À chaque période électorale, le débat sur la décharge revient avec la même intensité. Des candidatures sont contestées, des responsables politiques sont écartés et le pays se retrouve plongé dans des crises dont l'issue dépend souvent d'une seule question : qui est réellement tenu d'obtenir une décharge de sa gestion ?
Depuis près de quarante ans, cette question divise les juristes, les acteurs politiques et l'opinion publique. Pourtant, le véritable problème ne réside pas dans le principe de la décharge lui-même. Il réside dans une confusion juridique qui s'est installée au cœur de notre système constitutionnel et électoral.
La Constitution du 29 mars 1987, tout comme les différents décrets électoraux adoptés entre 1986 et 2026, exige qu'un comptable de deniers publics obtienne une décharge de sa gestion avant de pouvoir briguer une fonction élective. Cette exigence est parfaitement légitime : celui qui manipule les fonds de l'État doit rendre compte de sa gestion.
Mais une question fondamentale n'a jamais été clairement tranchée : un ordonnateur est-il un comptable de deniers publics ?
Cette interrogation m'a été inspirée par une précision apportée, il y a quelques jours, par l'ancien président du Sénat et ancien président provisoire de la République au micro de l'économiste Kesner Pharel, Jocelerme Privert. Sa réflexion m'a conduit à revisiter les principes du droit des finances publiques. La conclusion est sans équivoque : en droit budgétaire, l'ordonnateur et le comptable public sont deux acteurs distincts, soumis à des responsabilités différentes.
L'ordonnateur est celui qui décide. Il engage les dépenses, liquide les créances, ordonne les paiements et autorise le recouvrement des recettes. En revanche, il ne reçoit pas, ne conserve pas et ne paie pas les fonds publics.
Le comptable de deniers publics, quant à lui, est le seul agent habilité à manier matériellement les fonds publics. Il encaisse les recettes, effectue les paiements, tient la comptabilité publique et répond personnellement et pécuniairement des sommes placées sous sa garde. C'est précisément cette responsabilité qui justifie l'obligation de décharge.
Cette distinction n'est pas une invention doctrinale. Elle constitue l'un des fondements universels de la comptabilité publique et se retrouve dans les systèmes juridiques dont Haïti s'est largement inspirée. Le décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des lois de finances consacre également cette séparation entre ordonnateurs et comptables publics.
Dès lors, pourquoi continue-t-on à traiter automatiquement les Premiers ministres, les ministres et les responsables d'organismes autonomes comme des comptables de deniers publics ? La Constitution ne le dit pas explicitement. Le droit des finances publiques ne le dit pas non plus.
Cette confusion a produit des conséquences politiques considérables. Au lieu d'être un mécanisme de contrôle des finances publiques, la décharge est devenue, au fil du temps, un instrument de sélection politique. Selon les circonstances, elle est invoquée avec rigueur contre certains candidats et oubliée lorsqu'elle gêne d'autres intérêts.
La réalité est qu'en Haïti, la décharge demeure avant tout une affaire politique.
Son application varie davantage selon les rapports de force que selon une lecture constante du droit. Cette sélectivité affaiblit la crédibilité des institutions et nourrit la méfiance des citoyens envers le processus démocratique.
Une autre contradiction mérite d'être dénoncée.
Lorsqu'un ministre présente son budget devant le Parlement et que celui-ci l'adopte, ou lorsqu'il est maintenu dans ses fonctions avec des crédits renouvelés, la représentation nationale lui renouvelle de fait sa confiance politique pour continuer à administrer les ressources publiques. Pourtant, ce même responsable peut, quelques mois plus tard, être déclaré inéligible au motif qu'il ne possède pas de décharge.
Comment expliquer qu'un responsable soit jugé suffisamment digne de confiance pour continuer à gérer le budget de l'État, mais pas suffisamment qualifié pour solliciter les suffrages du peuple ? Cette incohérence révèle que la décharge est souvent utilisée comme un instrument politique plutôt que comme un véritable mécanisme de reddition de comptes.
Il ne s'agit pas de défendre l'impunité. Tous les gestionnaires publics doivent répondre de leurs actes devant les institutions de contrôle. Mais encore faut-il distinguer les responsabilités des ordonnateurs de celles des comptables publics, conformément aux principes du droit.
La démocratie ne peut prospérer lorsque les règles changent au gré des intérêts politiques. Elle exige des textes clairs, une interprétation cohérente et une application égale pour tous.
Il est temps que le constituant et le législateur haïtiens mettent fin à cette ambiguïté en définissant clairement les catégories de responsables soumises à l'obligation de décharge. Une telle réforme renforcerait la sécurité juridique, protégerait les droits politiques des citoyens et restaurerait la crédibilité de nos institutions.
En définitive, la question n'est pas de savoir s'il faut maintenir la décharge. La véritable question est de savoir si nous voulons continuer à faire de cette institution un instrument de droit ou un outil de combat politique.
Tant que cette confusion perdurera, chaque élection risquera de raviver les mêmes crises, les mêmes exclusions et les mêmes controverses. Or, un État de droit ne se construit ni sur les ambiguïtés ni sur les calculs politiques, mais sur la primauté de la loi et le respect des principes juridiques.
