Depuis des temps immémoriaux, la nécessité de codifier la vie sociale est une évidence qui s’est toujours imposée. Le code d’Hammourabi ( 1793 -1750 av. J.C.) en est l’exemple le plus ancien connu. Rapidement, les professions les plus exposées à la critique, dont la médecine, ont jugé utile d’établir leurs propres règles de fonctionnement connues sous l’appellation de codes de déontologie et d’éthique professionnelle. Ce n’est pas l’explosion du nombre de codes professionnels de ces dernières décennies qui démentira la recherche de la bonne gouvernance et la protection des acteurs en cause. Pour nous médecins, grâce à Hippocrate et son serment, nous pouvons être fiers d’avoir été, les premiers parmi les précurseurs à vouloir imposer à notre art sacerdotal des devoirs. Et nous pouvons y lire : « J’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté ». De surcroît, en Athènes, le monument de Sarapion rappelle les devoirs du médecin : « Qu’il soit l’égal des esclaves, des pauvres, des riches et des rois et prodigue ses soins à tous comme un frère ».
Un peu plus tard, vers le début de la préhistoire, les sociétés commençaient à s’édifier en corporations. Les premières associations médicales sont nées naitre sous forme de confréries de dévotion et de secours mutuels pour enfin s’ériger en syndicats en s’adjoignant un rôle de défense des intérêts de la profession qui se résume essentiellement au contrôle et au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous les prestataires des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie.
Depuis, l’appel à la réglementation de la profession des sciences médicales n’a pas cessé de retentir à travers la planète. Cet appel peut nous renvoyer à Rome où existaient des « collegia »; la promulgation d’une loi imposant l’obligation d’être approuvé par un collège de médecins pour exercer la médecine par l’empereur romain Julien (331-363) en est une éloquente expression. Plus près de nous, nous pouvons mettre en évidence, entre autres, le traité de déontologie de l’éminent praticien et avocat français « Jean Verdier » publié en 1762 dans lequel il passe en revue l'ensemble des règles professionnelles de l'époque. Nous pouvons y lire : « Si on jette les yeux vers l'infinité d'abus qui troublent l'exercice d'un art aussi salutaire, on sera porté à croire qu'il serait utile que la médecine connût un tribunal particulier ».
Cette succincte chronologie historique des faits confirme à l’évidence que l’appel à l’institution d’un ordre des médecins en accord avec les corporations médicales date incontestablement des temps les plus reculés et émane d’une détermination résolue de sauvegarde des traditions d’honneur du corps médical et de la protection des bénéficiaires.
Cependant, si l’institution de cet organisme dans la majorité des pays du Nord devient une évidence irrécusable pour la réglementation de la pratique médicale, il n’en demeure pas moins vrai que la plupart des pays en voie de développement ou non-développés, dont Haïti, éprouvent encore de la misère à s’adapter à cet impératif de l’heure. Ce n’est que le dix-sept (17) décembre 2013 vers 15:59 H (heure de l’Est), à travers le réseau social Facebook par l’entremise de notre collègue « Lisage GEORGES », membre du directoire de l’Initiative pour le développement sanitaire en Haïti (IDESAH) que nous avions pris connaissance d’un éventuel projet de loi portant sur l’institution d’un ordre de médecins haïtiens et dont la paternité serait à la commission de santé du Parlement.
La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Tandis que certains de nos collègues se sont enfermés dans le mutisme, d’autres, poussés par un sentiment de devoir civique et de responsabilité citoyenne, quand ce n’est pas le système de santé haïtien qui est véhémentement remis en question, se posent à une kyrielle de questions, les unes les plus sensées que les autres : Pourquoi, quand il y a un projet de loi dans certains pays tel le Canada, tout le monde en parle alors que chez nous on le garde précieusement dans les tiroirs ? Quel serait le rôle des médias haïtiens dans la promotion d’un tel projet de loi ? A quoi bon inventer de nouvelles lois, en effet, si l’on n’est pas capable de comprendre pourquoi les précédentes n’ont pas fonctionné ? Est-ce que le système de santé haïtien réunit les conditions matérielles, structurelles et organisationnelles élémentaires pour l’institution d’un ordre de médecins à l’heure actuelle ? S’agit-il ici d’une affaire d’amateurs, de fantaisistes, d’intellectuels, de responsables ou de législateurs avisés ?
L’ensemble de ces questions ardentes, en particulier, la remise en question du système de santé haïtien ne cesse de remuer nos méninges. Entre l’euphorie et la désolation, des petits jeux taquins, sensationnels et conciliateurs, l’accord et le désaccord, notre sens a du mal à se positionner gardant de se retrouver contrecourant ou de souscrire précipitamment à un projet dénué de raison. Nous avons même l’impression d’être atteints d’une névrose indescriptible. Quelqu’un qui aurait vécu des fluctuations impudiques de ses sentiments peut probablement avoir une petite idée de notre état psycho-affectif. Il revient alors aux lecteurs avisés, à titre d’un devoir de dissertation, de placer le mot juste. Les définitions les plus usuelles du mot système donnent d’ailleurs une idée assez claire aux esprits les plus superficiels. Un étudiant en deuxième année de médecine y associera indubitablement des notions d’anatomie et de physiologie ! L’existence ou non d’un système de santé haïtien dépend de l’esprit critique, de la perception ou de l’aperception de chacun. En dépit de toutes éventuelles divergences, même lorsque son existence serait avérée, nous seront tous francs et honnêtes pour admettre à l’unanimité au carrefour de la vérité qu’il s’agirait d’un système de santé engouffré dans les profondeurs de l’abîme du sectarisme, de l’anarchisme et de la désuétude.
Estimant que le silence est parfois expression de consentement, d’irresponsabilité ou de complicité, nous nous voyons obligés d’émettre quelques balbutiements qui, loin de trouver leur place dans un débat classique, seront capables de nous apporter un apaisement.
En effet, prétendre que l’institution d’un ordre des médecins haïtiens n’est pas une évidence relève soit de l’inconscience, soit de la mauvaise foi. L’anarchie, le sectarisme, le déséquilibre manifeste entre le droit et le devoir, l’irrespect de certaines normes de passation du marché, le charlatanisme, l’absence d’un système adéquat de reconnaissance des compétences et l’ingérence des organisations non gouvernementales (ONG) sont trop évidents. N’importe quel palefrenier étranger peut devenir praticien sous une couverture malsaine de philanthropie. Ca ne vaut pas même la peine de parler des praticiens haïtiens autoproclamés ou des usurpateurs de titre. Tout cela sous les regards complices ou irresponsables d’un organe ministériel appelé ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP).
A moins que nous nous abusions, tout le monde songe à l’institution de cette corporation d’ordre professionnel, administratif et juridictionnel de la profession médicale dont la vocation première est de protéger le public, notamment les bénéficiaires de soins. Cependant, si l’anarchie au sein de notre système de santé fait appel à l’institution de cette structure de réglementation irrécusable, dans le contexte actuel, cette même anarchie conjuguée, au maintien des forces du statu quo et du sectarisme , à l’intrusion de la politique dans toutes les institutions de la cité et à la précarité des conditions de travail des praticiens (conditions matérielles, logistiques et financières), dans un élan objectif et rationnel, donne un caractère fantaisiste et absurde à tout projet de loi portant sur la création d’un ordre des médecins dans un futur très rapproché. On ne peut pas se permettre de s’aventurer dans la simplicité et du conformisme qui nous font souvent perdre nos capacités d’analyse et de réflexion afin d’élever ce débat à la dimension de nos compétences réelles. Lors même que cette idée viendrait à l’esprit des instigateurs, s’ils voulaient être justes et pris au sérieux, devraient-ils se questionner sur l’existence d’un véritable socle pour l’implantation d’une structure si importante et nécessaire. Notion élémentaire d’un apprenti-maçon ! Il est hélas malheureux de constater que le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 ne nous a pas servi de leçons. Nous continuons à implanter des édifices gigantesques sur des bases qui n’étaient pas même conçues pour supporter un séisme de 0.1 degré sur l’échelle de Richter.
En tant qu’instrument de réglementation, conciliateur entre les prestataires, bénéficiaires de soins et les pouvoirs publics, l’ordre des médecins pourra contribuer, par une adaptation adéquate de ses attributions et de ses moyens au contexte national et international, à relever les principaux défis du système de santé haïtien, mais l’acheminement vers un désordre dramatique est aussi à craindre. Car, il faut s’attendre à ce que les droits des patients-plaignants deviennent plus nettement affirmés.
Par acquis de sagesse, nous nous gardons d’aborder ici tous les aspects y relatifs, mais sans vouloir rentrer dans un débat relevant de la compétence des médecins légistes ou de celle des experts de la profession de Saint-Yves, en notre qualité de profane, il serait ici nécessaire de cerner certains aspects juridictionnels et protocolaires importants. En effet, de nombreuses dispositions légales accompagnent le médecin dans son activité quotidienne; or, il lui est souvent difficile de garder une vue d’ensemble des principaux textes de loi. Et souvent, les dispositions juridiques générales s’avèrent trop vagues et même ambiguës pour qu’il puisse en déduire des règles de conduite adéquates et déterminantes. Certaines décisions d’une grande importance ne peuvent et ne doivent être prises exclusivement ni par les bénéficiaires de soins eux-mêmes, ni par les prestataires concernés. Dans de nombreux cas, les pronostics sur l’appréciation juridique d’un comportement sont impossibles ou, du moins, ambigus. Toutefois, les professionnels du droit connaissent le flou qui entoure les normes juridiques et combien il est difficile d’avoir une interprétation claire sur une question d’ordre juridique. Sous un tel angle, l’ordre juridictionnel ne se limite pas à une directive régissant le cadre de l’activité pratique du praticien et lui permettant de prévoir les conséquences de son propre comportement, mais apparaît également comme une arme à double tranchant ou une épée de Damoclès sur la tête des praticiens. Ceux-ci doivent alors constamment se demander comment l’ordre juridictionnel, le cas échéant, un magistrat saisi se prononcerait ultérieurement sur leur comportement. Comment s’astreindre à leurs obligations avec tant de préoccupations si en remplissant leurs fonctions, ils n’ont pas même droit à un salaire qui leur permette de subvenir à leurs besoins élémentaires ? Auront-ils une police d’assurance et un salaire adapté en fonction du coût de la vie qui leur permettront de survivre pendant un certain temps en cas d’inaptitude prononcée pour faute grave par l’ordre juridictionnel ou le magistrat saisi, voire pour réparer les dommages causés ? Jean Jacques Rousseau a déclaré que les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels; et leur nature est telle qu'en les remplissant, on ne peut travailler pour autrui sans travailler pour soi. Il a encore raison !
Il incombe à l’ordre des médecins de prévenir certains conflits médico-patients par une préalable et continuelle socialisation juridique des praticiens passant de la formation universitaire à la pratique quotidienne. D’un autre côté, l’absence de protocole de déclarations et de consentement de valeurs hautement légales en conformité au principe d’autonomie décisionnelle du patient, la déficience de ressources spécialisées et efficaces dont pathologistes et médecins légistes, la précarité des conditions de travail des prestataires sont autant d’enjeux qu’il ne faut pas ignorer dans une analyse scrutatrice et critique. Or, garantir la sécurité et s'assurer du respect des droits individuels et collectifs constituent deux principes régaliens et le fondement de la mission de souveraineté attribuée à toute société démocratique. Quand les droits des bénéficiaires sont violés, il appartient à l’ordre des médecins en vertu de son pouvoir juridictionnel de faire en sorte qu'un procès équitable et impartial ait lieu. Tout doit être mis en œuvre pour permettre à la victime d'obtenir justice et réparation conformément au vœu des standards juridiques internationaux de responsabilité et de justice; d'autre part, le médecin présumé coupable a droit à une défense indépendante et réelle et à ce que ses droits soient respectés. Mais, l’ordre des médecins disposera-t-il des moyens pertinents pour établir la vérité et permettre que justice soit rendue à qui elle est due ? Dans cette même optique, sommes-nous en droit de nous demander : A qui incombera la responsabilité légale des décès qui surviendront éventuellement en milieu hospitalier pour des questions banales, telle l’absence d’une poche de sang, d’un fil de suture, d’un soluté ou la défaillance d’un système électrique ? Nous nous gardons de poser trop de questions pour ne pas friper l’esprit des lecteurs.
Somme toute, nous ne prétendons nullement nous ériger en donneur de leçons que nous ne somme pas. Nous voulons tout simplement que le soleil ne se lève pas seulement à l’Est mais aussi dans toutes actions de nos législateurs et de l’intelligentsia. Il est inconcevable aujourd’hui de légiférer par des soubresauts fantaisistes. Il peut cependant être constaté que le fil conducteur des lois relatives à l’éthique et à la déontologie médicale a modifié ses sources d’inspiration. De strictement hippocratique qu’elle était, l’éthique médicale s’élabore maintenant dans de cabinet d’experts chevronnés tenant compte des contextes et des conjonctures nationales et internationales. Cela dit, si l’on veut être pragmatique et rationnel, l’institution d’un ordre des médecins haïtiens doit être tributaire d’un aménagement du système sanitaire sur les plans structurel, fonctionnel, didactique et politique.
« L’institution d’un ordre des médecins haïtiens : un impératif truffé de fantaisie et d’absurdité dans le contexte de l’heure »
Depuis des temps immémoriaux, la nécessité de codifier la vie sociale est une évidence qui s’est toujours imposée.
Dr. Wilton Vixamar
vwiton2002@yahoo.fr
1er Janvier 2014
21 janv. 2014 — Lecture : 10 min.