Intelligence artificielle : quel cadre juridique dans le milieu académique haïtien?

Ce qui relevait, il y a peu, du domaine de la science-fiction, relève aujourd’hui de la réalité.

Intelligence artificielle : quel cadre juridique dans le milieu académique haïtien?

Informaticien au travail

Ce qui relevait, il y a peu, du domaine de la science-fiction, relève aujourd’hui de la réalité. L’intelligence artificielle (IA) fait partie intégrante de la vie sociale. En Chine, des commandes de nourriture sont livrées par drones. Aux États-Unis d’Amérique, des véhicules circulent sans conducteur au volant. Des images générées par intelligence artificielle pullulent sur les réseaux sociaux. En Italie, par exemple, la première ministre Georgia Meloni s’est retrouvée, sans son consentement, toute nue sur X (l’ancien Twitter). 

Les problématiques juridiques liées à l’usage de l’IA sont multiples. Quelle responsabilité engagée en cas d’accident d’une voiture autonome? Celle du propriétaire de la voiture (responsabilité du fait des choses)? Du vendeur (pour publicité trompeuse)? Du concepteur du logiciel d’autonomie (pour vente de produit défectueux)? Qui a le droit de propriété sur une image générée par intelligence artificiel? Si ces questions ont déjà été traitées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, elles perdurent dans un certain nombre de pays du Sud du fait, en partie, de leur retard dans le développement de ces technologies. Toutefois, il convient de constater que même dans les pays les moins développés, l’IA générative est amplement utilisée. 

Quel est l’état du droit haïtien en matière d’IA? Quid de l’usage de l’IA générative dans les milieux professionnel et académique? Les responsables académiques disposent-ils de moyens technologiques pour détecter un usage frauduleux de l’IA? Si oui, quelles sont les sanctions prévues? Quelles voies de recours pour les étudiants sanctionnés? Quelle est la juridiction compétente?

Un black-out juridique

Pour la rédaction de cet article, nous avons fait un tour sur le site du Parlement haïtien, de la Primature et du ministère de l’Éducation nationale, aucun texte normatif traitant de l’IA n’a pu être repéré. Nous avons demandé à des amis.es en Haïti, qui sont généralement bien informés dans le domaine du droit. Ils ne sont pas au courant de l’existence de tels textes non plus. Nous nous sommes donc tournés vers l’Université d’État d’Haïti (UEH). Une fenêtre de leur site concerne précisément le cadre normatif régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Université. Certaines dispositions ont en effet attiré notre attention. 

Aux termes de l’article 7 des Dispositions transitoires, l’UEH a pour mission : « de contribuer à maintenir l’enseignement supérieur en Haïti au niveau des avancées de la science et de la technologie universelle ». L’article 41 des Règlements généraux de l’UEH précise que le doyen « veille au respect et à l’application des règlements internes de la faculté » (c’est nous qui soulignons). À défaut d’un cadre global pour l’Éducation nationale ou pour l’Université, ce dernier article porte à inférer qu’il y aurait au moins des mesures facultaires. Les facultés de l’UEH n’ayant pas de site internet réellement fonctionnel, nous avons entrepris de contacter quelques jeunes qui sont encore à l’étude à l’UEH afin d’obtenir une copie des règlements internes de leur faculté, en particulier des dispositions sur l’usage de l’IA. À l’ENS, à l’IERA ou encore à la FLA, personne ne semble en avoir entendu parler. 

S’il serait imprudent d’affirmer péremptoirement que de telles règles n’existent pas, la tendance – en tout cas, l’apparence – laisse à croire qu’il y a un black-out plutôt généralisé sur la question de l’IA dans le milieu académique en Haïti. Dès lors, que faire si des étudiants recourent à l’IA pour rédiger des devoirs, voire des mémoires de fin d’étude? 

Heureusement que dans la perspective normativiste du droit l’absence de texte n’est pas synonyme d’absence de normes. Pour cause, Kelsen présente l’ordre juridique – ou contexte normatif – comme « une pyramide de normes hiérarchisées, les unes supérieures, les autres inférieures, où les normes de degré supérieur règlent la création des normes de degré inférieur (…) », de sorte que, même sans texte, des solutions peuvent être dégagées du contexte. 

Des pistes de solution dans le silence des textes

Le juriste praticien doit être vu comme un homo iuridicus dont les actions de production normative expriment une certaine rationalité juridique. Un juge, par exemple, pour autant qu’il soit libre d’interpréter les faits et les règles de droit, ne peut rendre des jugements arbitraires. Il sait que sa décision sera scrutée tant par les juristes praticiens et universitaires, que par des autorités législatives et réglementaires. C’est la théorie de la surdétermination d’Andrée Lajoie et la théorie des contraintes chez Michel Troper. 

Pour le premier, le concept de surdétermination « repose sur l’hypothèse que la production du droit se déploie à l’intérieur d’un champ de valeurs, d’un code culturel propre à chaque société, qui lui sert de support interprétatif et dont découlent un certain nombre de contraintes pour son application et son effectivité ». Pour le second, la contrainte « se définit par la configuration du système juridique à un instant donné, c’est-à-dire par l’ensemble des compétences dont jouissent les différents acteurs. Ainsi, une cour constitutionnelle se trouve contrainte par les compétences des autorités de saisine, par les pouvoirs des autres juridictions et par le pouvoir du constituant de surmonter ses décisions par une révision de la Constitution ». 

L’environnement juridique entourant le juriste praticien étant spécifié, revenons donc à la question de savoir comment traiter un cas d’usage frauduleux de l’IA dans le contexte académique haïtien, en l’absence de cadre légal spécifique. 

Nous proposons ici ce que nous avons proposé il y a deux ans dans le cadre de notre activité professionnelle à l’académie d’Aix-Marseille. À l’époque, même si la question de l’IA était déjà largement traitée, les conséquences d’un usage inapproprié dans le milieu académique n’étaient pas précisées. Nous avions donc proposé que l’usage d’une IA générative, Chat GPT dans notre cas d’espèce, à l’examen ou pour rédiger un mémoire de fin d’étude, soit assimilé à une fraude et tombe, en conséquence, sous la sanction prévue à l’article R. 811-11 du Code de l’éducation (en France). Le tribunal administratif a admis ce raisonnement et est allé plus loin en admettant comme preuve l’usage de L’IA pour détecter un usage d’IA. 

S’il faut appliquer le même procédé en Haïti, mutatis mutandis, il va falloir se référer aux règlements internes des institutions académiques qui, nous osons l’espérer, prévoient des sanctions en cas de plagiat ou de fraude de toutes sortes. Un grand nombre d’universités dans le monde ont d'ores et déjà adopté des « Chartes d'utilisation de l'IA », qui expliquent comment avoir recours à cet outil dans le respect de l'intégrité scientifique. 

En tout état de cause, en l’absence de textes spécifiques, nous proposons que l’usage inapproprié de l’IA soit traité comme le plagiat ou la fraude, selon les circonstances. Et, dans la mesure où la preuve algorithmique de ce mauvais usage ferait défaut, l’autorité disciplinaire ou juridictionnelle saisie du dossier peut se référer aux observations du directeur de recherche sur le style du mémoire et sur les observations du jury quant à la capacité de l’étudiant à expliquer les points développés dans son travail.