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Autour du deuxième alinéa de l\'article \'\'296\'\' du Code de procédure civile de 1963 en vigueur
Le 17 septembre 1963, conformément aux prévisions de la Constitution de 1957, la Chambre législative a voté un nouveau code de procédure civile. Entre le texte original du 2e alinéa de l\'article 296 publié dans Le Moniteur No.- 12 du lundi dix (10) février 1964, et ceux présentés dans les annotations dudit code par René Matard (Imprimerie Le Natal, 1981), Luc D. Hector (Editions Henri Deschamps, 1989), et Pierre Marie Michel (Edityav, septembre 2004, P-au-P), se constatent des variations (changement et omissions) sur lesquelles, dans l\'intérêt d\'une saine administration de la justice, Me Jacaman Charles croit utile d\'attirer l\'attention des juristes, avocats, magistrats de siège et du Parquet. Son observation est d\'autant plus opportune que ce texte, traitant de la recevabilité de l\'opposition à un jugement par défaut rendu (en matière immobilière) contre une partie qui n\'a pas constitué de défenseur, concerne au premier chef nos masses paysannes de l\'arrière-pays ou du pays réel, que le législateur a voulu particulièrement protéger. Dans son souci d\'éviter le mal que peut causer un jugement par défaut surpris contre un paysan qui n\'a point accès aux lois, au Moniteur, aux journaux en vue de le déposséder de ses terres, et souvent exécuté à la cloche de bois, le législateur a mis en place un ensemble de dispositifs de protection, de balises. Les changements et omissions relevés par l\'auteur (Me Charles) dans les diverses versions dudit alinéa ont, bien sûr, déjà fait des victimes par les décisions judiciaires erronées qu\'ils ont motivées.