Les décisions rendues à l'étranger et la procédure judiciaire haïtienne

Me Juspel GUERRIER La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues à l'étranger ont fait l'objet de maintes réflexions dans différents systèmes de droit.

Me Juspel GUERRIER, M.A. Avocat
26 juil. 2013 — Lecture : 5 min.
Me Juspel GUERRIER La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues à l'étranger ont fait l'objet de maintes réflexions dans différents systèmes de droit. Déjà, en 1914, plusieurs sessions avaient permis d'élaborer des conventions sur des sujets variés, tels le mariage, la tutelle, etc. Leur succès, cependant, fut relatif et éphémère .En 1951, des conventions ont été adoptées portant, entre autres, sur la procédure civile, la vente immobilière, la protection des mineurs, l'adoption. Du côté des États d'Amérique centrale et du Sud (union Panaméricaine d'alors), on a adopté en 1928 un code de droit international privé de quatre cent trente-sept (437) articles, aujourd'hui, ratifié par plus de vingt (20) Etats-partie : le Code Bustamente. Du côté de l'Europe, on a eu les Conventions de Bruxelles du 27 Septembre 1968 et la Convention de Lugano du 16 Septembre 1988 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale. Selon ces conventions, la reconnaissance d'une décision prononcée par un tribunal d'un autre État membre ne nécessité aucune formalité particulière. Elle ne peut être refusée que si le débiteur invoque, à bon droit, des cas de nullité de la décision, telles que la violation de l'ordre public, l'incompatibilité de la décision avec une décision rendue par un tribunal de l'autre État membre entre les mêmes parties et concernant la même affaire ou lorsque l'assignation n'a pas été faite en bonne et due forme. Selon l'avocat Stephen L. Bluestone, lors du 19e congrès de Washington de l'Union Internationale de Justice en Avril 2006 : « Aux États-Unis, il n'existe pas de législation fédérale sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères. Cela est considéré comme une affaire étatique fédérée. La législation peut aussi différer dans les cinquante (50) États fédérés. Néanmoins, il existe une organisation du nom « de National Conference of Commissioners of Uniform state Laws» qui oeuvre aux fins d'adaptation dans tous les États-Unis d'une loi-cadre sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers (surtout en matière civile et commerciale) . » Ainsi, un jugement étranger doit être reconnu et mis en exécution de la même façon qu'un jugement d'origine d'un autre État. Toutefois, pour pouvoir l'appliquer, il faut remplir certaines exigences. Premièrement, la loi s'applique seulement vis-à-vis d'un État étranger qui normalement influerait les membres de l'Union Internationale des Huissiers de Justice (L'UIHJ). Deuxièmement, le jugement doit concerner une somme d'argent. Malgré cela, les jugements concernant les taxes, les amendes et les autres pénalités ainsi que les pensions alimentaires sont exclues. Troisièmement, il doit s'agir d'un jugement d'un propre tribunal. Finalement, le jugement doit être définitif, c'est-à-dire avoir statué sur le fond et être exécutoire dans l'Etat d'origine. Quid des décisions rendues à l'étranger ? En tant qu'il existe et produit des conséquences à l'étranger, un jugement est un fait pouvant servir de juste cause à une action ou à un accord. En tant qu'acte écrit, il peut être utilisé comme moyen de preuve de ce qu'il constate. Ainsi, il peut servir de titre exécutoire à une faillite ou pratiquer une saisie-arrêt, notamment en matière civile et commerciale. Les décisions rendues à l'étranger peuvent être des jugements et sentences arbitrales ou tout simplement des actes des officiers publics. Dans le cas de l'exécution d'un jugement dans un autre État, il faudra vous adresser au tribunal compétent de l'État partie où l'exécution est demandée pour obtenir une déclaration de la force exécutoire du jugement étranger (procédure dite d'exéquatur). Conditions d'efficacité des décisions rendues à l'étranger en Haïti Dans une jurisprudence de la Cour de cassation haïtienne en date du 26 février 1929, il est clairement stipulé que : « Les jugements des tribunaux étrangers, lorsqu'ils ne portent aucune atteinte à l'ordre public interne et ne nécessitent aucune exécution matérielle avec appui de la force publique conservent toute leur efficacité en ce qui est des faits qu'ils constatent et de la qualité qu'ils attribuent aux parties litigantes. Ils n'ont besoin que de la légalisation pour pouvoir être valablement produits devant nos tribunaux. Cass.H. Aff. Bazelais-Robert, CCH. p.363 ». Comment donc une décision rendue dans un État étranger pourrait être exécutée sur le sol national ? Cette question est réglée par notre code de procédure civile en son article 502 qui précise que : « Les décisions rendues par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont point exécutoires en Haïti.» Toutefois, dans le cadre des lois politiques prises à cet effet et si des dispositions contraires sont prévues dans les traités signés et ratifiés par l'État d'Haïti, une dérogation à cette règle est à bon droit accordée. Ces dits actes et décisions ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été légalisés par un agent accrédité de la République d'Haïti par le lieu étranger et revêtu d'une ordonnance par le doyen du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'exécution sera poursuivie. Par ailleurs, en vertu même de cette ordonnance exécutoire et conformément à l'article 284 du Code de procédure civile haïtien, cette décision doit être assortie en phase finale de l'exéquatur du parquet du ressort de ce tribunal civil. L'article 145 de la Constitution de 1987 fait du président de la République, chef du pouvoir exécutif, le garant du respect de l'exécution des décisions judiciaires. Et le Commissaire du gouvernement, le représentant de l'exécutif auprès du judiciaire. En ce sens, La nécessité de l'exéquatur du parquet revêt toute son importance. Il faut souligner qu'Haïti n'a signé aucun traité d'exéquatur. Néanmoins, en matière de divorce, si le jugement n'est pas susceptible d'altérer la nature des biens appartenant aux ex-époux, l'exécution est possible.