors service ; les membres de la diaspora dont les véhicules restent immobilisés pendant des années. Au lieu de protéger les plus faibles, l’État les enferme dans un système punitif où l’assurance devient un outil d’asphyxie financière. Cela fait penser à un impôt obligatoire que l’État prélève sur l’existence même du véhicule car il le réclame à chaque instant même pour les véhicules hors circulation. Exiger une assurance rétroactive par l’intermédiaire de l’OAVCT projette l’image d’un État qui profite de sa position dominante pour soutirer de l’argent, plutôt que de servir l’intérêt général. Ce paiement qui s’apparente à un impôt revêt une double imposition.

Une double imposition

Dans ce cas de figure où l’on considère ce paiement comme un impôt, l’aspect d’un double paiement se présente car l’immatriculation du véhicule auprès du service de la circulation constitue déjà un impôt pour son existence et sa circulation sur le territoire.

Cette notion de double imposition revient encore de façon flagrante dans la pratique. La police d’assurance couvre une période d’un an.

 Prenons le cas où la période couverte va du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le 1er janvier 2026, le véhicule n’est plus assuré, et par hasard un policier intercepte le conducteur le 10 février 2026 avec ce véhicule et lui colle une contravention. Le 12 février 2026, le conducteur paie la contravention et renouvelle la police d’assurance le l5 février 2026. Dans cette nouvelle police, on met la date du 1er janvier 2026 comme la date de début de la couverture qui prendra fin le 31 décembre 2026. Dans un tel cas, le conducteur paie la contravention pour faute de couverture pour la période donnée et quand il a renouvelé sa police, on lui a encore fait payer la couverture de la police pour cette même période.

Prenons le cas où il renouvelle la police d’assurance le 12 février 2026 et sa nouvelle police le couvre du 1er janvier au 31 décembre 2026 et le 15 février 2026 il conteste la contravention car la nouvelle police qu’il vient de payer indique qu’il est couvert pour cette période. Que dira le juge dans un tel cas ? N’oubliez pas que ce n’est pas la date du paiement qui compte c’est la période de couverture car on peut toujours souscrire à une assurance en mai et prévoir le commencement de la période de couverture en décembre. Donc entre mai et novembre vous ne pouvez rien réclamer car vous n’êtes pas encore couverts.

Le même cas de figure se présente si la personne a eu un accident pendant cette même période, l’OAVCT va lui dire, « désolé, vous n’êtes pas couverts car votre police est périmée », mais au jour du renouvellement il rattrape cette même période pour laquelle le conducteur était obligé d’assumer seul sa responsabilité civile faute de couverture pendant la période en question. Il ne faut pas aimer le beurre et l’argent du beurre. L’OAVCT peut seulement réclamer le paiement pour ces périodes écoulées sur l’année en cours si et seulement si la loi ou le contrat avait prévu des clauses de reprise et ce n’est pas le cas. Ce sont des clauses par lesquelles l'assureur accepte de garantir réparation à partir d’une période antérieure à la souscription du contrat. Il s'agit de demandes d’indemnisation faites en cours de contrats pour des faits générateurs antérieurs. En général, elles prévoient que la condition de validité de la clause est l'ignorance par l'assuré de la survenance du risque. Ce n'est qu'une application de la théorie du risque putatif.

De ce fait, aucun paiement ne doit être réclamé pour les véhicules en circulation qui accusait un retard dans le paiement de la police d’assurance pour cette période voire pour un véhicule immobilisé car l’OAVCT va décliner toute responsabilité pour cette période de retard parce que le véhicule n’est pas couvert. Déjà l’article 18 de la loi en vigueur rend l’article 14 de cette même loi nul et non applicable car une fois la police périmée, vous n’avez rien à voir avec l’OAVCT donc l’obligation de déclaration tombe automatiquement.

L’OAVCT, dans sa pratique, viole les fondements du droit des assurances, porte atteinte aux droits des citoyens et doit être clairement dénoncé. Quand les responsables utilisent une institution publique comme l’OAVCT pour imposer des paiements illégitimes ils ne régulent plus Ils extorquent, abusent et s’enrichissent illégalement.

Il est donc urgent de mettre fin à ces abus, de rétablir la légalité et de rappeler que l’assurance obligatoire contre tiers n’est pas un instrument de prédation, mais tout un outil de protection sociale. Ce n’est pas parce qu’on peut la payer qu’on doit accepter et ne pas dénoncer l’illégalité, et l’irrationalité d’une telle pratique. Les plus faibles doivent être protégés.

Me Bladimir ZAMY, Avocat au barreau de Port-au-Prince

bzamy2005@yahoo.fr