Me Jodel COUPET
La pratique médicale est avant tout une activité à risque ; la santé étant le dénominateur commun à tout acte médical, la vie humaine devient carrément l'enjeu du contrat thérapeutique autour duquel se rencontrent le soignant et le patient. A tout considérer, la pratique médicale est une activité réservée à des professionnels acceptés comme tels en rapport à leur savoir officiellement reconnu et dont la moralité et la probité sont soumises à la discrète vigilance ordinale.
Dans les sociétés où les droits de la personne sont prioritaires, l'Etat fait sienne la santé une responsabilité régalienne de premier plan par la mise en place d'institutions ou de structures de contrôle pour l'application et le respect des lois régissant la matière. Tout cela, dans le souci de garantir la sécurité sanitaire, laquelle détermine la politique de santé publique axée sur l'enseignement et l'exercice des professions soignantes, tel qu'il est prescrit dans le préambule de la charte de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme suit : « Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple et ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires appropriées »
Ainsi, certains pays ont compris la nécessité d'agencer leurs législations dans le souci de mieux garantir la sécurité au niveau du système des soins. En France, à côté de l'ordre des médecins ,considéré comme le régulateur autour de la rencontre singulière médecin/patient, il y a aussi l'adoption d'un train de mesures articulées à travers tantôt la charte du patient mettant en relief le principe du respect du patient et de ses droits, tantôt par le biais du fonds d'indemnité prévu dans le code de la santé publique en perspective de réparer les dommages causés aux victimes (Art 3122-1 dudit code) et finalement tantôt à travers la loi numéro 2002-303 du 04 mars 2002 prévoyant en ses articles 3 et 23 la protection totale du droit fondamental de la santé par tous les moyens généralement quelconques à chaque personne dans la prévention et la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. De même, au Québec,il y a la loi modifiant celle sur les services de santé et les services sociaux qui prévoit non seulement le droit à l'information à l'usager des soins sur la nature du plan thérapeutique et les risques possibles, mais encore un comité de gestion des risques et de la qualité que tout établissement hospitalier se doit de se doter obligatoirement dont la mission consiste à réduire autant que faire se peut les risques iatrogènes et renforcer les mesures de protection en faveur des patients. Tout ceci témoigne de la nature particulièrement complexe de la question de santé, vu les risques encourus; surtout quand on se rend compte du fait que le choix du modèle biomédical a toujours privilégié l'usage des technologies médicales dans les traitements curatifs en lieu et place d'une approche préventive.
En Haïti, le constat est alarmant avec l'absence d'une instance ordinale, c'est-à-dire institution capable de faire le juste milieu entre le professionnel de la santé ou l'établissement de santé et les usagers des services de soin. Soit dit, en passant, qu'il y a bien évidemment des nuances, voire des différences en termes d'objectifs ou de mission entre l'ordre médical et les associations syndicales médicales. En effet, l'instance ordinale professionnelle est une structure quasi judiciaire, relevant à la fois du droit privé et du droit public, dont la mission consiste à veiller sur la discipline de ses membres dans le respect des lois et des règles d'éthique et de déontologie régissant l'exercice de la profession. Cela dit, un ordre médical a pour mission première de protéger la santé et la population dans l'application des règles de droit et de toute mesure réglementaire visant la protection de la collectivité dans le domaine sanitaire. Sans cet ordre professionnel, la médecine devient une profession de fait. Ainsi, en Haïti, l'exercice de la profession de médecin, nonobstant l'obtention d'un diplôme, est carrément une pratique professionnelle de fait.
Et pourtant, il y a un éventail juridique de lois intervenant dans le secteur dont certaines, désuètes, avaient prévu dans une certaine mesure l'existence de structures de contrôle à l'équivalence d'un ordre médical. On se souvient du jury médical institué à travers la loi du 17 juin 1947 qui était l'équivalent d'un ordre professionnel médical qui s'occupait de la question de santé, y compris son enseignement et l'obtention de diplôme. Malheureusement, cette loi fut abolie par le décret loi du 11 janvier 1936 ravalant le jury médical au service national et d'assistance publique. Et depuis, en Haïti, la pratique médicale se limite à la seule obtention de titres académiques avec en surplus quelques années de stage, relativement supervisées. La licence de médecin délivrée par l'université ne peut constituer à elle seule une garantie professionnelle au regard de l'intérêt des tiers. La pratique d'une profession, au titre de la médecine, sans le contrôle ordinal dans le respect de l'éthique et de la déontologie, est une réalité professionnelle hors normes, nonobstant certaines dispositions légales et administratives. Or, la pratique médicale en Haïti évolue dans une réalité qui échappe à tout contrôle.
Hélas, tout cela trouve justification dans les faiblesses de l'Etat haïtien dans le secteur. Avec une politique de santé n'ayant qu'une couverture territoriale relative, assignée à la marginalisation des structures de soins modernes plus d'un reste perplexe; surtout quand les données statistiques indiquent(en 2007)1 médecin pour 4 000 habitants. Les chiffres sont encore inquiétants pour les autres professionnels de la santé, soit 1 infirmière pour 3 000 habitants, 1 dentiste pour 5 000 habitants. Et récemment, au cours de la cérémonie de graduation de nouveaux chirurgiens dentistes à la faculté d'odontologie, la ministre titulaire du ministère de la Santé Publique et de la Population(MSPP) a reconnu, à part le département de l'Ouest, qu'il y a 1 dentiste pour à peu près 16 5000 habitants. Ce tableau statistique de la réalité sanitaire haïtienne justifie, d'une part, l'intervention atypique des acteurs dans le secteur avec la création d'hôpitaux et de centres de formation médicale et paramédicale sauvages et, d'autre part, la mainmise des ONG dans le domaine. Bref, l'Etat haïtien passe à côté de sa mission de veiller à la bonne santé de sa population assignée dans la Constitution du 29 mars 1987, « amendée» (arts 29 et 23).Pour preuve, l'épidémie du choléra, introduite au passage de la MINUSTAH(contingent népalais)(Voir rapport du prof. français Renaud Piarroux,oct.2010; rapport du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies-CDC-,juin 2011; rapport du panel d'experts internationaux (Centre international pour la recherche sur les maladies diarrhéiques),mai 2011) ayant décimé une bonne partie de la population a mis à nu l'absence de veille sanitaire; tandis que l'article premier de la loi vétuste du 06 août 1886 avait exigé pareille méthode de sécurité sanitaire en indiquant que : « le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en Haiti, déterminent l'application des mesures sanitaires permanentes contre la provenance par mer des pays ou règnent ces maladies »
Dans l'ensemble, la population haïtienne est livrée à elle-même tant du côté du déni de responsabilité de l'Etat en termes d'application de mesures légales et de mise en place de structures et d'infrastructures de santé-avec surtout l'absence d'un ordre de professionnels de la santé- ; tant du côté de l'invasion démesurée d'ONG de tout acabit dans le secteur. Et pour cause. Nos chers médecins, pour la plupart, non seulement proviennent de pseudo-facultés de médecine créées à la faveur des faiblesses de l'Etat en termes de supervision de l'enseignement médical, mais encore pratiquent leur « profession » dans des structures hospitalières instituées sous les auspices d'ONG humanitaires évoluant hors normes, c'est-à-dire à l'abri de tout contrôle du ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP); sans ajouter la problématique des pharmacies ambulantes prenant d'assaut les places publiques, les autobus de transport en commun pour liquider des produits de « guérit tout ».
Dans certaines régions provinciales et même métropolitaines, des charlatans deviennent carrément des références professionnelles face à une population non avisée parce que ignorant les règles de la pratique médicale et du droit sanitaire. Le dilemme c'est que, d'un côté, l'accès aux soins de santé de qualité relève du luxe, donc limité à une catégorie de gens et, d'un autre, la vulnérabilité socioéconomique transforme une tranche de la population en proie facile de ces charlatans et des ONG de la place ou de structures hospitalières de soi-disant organisations étrangères caritatives. Qui connaît qui ? Qui fait quoi dans les différents espaces hospitaliers de ces ONG en termes de pratique médicale ? Pas de superviseurs du ministère de la santé publique dans ces milieux hospitaliers. Pas de contrôle et de connaissance sur la formation et la compétence des soignants intervenant dans ces centres de la part d'un ordre médical établi. Ainsi, la population se résout à considérer comme bons papas et bons sauveurs ces médecins étrangers de toute catégorie.12 janvier 2010 nous renseigne beaucoup sur cette réalité.
Tandis que la loi du 05 janvier 2006 portant sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé publique et de la Population(MSPP)(art.04) fait dudit ministère le régulateur principal du domaine de la santé sur toute l'étendue du territoire à travers ses directions d'administration centrale et ses services déconcentrés. Mais ces structures de ce ministère ne sont que du menu fretin. Il n'y a aucune politique de santé publique sérieuse et viable à l'origine. Ce ne sont que des structures fantômes, de véritables coquilles vides instituées pour jeter de la poudre aux yeux de la population qui ne fait que se livrer en pâture à des soi-disant organisations humanitaires internationales. Cela est d'autant vrai que nos responsables d'Etat ne font pas confiance à leur propre système sanitaire, et choisissent d'aller se faire soigner ailleurs. Quel paradoxe !
En somme, la pratique de la médecine en Haïti, avons-nous dit, est une profession de fait pour le défaut d'une instance ordinale. Il est grand temps qu'on rapatrie la profession d'Hippocrate par la mise en place d'un ordre des médecins. Davantage, cette législature actuelle doit finalement se mettre au travail pour y penser dans l'élaboration des lois y relatives et également la mise à jour de la loi du 06 août 1886 instituant la vieille sanitaire pour ce qui a trait à la protection de la population contre des épidémies ou des pathologies exogènes. Le ministère chargé de la santé publique doit aussi exercer un contrôle sérieux des diplômes de médecin émis en Haïti comme à l'étranger tout en récupérant la dispensation des soins dévolue malheureusement aux ONG humanitaires ne pratiquant qu'une médecine de guerre (jus in Bello définissant le statut et la mission des ONG humanitaires) évoluant hors normes et faisant une partie de la population des cobayes. Car, avant tout, la santé est une responsabilité régalienne ; comme telle, il y va de notre souveraineté.
La pratique médicale en Haiti, une activité professionnelle sans garde-fous.
Me Jodel COUPET La pratique médicale est avant tout une activité à risque ; la santé étant le dénominateur commun à tout acte médical, la vie humaine devient carrément l'enjeu du contrat thérapeutique autour duquel se rencontrent le soignant et le patient.
Me Jodel COUPET, avocat
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29 août 2013 — Lecture : 8 min.