Les Haïtiens vivant à l’étranger : entre promesse et déni dans l’avant-projet de constitution 2025

L’article 13 de l’Avant-projet de Constitution de mai 2025 stipule : « Le droit de voter, de se porter candidat et d’occuper les fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l’intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l’étranger, dans les mêmes conditions.

Roudy Stanley PENN
12 juin 2025 — Lecture : 7 min.

L’article 13 de l’Avant-projet de Constitution de mai 2025 stipule : « Le droit de voter, de se porter candidat et d’occuper les fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l’intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l’étranger, dans les mêmes conditions. »

À première vue, en particulier pour ceux qui soutiennent ou espéraient des engagements concrets envers la diaspora, cette disposition semble encourageante, donnant ainsi l’impression d’une reconnaissance pleine et entière des droits politiques des Haïtiens vivant à l’étranger. Cependant, en analysant de près le texte, on se met à réaliser qu’il s’agit davantage d’une inclusion symbolique que d’une véritable promesse.

Ce dont a laissé transpirer cet article, c’était qu’on allait garantir l'égalité des droits civils et politiques entre les Haïtiens de l’intérieur et ceux de la diaspora. Comme nous allons l’examiner plus loin à travers les conditions requises pour l'élection ou la nomination aux différents postes dans l’avant-projet, on verra que plusieurs exigences contredisent le principe des « mêmes conditions » pour les Haïtiens vivant à l'étranger.

Condition de nationalité et de non-détention d'une autre nationalité

  • Pour être élu Président de la République, il faut « Être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité » au moment des élections (Art. 121).
  • Pour être élu à la Chambre des députés, il faut également « Être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité » au moment de son inscription (Art. 73).
  • De même, pour être élu Sénateur, la condition est de « Être Haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité » au moment de l’inscription (Art. 78).
  • Pour être nommé ministre ou secrétaire d'État, il faut « Être haïtien et ne détenir aucune autre nationalité » au moment de la nomination (Art. 147).
  • Pour être membre du Conseil Constitutionnel (Art. 172.4), du Conseil Électoral (Art. 173.4) ou du Conseil de l'Unité de Lutte contre la Corruption (Art. 173.2), une condition similaire est posée : « Être Haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité » au moment de la nomination.

Ces exigences de ne détenir aucune autre nationalité contredisent l'Article 13 car de nombreux Haïtiens vivant à l'étranger ont acquis une autre nationalité. Par conséquent, la diaspora, conforment à ces conditions, ne pourra pas se présenter ou être nommés à ces postes clés dans les « mêmes conditions » qu'un Haïtien n'ayant jamais quitté le pays et n'ayant qu'une seule nationalité.

Conditions de résidence

Bien qu'un Haïtien vivant à l'étranger puisse potentiellement posséder une propriété en Haïti ou y exercer une profession/industrie (même à distance ou de manière limitée), l'exigence d'une « résidence habituelle » pour le poste de Président renforce la contradiction liée à la résidence. Pour les autres postes, bien que moins restrictive que la résidence continue, l'exigence de propriété ou d'exercice d'une profession/industrie en Haïti crée une condition spécifique qui peut être plus difficile à remplir pour un Haïtien vivant à l'étranger que pour un résident, remettant ainsi en question l'application stricte des « mêmes conditions ».

  • Pour être élu Président de la République, il faut « résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections » (Art. 121).
  • Pour être élu sénateur, il faut « avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections » (Art. 78).
  • Pour être membre de l’assemblée municipale, il faut « avoir résidé au moins deux (2) ans dans la commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat » (Art. 66.5).
  • Pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut « résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination » (Art. 172.4).
  • Pour être membre du Conseil Électoral, il faut « résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination » (Art. 173.3).
  • Pour être désigné membre du Conseil de l’Unité de Lutte contre la Corruption, il faut « résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination » (Art. 176.2).

Ces exigences de résidence continue en Haïti (que ce soit dans le pays, le département ou la commune) sont en contradiction directe avec le principe des « mêmes conditions » pour les Haïtiens vivant à l'étranger énoncé à l'article 13. Un Haïtien qui vit à l'étranger ne peut pas satisfaire une condition de résidence continue de plusieurs années en Haïti.

Conditions de propriété/profession

Évidemment, un Haïtien vivant à l'étranger peut potentiellement posséder une propriété en Haïti ou y exercer une profession/industrie (même à distance ou de manière limitée). Toutefois, l'exigence d'une « résidence habituelle » pour le poste de Président (Art. 121 alinéa 4) renforce la contradiction liée à la résidence. Pour les autres postes, bien que moins restrictive que la résidence continue, l'exigence de propriété ou d'exercice d'une profession/industrie en Haïti crée une condition spécifique qui peut être plus difficile à remplir pour un Haïtien vivant à l'étranger que pour un résident, remettant ainsi en question l'application stricte des « mêmes conditions ».

Autour du principe de « mêmes conditions »

Je ne suis personnellement pas certain qu’il existe un pays où les citoyens vivant à l’étranger bénéficient exactement des mêmes droits — en matière de vote, d’éligibilité et d’accès aux fonctions publiques — que ceux de l’intérieur, et ce, dans les mêmes conditions. Les obligations ne sont d’ailleurs pas les mêmes non plus.

Cela dit, dans le cas d’Haïti, il ne fait aucun doute que la diaspora joue un rôle important. Depuis plusieurs décennies, elle constitue un pilier économique essentiel, dans un contexte où l’État peine à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Face à cette réalité, il serait politiquement inélégant, d’autant qu’ils sont haïtiens, de faire la sourde oreille à ses revendications.

La diaspora haïtienne n’a cessé de réclamer une participation plus active et plus significative dans la vie politique nationale. Sa voix, portée avec constance et détermination, mérite d’être entendue et traduite en engagements concrets.

Comme l’a souligné Ricardo Augustin dans un texte paru tout récemment, les avancées issues de l’amendement constitutionnel de 2011 — qui avait abrogé les articles 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 — ont ouvert la voie à la reconnaissance du droit de vote de la diaspora. Il rappelle cependant que la participation électorale des Haïtiens vivant à l’étranger ne relève pas d’un problème juridique, mais plutôt de contraintes d’ordre financier, administratif et logistique.[1]

Ainsi, l’avant-projet de Constitution ne fait qu’enfoncer une porte déjà ouverte. Toutefois, pour pallier les hésitations politiques, il franchit néanmoins un pas important en prévoyant l’attribution de sièges de députés aux Haïtiens vivant à l'étranger, dont le nombre sera fixé par la loi (Art. 72-3) et quant aux sénateurs, le nombre de sénateurs représentant les Haïtiens vivant à l'étranger est fixé à deux (2), en laissant à la loi le soin de déterminer les circonscriptions et d'organiser les conditions spéciales d'organisation des élections correspondantes (Art. 76.3).

C’est là, tant bien que mal, un témoignage d’une volonté d’intégrer la diaspora dans la vie politique nationale — surtout quand on se souvient que, malgré les dispositions adoptées en 2011, les élections de 2015-2016 se sont tenues sans véritables mesures en faveur de la participation de la diaspora.[2]

Par ailleurs, le texte du professeur Augustin présente un intérêt particulier en ce qu’il propose, de manière méthodique, les institutions que l’État haïtien devrait mobiliser pour rendre effective cette participation. Selon lui, trois entités clés doivent être impliquées et travailler en synergie : le Gouvernement haïtien, l’Office National d’Identification (ONI) et le Conseil Électoral Provisoire (CEP).

Des droits reconnus, mais à portée limitée

En conclusion, il apparaît clairement que, malgré la reconnaissance explicite du droit des Haïtiens vivant à l’étranger de voter, de se porter candidat et d’occuper des fonctions publiques « dans les mêmes conditions » que ceux résidant en Haïti, comme le stipule l’article 13 de l’Avant-projet de Constitution, cette affirmation ne résiste pas à une lecture attentive du texte. Il s’agit davantage d’une inclusion symbolique que d’un véritable engagement juridique ou politique. En ce sens, on peut reprocher aux rédacteurs une certaine légèreté dans le traitement de cette question.

Cela dit, je ne partage pas l’opinion de ceux qui crient haut et fort que cet avant-projet est « anti-diaspora ». En réalité, c’est surtout l’article 13 qui, par son manque de rigueur et de cohérence avec le reste du texte, se montre décevant. On y décèle une volonté d’ouverture, certes, mais sans les fondements concrets nécessaires à une véritable inclusion.

Je propose ainsi cette reformulation :

« Les Haïtiens vivant à l’étranger ont le droit de participer à la vie politique nationale, notamment en votant et en se portant candidat, selon des modalités spécifiques tenant compte de leur situation géographique. Des dispositions particulières seront prévues par la loi pour garantir une représentation équitable de la diaspora dans les instances politiques. »

Amb. Roudy Stanley PENN

Politologue/ Auteur

 

[1] Ricardo Augustin. Défis et enjeux du droit de vote de la diaspora haïtienne. 2025, 10.5281/zen-odo.15331363. hal-05054688

[2] Ibid