L’importation des « Sextoys » est-elle légale en Haïti ou s’agit-il tout simplement d’un droit en évolution ?

A donner lecture aux textes de loi et à constater ce qui se fait dans la pratique, on a comme l’impression qu’il existe au moins deux Républiques d’Haïti, sur un certain point, différentes l’une de l’autre : la première dans les lettres et la seconde dans les faits.

Ternilus Jean Gardy jgternilus@gmail.com
24 avr. 2024 — Lecture : 17 min.

A donner lecture aux textes de loi et à constater ce qui se fait dans la pratique, on a comme l’impression qu’il existe au moins deux Républiques d’Haïti, sur un certain point, différentes l’une de l’autre : la première dans les lettres et la seconde dans les faits. Ce fossé existant entre le droit et le fait constitue un vide plein de pratique contra legem[1] et le pire est que l’appareil judiciaire semble vouloir s’y conformer. Ces pratiques peuvent être conditionnées par un déficit d’informations relatives aux dispositions légales ou par une mésinterprétation de ces mêmes dispositions. Entre les deux propositions précitées, nous ne savons presqu’où situer le phénomène des « Sextoys[2] » en Haïti. Bien que l’utilisation de ces objets soit de plus en plus répandue sur le territoire national, son importation demeure interdite au niveau de la douane. Au premier abord, on peut remarquer, en passant tous les textes de la législation haïtienne au peigne fin, que l’expression « sextoys » n’est mentionnée nulle part. Il incombe au juriste de qualifier ce fait ordinaire considérant que les langages formalisés (scientifiques, juridiques) ont besoin, pour construire leur sémantique, de définir les objets qu’ils manipulent[3]. Certains avocats pensent que les « sextoys » n’ont rien de pornographique[4], ce serait plutôt des objets de contact intime. En ce sens, le jouet sexuel utilisé à des fins purement personnelles échapperait à toute qualification pornographique. Toutefois, les agents douaniers nous ont confirmé que l’importation de ces jouets sexuels est interdite conformément au code douanier haïtien alors que le texte en question parle tout simplement d’objet à caractère obscène ou pornographique. Puisque le travail consiste en partie à traiter des lois, des interprétations faites de ces lois et à mesurer les pratiques contraires à ces mêmes lois, nous allons volontairement utiliser les qualifications faites des « sextoys » par l’Administration Générale des Douanes au regard de deux textes de loi : le décret du 5 mai 1987 relatif au code douanier et le décret du 23 décembre 2022 portant code des douanes. Vrai est-il que le second texte de loi, suivant les dispositions de son article 331, abroge d’une manière tacite la qualification tirée du premier texte mais nous avons aussi fait le choix d’utiliser les différentes qualifications contenues dans ces deux textes afin de faire ressortir les variations appréciatives du jouet sexuel dans l’évolution du Droit haïtien. Ainsi, les « sextoys » sont d’abord qualifiés d’objets à caractère obscène et/ou pornographique en 1987 puis comme étant des objets contraires aux bonnes mœurs en 2022. Partant de ces qualifications, depuis plusieurs années, au niveau de la douane sont saisis : tous les « sextoys » se trouvant sur les lieux comme étant marchandises importées. Les textes sanctionnant la matière ont changé mais la prohibition est toujours de mise quand il s’agit de ces objets. Pendant que l’on continue à saisir ces objets au niveau de la douane, la tendance à l’utilisation se fait populariser sur l’étendue du territoire haïtien. Notre curiosité intellectuelle n’a pas pu nous retenir dans notre propension à comprendre un tel phénomène malgré tous les clichés qui peuvent en découler. Enfin, on se pose la question si l’importation des « sextoys » est légale en Haïti ou du moins, s’il s’agit d’un droit en évolution. Sans vouloir partager un avis favorable ou défavorable que soit-il de ces jouets sexuels, nous allons tout simplement dire que l’Etat Haïtien n’a jamais réellement voulu prohiber les « sextoys » (I) et c’est ce qu’a compris le législateur en modifiant les qualifications y relatives dans le décret du 23 décembre 2022 (II).

L’absence de la volonté réelle de prohiber les « sextoys » sur le territoire haïtien.

Les prohibitions sont, pour Cesare Bonesana Beccaria[5], des motifs sensibles qui ont pour but d’empêcher de troubler l’ordre établi par le contrat social. Il ne suffit pas d’édicter des règles sans trop penser à la manière dont ces règles seront appliquées. A ce propos, la législation haïtienne comporte plusieurs dispositions qui demeurent dans la lettre. C’est bien le cas du Conseil Constitutionnel dont les modalités se voient imprimées au texte de l’amendement du 9 mai 2011 de la Constitution du 29 mars 1987. Parler des textes de loi haïtiens qui n’ont jamais connu d’application ferait couler beaucoup d’encre, les cas étant pléthoriques. Et comme nous y sommes, nous ferons une analyse des prohibitions contenues à l’article 52 du code douanier de 1987 qui sont au nombre de quatre[6] :

  • Les appareils pour la fabrication ou l’impression de fausse monnaie ou de titres faux, y compris les matrices et les planches, ainsi que les pièces, monnaies et titres faux ;
  • Les livres, brochures ou autres imprimés ou écrits, tableaux ou illustrations, figures, films ou autres objets d’un caractère obscène ou pornographique ;
  • Les armes de guerre et munitions pour ces armes qui ne sont pas consignées au gouvernement ;
  • Les stupéfiants et substances psychotropes à moins qu’ils ne soient importés par une officine pharmaceutique et dont l’importation serait couverte par une autorisation émanant du Ministère de la Santé Publique.

Les trois autres marchandises mentionnées aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article cité précédemment ont trouvé dans le cours des choses une suite coercitive engagée par l’État (A) contrairement à celles qui sont mentionnées au second alinéa, ce qui nous fait dire -par euphémisme- que ces marchandises s’apparentent très peu à tout ce bloc que l’État aurait souhaité prohiber (B).

Les suites coercitives engagées par l’État vis-à-vis des autres marchandises prohibées.

Dans le droit pénal haïtien, il y a une infraction contre la paix publique connue au nom du Faux. C’est une infraction qui réprime : la contrefaçon et l’émission de monnaie ayant cours légal ; la contrefaçon et la falsification des sceaux de l’État, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, des timbres et marques ; la contrefaçon dans les écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banques comme dans les écritures privées ; la contrefaçon des passeports, des feuilles de route et des certificats[7]. Les dispositions de prohibition contenues au premier alinéa de l’article 52 mentionné un peu plus haut s’inscrivent dans le cadre d’une lutte contre ces comportements indésirables sur le territoire haïtien. Nous sommes d’accord que l’administration des peines puisse contribuer à la prévention des infractions, toutefois, des mesures barrières doivent être prises pour empêcher que ces actes à caractères délictueux soient perpétrés. En ce sens, le législateur de 1987 a imposé ces prohibitions afin de combattre le faux bien avant qu’il ne soit occasionné. De plus, les faussaires sont traqués sur toute l’étendue du territoire et des sanctions leurs sont réservées. Face à ces contraintes, certains ont même été obligés de s’installer en République Dominicaine pour émettre des faux documents au point que la police dominicaine et les autorités militaires ont démantelé en 2017, une imprimerie clandestine opérant dans deux véhicules et ayant la capacité de contrefaire des billets de dollars américains, des billets de gourdes haïtiennes, des passeports, certificats de naissance, extraits des archives des actes de naissance et de mariage[8].

S’agissant du troisième alinéa, la constitution haïtienne réserve aux Forces Armées d’Haïti le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre[9]. Les citoyens, au nom du principe de la légitime défense, ont certes le droit à l’auto-défense armée, mais ils n’ont pas le droit à l’importation, au port et à la détention de ces types d’arme[10]. Les prohibitions imposées par le code douanier sur ces marchandises sont édictées dans le but d’assurer le respect de la constitution comme norme supérieure. En d’autres termes, ce décret fait application d’un principe à base constitutionnelle qui serait d’empêcher aux civils la détention et le port d’armes de guerre. En leur interdisant l’importation de ces marchandises, le législateur minimise les possibilités de porter atteinte à ce principe. En plus d’interdire l’importation de ces marchandises au niveau de la douane, l’État haïtien par l’entremise des forces vives de la nation, mène un combat régulier contre les civils détenteurs, trafiquants et porteurs d’armes de guerre sur son territoire.

Enfin, les prohibitions contenues au quatrième alinéa entrent dans le cadre de la volonté de l’État de réglementer le commerce et l’usage des stupéfiants. L’importation de ces substances, comme celle des deux autres marchandises mentionnées dans cette section, est interdite à tous les niveaux, aux ports comme aux aéroports. Non seulement leur importation est interdite, l’utilisation sur le territoire est aussi empêchée par la Police Nationale. Tout un corps de police a été érigé pour faire face à ce phénomène, nous voulons parler de la Brigade de Lutte contre les Trafics Stupéfiants (BLTS). Un exemple que nous utilisons pour montrer que l’État veuille à tout prix interdire ces substances sur son territoire.

            L’univers du droit est organisé autour de la notion de catégorie ou de classe[11], c’est l’une des méthodes utilisées par cette science pour traiter des choses. Dans cet article du code douanier de 1987, le législateur a inséré dans la classe des prohibitions quatre catégories de marchandise. Trois d’entre elles que nous venons de traiter précédemment s’inscrivent dans un cadre coercitif alors que la catégorie dite pornographique ne réunit pas toutes les conditions établies par l’État quand ce dernier veut vraiment imposer une obligation de ne pas faire.

Le rapport entre les jouets sexuels avec les autres marchandises prohibées par l’État.      

Il serait méchant de dire que toutes les prohibitions contenues au second alinéa de l’article 52 de l’ancien code douanier ne s’apparentent pas aux autres catégories de marchandises faisant partie de cette même classe. Nous pouvons inscrire les livres, brochures ou autres imprimés ou écrits, tableaux ou illustrations, figures et films pornographiques dans le cadre de la volonté de l’État de combattre les attentats aux mœurs, un concept flou que nous traiterons dans une autre section. C’est l’une des explications que l’on peut trouver à l’intention de vouloir prohiber cette catégorie de marchandises sans trop écarter la possibilité pour cette disposition d’être une influence religieuse subie par le Droit civil ainsi que le Droit pénal haïtien, tous deux issus des codes napoléoniens qui eux-mêmes ne font pas trop de grande différence avec le Droit canonique de l’église catholique[12]. En ce sens, prohiber ces marchandises pourrait être une volonté du législateur de satisfaire la morale judéo-chrétienne.

Malgré toutes les mesures strictes prises au niveau de la douane, ces marchandises sont très présentes sur le territoire haïtien. Des commerçants font librement la vente de films et de livres pornographiques sans peur ni crainte des forces de l’ordre. On se pose aussi la question si l’interdiction d’importer ces marchandises serait une politique visant à encourager la production nationale, ce que nous doutons très fort. Si des imprimés et reproductions pornographiques sont produits en Haïti, l’industrie haïtienne n’enregistre pas encore la production de jouets sexuels dans ses activités. Toutes nos recherches pour démontrer le contraire se sont révélées vaines et infructueuses. Les jouets sexuels quant à eux auraient intégré le sol haïtien par voie d’immigration, en avion et en autobus. Aucune disposition n’a été prise pour pallier ce phénomène et les jouets sexuels semblent se légitimer au sein de la communauté. Des entrepreneurs en saisissent l’occasion pour faire générer des profits, certains ont même ouvert des galeries afin de les exposer à la vente. Contrairement aux vendeurs de cannabis et d’autres stupéfiants qui se cachent, aux vendeurs d’armes de guerre qui font leur trafic dans le noir, aux réseaux de faussaires qui agissent en catimini, les vendeurs d’imprimés et de reproductions pornographiques ainsi que de jouets sexuels -qualifiés d’objets à caractère obscène et/ou pornographique- agissent en toute liberté comme quoi l’État n’a jamais voulu réellement interdire ces marchandises. Quand aucune exigence concrète ne peut être tirée d’une disposition de loi, le Professeur Caleb Deshommes opine que cette disposition ne fait que polluer le texte de loi en question[13]. Nous ne voulons pas insinuer qu’aucune exigence concrète ne pouvait être tirée des dispositions contenues au second alinéa de l’article 52 de l’ancien douanier, nous voulons tout simplement dire que ces dispositions n’ont pas su entrer dans les préoccupations du système répressif haïtien contrairement aux trois autres catégories de marchandises qui elles-mêmes sont interdites au niveau de la douane et sont aussi réprimées sur l’étendue du territoire.

On a pu comprendre dans le préambule du décret du 23 décembre 2022 portant code des douanes qu’il a fallu combler les lacunes de l’ancien code douanier afin de rétablir l’équilibre existant entre le contrôle douanier et le commerce légitime. Quand la demande se fait accroître et que l’offre ne peut légalement en satisfaire, le législateur a dû se pencher sur la question. Dans ce nouveau code, les jouets sexuels auront connu d’autres qualifications.

Les modifications relatives aux « sextoys » contenues dans le nouveau code des douanes.

Le code douanier en vigueur contient diverses modifications. Ces modifications semblent vouloir se conformer aux exigences du moment présent. Les lois, disait Montesquieu, sont les dispositions générales qui découlent de la nature des choses[14]. En Haïti, les circonstances présentes ont laissé voir le jour un nouveau texte de loi qui traduit au mieux la vision économique moderne de l’État. En règle générale, tout phénomène qui commence à se manifester dans la société doit être réglementé par le Droit afin de préserver l’ordre social. Il y a vingt ans de cela, il n’y avait pas de loi[15] sur la signature électronique, sur les échanges téléphoniques, sur la reconnaissance et la validité des acquis de l’expérience. Toutes ces nouveautés dans la législation haïtienne sont la manifestation de la volonté de faire évoluer le Droit haïtien comparativement aux nécessités actuelles. Parmi tous les phénomènes grandissants qui ont influencé l’élaboration de ce nouveau code douanier, nous pouvons citer l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et l’utilisation et la vente des jouets sexuels sur l’étendue du territoire de la République. Face au second cas évoqué, le législateur s’est retrouvé dans un carrefour où il devait choisir entre interdire catégoriquement le phénomène développé en utilisant des termes plus précis ou légaliser le phénomène afin de rétrécir l’écart existant entre le droit et le fait. Il fera tout simplement modifier les qualifications portant sur les jouets sexuels (A) mais pour un sujet controversé comme tel, il usera de prudence en se déresponsabilisant personnellement de la question de la légalité de ces objets (B).

Une nouvelle qualification faite des « sextoys ».

Au quatrième alinéa de l’article 42 du décret du 23 décembre 2022 portant code des douanes sont réputées prohibées les marchandises suivantes : les écrits, imprimés, dessins, affiches, reproductions pornographiques et tous objets contraires aux bonnes mœurs. A la différence de l’ancien code, ces jouets sexuels ne sont plus qualifiés d’objets pornographiques. D’ailleurs, les objets pornographiques ne sont ni prohibés ni mentionnés dans le nouveau texte. Adoptant l’idée de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, nous aurions pu dire que tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis mais une telle approche ne pourrait point résoudre le problème en question pour au moins deux raisons. Premièrement, il existe, entre archaïsme et paresse du moteur législatif haïtien, plusieurs phénomènes courants qui ne sont pas réglementés de manière spécifique par le droit. Nous prenons le simple exemple des cas de piratage informatique. Deuxièmement, les « sextoys », comme marchandises importées, sont toujours saisis au niveau de la douane. S’appuyant sur la seconde proposition, nous acceptons que ces jouets sexuels soient toujours contrôlés par le code douanier mais sous d’autres appellations. Il faut donc trouver dans la classe des prohibitions, les dispositions qui semblent interdire de telles importations. Pour y parvenir, nous utiliserons un raisonnement par élimination.

Dans le nouveau code douanier, nous avons trouvé quatre dispositions qui peuvent s’apparenter aux « sextoys » : La contrefaçon, la menace pour la santé, les reproductions pornographiques et les objets contraires aux bonnes mœurs.

Les jouets sexuels sont parfois l’imitation des organes sexuels naturels, à cela on pourrait dire que ces marchandises tombent sous le coup de la prohibition faite aux marchandises visées dans les dispositions relatives à la contrefaçon mais le Droit définit cette dernière autrement. Cette prohibition se rapporte aux réseaux de faussaires plutôt qu’aux utilisateurs et/ou vendeurs de « sextoys ». Nous écartons donc cette disposition. En ce qui a trait à la menace pour la santé, la littérature médicale rapporte des avantages et des inconvénients de part et d’autre. Toutefois, les marchandises pouvant constituer une menace pour la santé doivent être déclarées prohibées par avis du Ministre chargé de l’économie et des finances[16]. Jusqu’à date, aucun avis relatif aux jouets sexuels comme menace imminente n’a été publié par le Ministère concerné, cette disposition est aussi écartée. Enfin, nous ne pouvons non plus qualifier les « sextoys » de reproductions pornographiques parce que l’expression ne fait point référence aux jouets sexuels, encore moins quand ces derniers seraient utilisés à des fins personnelles et intimes. La pornographie est, au sens général, la représentation écrite, visuelle ou symbolique de l’acte sexuel. Doucet, dans le dictionnaire de droit criminel définissait la pornographie comme étant une utilisation commerciale des pulsions sexuelles primaires du public, avec une surenchère dans la représentation de détails obscènes. La reproduction pornographique fait référence aux vidéos et aux imprimés qui sont régulièrement saisis au niveau de la douane. Ces trois dispositions étant écartées, nous concluons par ce raisonnement que l’importation des « sextoys » est interdite parce que le législateur, suivant l’interprétation faite par l’Administration Générale des Douanes, les a qualifiés d’objet contraires aux bonnes mœurs.

Nous nous sommes efforcés de définir toutes les notions pertinentes que nous avons utilisées dans ce travail. Le lecteur doit s’attendre à ce que l’on définisse aussi la notion de bonnes mœurs, tâche que nous avouons ne pas être facile. Les « bonnes mœurs » font partie des expressions auxquelles la science du Droit n’a pas su attribuer une définition propre. Le législateur prudent, voulant traiter d’un sujet tabou qu’est le phénomène des jouets sexuels en Haïti, a laissé filer quelques notions floues[17].

Responsabilité impersonnelle du législateur de l’aspect des « sextoys »

Il s’est avéré que le phénomène des « sextoys » est un sujet assez controversé au sein de la communauté haïtienne. Certains en prônent les bienfaits en privé, en public comme sur les réseaux sociaux. D’autres en sont hostiles, voulant rester fidèles auxdites valeurs traditionnelles. Le législateur, dans le but de décharger la loi du fardeau de la responsabilité de la prohibition de l’importation de ces objets, s’est omis de traiter spécifiquement de la question en renvoyant à une notion floue, il a tout simplement parlé d’objet contraire aux bonnes mœurs. Cette expression en soi ne fait point objet de définition spécifique dans aucune législation. Ce choix a été fait pour faciliter l’adoption et enfin éviter de prendre des décisions qui ne s’adaptent pas nécessairement au type de comportement que l’on veut décourager[18].

D’une manière générale, il est plus facile de s’entendre sur une proposition générale que de s’entendre sur des termes spécifiques[19]. Vous comprendrez pourquoi la majorité des couples préfèrent ne pas discuter des régimes matrimoniaux. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles la majorité des contrats sont verbaux, les individus veulent à tout prix éviter les petits détails. Il est facile de s’entendre sur le fait de vouloir organiser des élections libres et démocratiques mais il faut prendre du temps pour rédiger toute une charte électorale pour matérialiser cette idée. Autrement dit, le législateur évite d’être injuste envers une communauté voulant utiliser les jouets sexuels sans nuire aux autres tout en évitant aussi d’être incongru envers une communauté très hostile à l’égard de ces objets. Il a donc gardé une position neutre pouvant s’appliquer à presque toutes les situations. A ce sujet, Ejan Mackaay soutient que le juriste utilise souvent des termes qui restent les mêmes, alors que leur sens est progressivement ajusté aux changements dans la vie sociale. Le huitième amendement de la constitution des États-Unis d’Amérique ratifié en 1791 a interdit l’administration de châtiments inhabituels et cruels. A cette époque, les pères fondateurs ne considéraient pas le marquage au fer rouge et la coupe de l’oreille comme étant des châtiments cruels et inhabituels, il était légalement permis d’appliquer de telles disciplines. Aujourd’hui, ces actes ne peuvent plus être cautionnés par la constitution américaine malgré que le texte régissant la matière n’a pas changé depuis. Cet exemple a été utilisé par le sociologue Parson Talcott pour illustrer le processus d’ajustement que le système juridique doit employer s’il doit réaliser efficacement la fonction d’intégration sociale. Selon lui, le Droit doit comporter des lois qui ne sont ni trop rigides ni trop flexibles, elles doivent être énoncées de manière à ce que les changements sociaux ne menacent facilement pas leur légitimité ou compromettent leur intégrité[20].

            L’importation des « sextoys » n’est pas prohibée par le code des douanes d’une manière précise et spécifique. C’est plutôt l’importation des objets contraires aux bonnes mœurs qui est visée par le texte en question. De ce fait, il n’appartient plus à la loi de dire si oui ou non l’importation de ces jouets sexuels est légale. Il revient à la société de déterminer si ces objets sont contraires ou conformes aux bonnes mœurs, et donc, de leur légalité. Si les jouets sexuels sont saisis au niveau de la douane aujourd’hui, c’est peut-être parce qu’ils sont jugés contraires aux bonnes mœurs par la société. Dans un avenir où ils pourraient être autorisés parce que la notion de bonnes mœurs aura évolué, la loi aura toujours raison.

 

[1] Pratique contraire à la loi écrite

[2] Anglicisme emprunté et couramment utilisé pour parler des jouets sexuels

[3] BOURCIER, Danièle, « ARGUMENTATION ET DÉFINITION EN DROIT » ou « Les grenouilles sont-elles des poissons », Langages, no 42 (1976), pp. 115 – 124, p.115

[4] FRANCISQUE JAMESON, Le marché des sextoys est plein de boom en Haïti [en ligne], Ayibopost. 2020 [02/04/2024].

https://ayibopost.com/le-marche-des-sextoys-est-en-plein-boom-en-haiti/

[5] BECCARIA, Cesare, Des délits et des peines traduit de l’italien par COLLIN de PLANCY, 2e éd. Paris : Imprimerie de DONDEY-DUPRÉ, 1823. 467 p.

[6] Décret du 5 mai 1987 relatif au code douanier

[7] Code Pénal Haïtien, article 97 et suivants

[8] Livraison de faux passeport haïtien : Démantèlement d’un réseau en République Domicaine [en ligne]. Rezo Nòdwès, 2017 [02/04/2024]. https://rezonodwes.com/?p=33661

[9] Constitution haïtienne du 29 mars 1987, amendée le 09 mai 2011

[10] Le Moniteur, Décret fixant les conditions d’appropriation, de détention et d’utilisation des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégorie d’armes dangereuses sur le territoire national, 14 juillet 1988.

[11] BOURCIER, Danièle. Op. cit.

[12] EUGÈNE, Gregoire. Manuel de droit civil haïtien Volume I. Miami, 1991. 250 p.

[13]DESHOMMES, Caleb, “Faut-il changer, amender ou appliquer la Constitution haïtienne de 1987”, Politeia, Revue semestrielle de droit constitutionnel comparé, n°34, 2018, pp. 43-55.

[14] MONTESQUIEU, De l’esprit des lois. Paris : Flammarion, 2013. 395 p.

[15] Dans ce passage, la loi est utilisée dans un sens général pour parler des textes réglementaires.

[16] Décret du 23 décembre 2023 portant code des douanes

[17] MACKAAY, Ejan, BOURCIER, Danièle. Les notions floues en droit ou l’économie de l’imprécision. Persée, 1979, Volume 12, Numéro 53, p. 33 - 50

[18] MACKAAY, Ejan, BOURCIER, Danièle, Ibid.

[19] HIRSCHMAN, A, D, ET LINDBLOM, C,E., Econommic Development, Research and Development, Policy Making : Some Convering Views, Behavioral Science, T, 7 (1962), pp 211-212

[20] JAVIER, Treviño, The sociology of Law. Classical and Contemporary Perspectives, pp. 317-320. Wheaton College, Transactions Publishers, 2008, USA. Roger Cotterell, The Sociology of Law, University of London. Butterworths, London, 1992, pp 90 - 91