Répression Pénale et protection des droits des personnes poursuivies dans le paysage pénal haïtien

Résumé Cet article se propose de montrer que les mutations sur la pénalité en Haïti n’arrivent pas encore à faciliter une meilleure articulation entre la répression pénale et la protection des droits des personnes poursuivies.

Le Nouvelliste
05 oct. 2023 — Lecture : 27 min.

Résumé

Cet article se propose de montrer que les mutations sur la pénalité en Haïti n’arrivent pas encore à faciliter une meilleure articulation entre la répression pénale et la protection des droits des personnes poursuivies. A travers les différentes phases du procès pénal, il y a un déséquilibre  procédural qui met à mal l’opérationnalisation du droit de punir. Ce déficit contribue à un affaiblissement systématique de la réponse pénale devant colmater la criminalité galopante.  Cette manifestation se réalise à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il s’affiche  par un recours abusif à la détention provisoire qui se révèle  , dans la majorité des cas , arbitraire et illégale  et ensuite  dans la récolte des preuves  qui se fait dans l’incohérence  tant à la phase probatoire qu’à celle de la recevabilité  conduisant à  l’exécution de  la peine  . Tous ces facteurs témoignent un ensemble de pratiques pénales qui sont en porte-à-faux avec les garanties judiciaires que doivent bénéficier  les personnes poursuivies par devant la justice pénale et la reforme pénale annoncée semble  n’en pas offrir une alternative meilleure.

Introduction.

En ce début du 21eme siècle  marqué par de profondes mutations  sur la pénalité, la justice pénale monte son vrai visage par rapport  à son incapacité de  combattre valablement la criminalité  qui bat son plein  et de traiter le flux de dossiers en souffrance qui s’installe en chiffre grandissant à plusieurs niveaux de la chaîne pénale. Devant un tel constat, la plupart des Etats , face à l’échec de l’emploi des mécanismes traditionnels de la répression et  conformément aux règles de Tokyo des Nations Unies [1] , ont révisé leurs politiques pénales soit en adoptant des peines alternatives à la prison pour certaines infractions, en dépénalisant certaines autres et pénalisant de nouvelles formes de délinquance  qui deviennent de plus en plus inquiétantes  pour la sécurité des citoyens. Ces efforts s’inscrivent dans la perspective d’apporter une meilleure réponse pour mieux  colmater et combattre la délinquance qui constitue encore un véritable défi pour le système pénal. Un fait qui  remet la question pénale au centre des débats publics  et qui interpelle  à la fois les spécialistes, les chercheurs et surtout les pénalistes qui n’aménagent pas leurs plumes pour y apporter une réponse appropriée. 

 Le système pénal haïtien  régi par des textes majoritairement archaïques  est au cœur de cette mouvance qui traverse le champ pénal. Ainsi, au cours de cette dernière  décennie plusieurs  textes normatifs [2] ont été édictés par le législateur sanctionnant certaines  formes de criminalité , lesquels ont porté sur l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages de personnes ; le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; la traite des Personnes sans compter  les autres formes de délinquance   qui  sont pénalisées dans le nouveau code pénal  adopté par le décret du 24 juin 2020 dont l’application est suspendue  temporairement pour une révision préalable . En tout cas,  quel que soit le point de vue considéré, l’adoption des normes pénales se situe au cœur de la répression pénale  contre les infracteurs  qui ont troublé l’ordre social établi.  C’est à cette phase que l’Etat  « détenteur du monopole de la violence légale et légitime » [3] intervient par le truchement des pouvoirs publics pour prendre  les mesures qui s’imposent  en vue de raffermir les citoyens blessés par la commission des faits infractionnels.

 Généralement, la   répression  est inhérente  à  tous les systèmes de justice pénale même si son opérationnalisation suppose des mécanismes adaptés, variés et variables définies dans des politiques pénales de Chaque Etat. Selon qu’il est débattu et exploré dans le champ pénal au fil des temps, la répression tient  ses racines du fondement même du droit de punir  en poursuivant  des objectifs diversifiés. Ainsi, dans un contexte marqué par la transition d’une approche punitive à  une  conception utilitaire, la pénalité a  connu une  évolution qui a vu consacrer  la laïcisation du droit pénal  avec l’apport de Beccaria dans son ouvrage «  Des délits et des peines  »[4] qui reste jusqu’à maintenant un ouvrage  de base dont la plupart des Etats s’inspirent  pour formuler  leurs  politiques pénales dans les sociétés contemporaines.

Le droit pénal haïtien, depuis la publication du premier code pénal sous le Gouvernement de Jean Pierre Boyer au cours de la seconde moitié du 19eme siècle,  n’a pas connu une grande évolution tant du point vue législatif, jurisprudentiel et doctrinal. Car, contrairement à certains pays qui ont déjà enregistré  un niveau d’inflation législative pénale immodérée par l’adoption d’un ensemble de textes normatifs  surtout  sur le plan procédural , Haïti accuse encore un retard considérable qui est dû par une carence de production dans le champ pénal et une sorte de mimétisme de l’Etat  dans la manière de concevoir les politiques pénales qui se révèlent inefficaces dans la lutte contre la criminalité. Alors qu’on assiste à une augmentation accrue  du nombre de détenus dans toutes les  prisons pays , ce qui serait un signe positif dans la répression pénale pour ceux qui observent de loin , pourtant la délinquance devient plus visible et gravit des échelons sans précédent dans la société haïtienne. Les gangues s’établissent dans la majorité des zones urbaines  défiant les forces de l’ordre. Suivant qu’on se situe dans les limites de l’approche utilitariste du droit pénal  où  la  loi  vise  de manière générale la  protection de la société, la justice pénale haïtienne   fait ressortir de réelles faiblesses quant à sa mission à réprimer le délinquant et à assurer du même coup le respect de ses droits.

Dans un article intitulé : la tentative de l’utilitarisme  Pénal, Jean –Cassien BILLIER,  précise que  la justice pénale fait partie des institutions qui ont pour mission de faire respecter les valeurs politiques, à l’égard de tous les citoyens de façon égale. Reprenant les idées de John Raws, il montre que : « les tribunaux  ne font qu’exprimer la philosophie politique de la société, par une conception  axée sur les droits de la personne. Ainsi, la peine infligée à celui qui a violé la loi ne doit pas  être seulement  une privation de liberté négative destinée à protéger la société contre ses agissements et à « rétribuer » son acte délictueux, mais elle doit permettre de rendre effective autant que possible sa liberté positive.  Elle  doit viser une sorte d’idéal régulateur et  faire l’objet d’une compréhension et d’une acceptation par celui à qui elle est prescrite » [5].

Dans cette perspective, la répression pénale  vise principalement l’imposition de la peine dans une logique de la protection de la Société. Or, toute articulation de la mise en application des peines  aux respects des droits des personnes poursuivies par la justice pénale dans les différentes phases de la  répression en Haïti paraît hypothétique.  Il semble, dans  ce cas, que le système pénal haïtien est imprégné dans une dynamique où la répression abusive devient un instrument exclusif pour faciliter une certaine  productivité comme base de légitimité pour répondre aux critiques acerbes dont il est objet depuis plusieurs  décennies.  Mais comment  la répression  pénale s’articule-t-elle  par rapport à la protection des droits des personnes poursuivies ? En quoi le changement de paradigme  dans le régime des peines dans le champs pénal haïtien peut –il  servir de  garantie pour les  justiciables devant la justice pénale ?  Dans cet article nous nous attarderons  d’exposer l’état de la répression pénale  face à la protection  des droits des personnes suspectées. Nous esquisserons le mode opératoire de la justice pénale  haïtienne à travers les formes de pratiques pénales avec un regard prospectif sur la réforme pénale à l’horizon.

Répression à la phase  préparatoire du procès pénal ; un manque à gagner.

La répression pénale  à la phase  préparatoire du procès pénal en Haïti est un facteur qui  suscite beaucoup  de controverses. Tout un laboratoire d’idées anime le débat suivant qu’il s’agit de concilier la répression au respect des droits des personnes poursuivies. Au regard de  l’article 9  du  code d’instruction criminelle  en vigueur, le Ministère public, les juges d’instruction, les juges de paix, les agents de la police rurale et les agents de la police sociale de l’Institut Haïtien  du Bien –Etre social et de Recherches interviennent comme  Officiers de Police Judiciaire  à ce niveau pour donner une réponse pénale. C’est à eux qu’il revient de poser les premiers actes de procédure quand une infraction est commise chacun à sa compétence clairement définie et limitée par la loi. Cependant, à l’exception des Juges d’instruction régulièrement saisis qui ont un large pouvoir d’appréciation, les autres acteurs ne peuvent ordonner aucune arrestation en dehors du délai de flagrance,  lors même que la loi  haïtienne n’a pas définit le terme flagrant délit et la seule définition donnée par  la jurisprudence parait floue et équivoque.

Les handicaps majeurs qui secourent le champ pénal haïtien  se  situent à plusieurs niveaux. Un  premier qui embrasse  le recours abusif  à la détention provisoire  avant jugement, un deuxième épousant  l’administration de la preuve en violation du droit de la défense et un troisième qui touche le domaine  de l’exécution des peines. En dépit du fait que la détention est prévue par la loi, le législateur a mis des gardes fous pour éviter l’atteinte  aux droits des infracteurs.  S’agissant de savoir si les acteurs ont agi en marge de la loi tout au long de la chaîne pénale, les données disponibles dans les greffes des Tribunaux de Première Instance de la République suffisent pour permettre de dénombrer  les cas  d’irrégularité dans le système.

La constatation des faits  et les chiffres montrent que les  prisons haïtiennes sont engorgées  et la majorité des  détenus ont en moyenne plus de 5 ans en détention sans faire l’objet d’une ordonnance de clôture voire  comparaitre par devant un Juge pénal. Jusqu’au 28 septembre 2022, 11.788 détenus dont 9861 se trouvaient en attente de jugement pour une représentation de 83,7 % (Rapport. SG UN. 13 oct. 2022. P8). Au regard de l’article 7 de la loi  du 29 juillet 1929 sur l’appel pénal, le système enregistre une forte proportion  de  détention préventive prolongée. Mais  celle-ci ne peut être assimilée à la détention arbitraire comme le font croire de différentes tendances. Ce qu’il faut retenir  est le fait que  le caractère illégal ou arbitraire de la détention doit être recherché en amont de la procédure et non en aval. Par exemple, dans le cas d’un Juge qui justifie les retards de l’instruction conformément à la loi, il n’y a pas violation de la loi. Toutefois, faut-il retenir que le respect de la liberté individuelle est la tangente de toutes les procédures judiciaires en matière de répression pénale.

Dans un article intitulé : Jean Carbonnier et la procédure pénale [6], Dominique Terré a commenté les écrits de  ce Juriste et Pénaliste  sur la détention provisoire. Il précise que : la détention provisoire n’est  pas une peine, c’est un acte par lequel le détenu collabore activement à la recherche de la vérité judiciaire. Elle est un moyen d’instruction en ce sens qu’elle garantit la présence personnelle de l’inculpé  en l’empêchant  de prendre la fuite et de corrompre les preuves  et en l’écartant du danger de collusion . Elle est aussi  un laboratoire de l’aveu c’est-à-dire un puissant instrument  de pression  pour briser la résistance de celui qui ne veut pas avouer ; elle est  une mesure de sureté prise contre les individus que leur infraction a révélés socialement dangereux. Toutefois, il propose de pratiquer une dichotomie qui conduit à renoncer à traiter de la détention préventive en général, car la valeur de la détention préventive  doit varier selon qu’il  s’agit de l’une ou de l’autre  des deux grandes catégories de délinquants entre lesquels parait partager le monde criminel. Cette distinction serait cruciale pour tempérer les effets nocifs de la détention préventive.

 Lors même que l’approche de Jean Carbonnier se réfère au système pénal Français, les arguments qu’il avance  débordent les frontières de la France  et montrent qu’aucun système  de justice pénale ne peut  passer de la détention préventive. Mais,  beaucoup de Pays  qui l’ont expérimenté dans leur  arsenal répressif ont déjà adopté des mesures légales et administratives pour contrebalancer les mesures de détention provisoire. De plus, ils ont déjà connu ce qu’on appelle la reforme pénitentiaire  qui  favorise  le conditionnement du respect des droits des personnes poursuivies.

Dans le cas d’Haïti, la  détention provisoire  est appliquée de manière non limitative. Même ceux qui ont commis des délits mineurs ne sont pas exempts des mesures de détention. Si  Certains  parviennent déjà à y proposer des contrepoids comme le recours contre le  placement en détention, mais ce  qui répond au juste dans le cas d’Haïti c’est de limiter la détention provisoire au seul cas des faits infractionnels qui présentent une certaine dangerosité pour la société  et qui révoltent la conscience collective.  En vertu du principe que la liberté est la règle et l’incarcération l’exception, les délits mineurs  ne doivent pas faire l’objet de mesure de détention provisoire avant jugement surtout lorsque les personnes qui y sont poursuivies ont un domicile connu et n’ont pas un antécédent judiciaire négatif. C’est un procédé qui permettra au système  pénal  d’être plus efficace car, le nœud gordien qui bouscule le processus pénal se situe à cette phase de l’avant procès pénal.

  La mise en application de la détention provisoire est une des pratiques qui pèse lourdement sur l’ensemble du processus pénal. Son intemporalité est contraire aux notions de  garanties judiciaires que  toutes les personnes poursuivies doivent bénéficier au cours de leurs procès. Car, en démocratie, juger dans le temps processuel est un élément essentiel au respect des droits de l’homme d’où la peine tire  son vrai sens et sa légitimité pour produire des effets escomptés.  Et, le système pénal haïtien ne peut atteindre son apogée  autant que  ces pratiques pénales ne soient pas améliorées.  Dans ce cas, il apparait évident  que la poursuite pénale ne doit  pas causer préjudices aux droits inaliénables de l’infracteur qui jouit de la présomption d’innocence avant sa condamnation passée en force de chose souverainement jugée.

La récolte des éléments probatoires  de preuve dans le droit pénal haïtien

La preuve, du point de vue du droit pénal,  joue un rôle extrêmement important et déterminant pour imputer un fait infractionnel  à  un suspect et obtenir ultérieurement  sa condamnation. Elle constitue, pour reprendre Domat [7]  la base de tout procès et la condition sine quanon d’une bonne administration du système judiciaire.

En Haïti, la phase probatoire de la preuve pénale est dominée par le système inquisitoire. Celui –ci est l’apanage des professionnels qui, de manière secrète et écrite, réalisent l’enquête sur une conception objective de la vérité. Dans ce cas, la recherche de la preuve se fait dans un cadre défavorable à l’équilibre des droits des parties et ne permet pas d’aboutir à la preuve juste et équitable respectant la protection individuelle. Il s’agit d’une enquête qui est réalisée dans l’absence du principe contradictoire tant dans les enquêtes de police qu’au cours de l’instruction préparatoire c’est- à -dire  dans un  sens unique qui ne permet pas  à l’inculpé  d’assurer valablement  sa défense.

 Dans le droit pénal moderne, l’instruction à charge et à décharge est apparue comme un principe  incontournable. Dans ce cas, le Magistrat doit ramener des éléments de preuves qui lui permettront à la fin de son instruction de considérer s'il y a ou non des charges suffisantes contre une personne. Il s’agit d’une évidente nécessité qui prend en compte l’accusateur et l’accusé dans le constant souci de la manifestation de la vérité. C’est dans cette perspective que  Olivier TRILLES a précisé que : « le Juge d’instruction n’a pas pour rôle de seconder aveuglement l’action de la partie poursuivante ; il ne recherche pas à démontrer que l’inculpé est bien coupable des faits qu’on lui reproche mais il s’efforce de savoir quelle est la vérité objective »[8]

Dans la procédure pénale haïtienne, pour tous les dossiers qui présentent une certaine gravité et complexité, le juge d’instruction est le seul personnage qui est légalement investi du pouvoir pour y  investiguer et mener les enquêtes appropriées. Cependant, jusqu’à présent, les  enquêtes pénales paraissent très floues et sont en porte –à –faux avec des principes qui gouvernent l’administration de la preuve. Car, l’instruction se fait rarement à décharge dans les juridictions respectives. D’ailleurs, le législateur haïtien n’arrive jusqu’à présent à convertir ce principe en loi, ce qui devrait contraindre les Magistrats à en faire une juste application dans tous les cas  qui leur sont soumis.

  Répression à la phase définitive du procès pénal ; un déséquilibre intempestive.  

 La phase définitive du procès pénal est une étape cruciale au niveau de la répression pénale qui permet à la justice de se prononcer  suivant un ensemble d’actes de procédure  débattus à l’audience sur l’examination  du fait infractionnel. C’est à cette phase que la justice  parvient à envoyer un message pénal par le prononcé d’une peine  pour les faits reprochés aux personnes suspectées.

Selon Maurice CUSSON  cité par Xavier BEBIN : «  le message pénal doit satisfaire trois objectifs à la fois : inspirer la crainte, et forcer par là le délinquant potentiel à un calcul d’intérêt qui doit le mener, par comparaison du gain de plaisir espéré et du risque de souffrance encourue, à choisir de ne pas violer la loi ; exprimer la réprobation du crime jugé en tant que tel ; dire le juste et l’injuste en respectant des principes de sécurité juridique qui prescrivent une proportionnalité entre le crime et la peine, interdisent la condamnation d’innocents et obtiennent ainsi la confiance sociale dans l’institution judiciaire »[9] . Ce point de vue qui fait ressortir une approche utilitariste  de la justice pénale offre l’occasion de questionner le système pénal par rapport à son efficacité et ses éléments distinctifs qui permettent un certain équilibre social.

Dans le système procédural  haïtien de nature  hybride, cette  étape se réalise  avec beaucoup d’acuité et de difficulté. Plusieurs constats sont enregistrés à cette phase ultime de la répression pénale témoignent un certain déséquilibre au respect des droits des personnes poursuivies.  Car , qu’il  s’agit de  détenus  qui sont amenés  pour y être jugés  soit  au correctionnel ou au criminel, ils ont tous connu avant leur jugement  ,  pour la plupart,  une détention provisoire très longue qui va souvent au-delà de la fourchette de peines prévue pour les faits infractionnels  à eux reprochés. Alors que le nombre de personnes en détention provisoire augmente à un rythme exponentiel   mais la possibilité d’aboutir à un  verdict pénal  est très faible.  On  peut, dans ce cas, reprendre les termes de Maurice CUSSON [10] en admettant que : la machine de la répression tourne à vide sur elle-même sans avoir une prise véritablement appréciable sur la criminalité en expansion continue. Donc, cette phase décisoire réputée comme cœur de la partie accusatoire dans la procédure pénale haïtienne  n’offre pas l’opportunité  à la défense de faire valoir ses droits convenablement.

Aujourd’hui les évolutions sur le mode de récolement de preuve et les réformes successives  de la procédure pénale sont très visibles. L’on dispose d’une palette beaucoup plus étendue de preuve comme les preuves scientifiques.  Ce développement n’épargne pas le champs pénal haïtien qui a connu durant cette décennie un progrès législatif considérable par l’introduction de nouvelles preuves pénales  dans notre arsenal répressif. Ainsi, peut-on affirmer, que le droit pénal haïtien connait timidement certaines mutations en ces derniers temps. Certaines formes de criminalité incriminées font naître de nouveaux modes de preuves. Par exemple, en matière de blanchiment,  non seulement le fardeau de la preuve est inversé en ce sens qu’il revient à l’accusé d’apporter la preuve contraire  aux faits à lui reprochés  mais aussi tout un ensemble d’innovations  sont apportées  comme  preuves scientifiques pour la manifestation de la vérité. Parallèlement,  la loi sur l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages de personnes assure la protection des  témoins tant à la phase de l’instruction qu’à  celle du Jugement. Cependant, le procès pénal se fait encore, dans la majorité des cas,  sous la base de preuves traditionnelles.

. Ainsi, le témoignage, l’aveu  et les rapports  de police restent  les preuves dominantes. Celles-ci constituent les éléments substantiels qui permettent de rechercher  et de trouver la vérité judiciaire  sur les faits reprochés à un suspect. Même en matière de viol,  la pièce maîtresse  qui prévaut  jusqu’à date dans les audiences criminelles  c’est un simple certificat médico-légal qui ne permet pas d’établir aucun lien de causalité  entre le fait infractionnel  et la personne soupçonnée. Ce qui sous-tend que  le traitement des affaires pénales  au niveau des tribunaux répressifs haïtiens ne tient pas  compte de l’évolution de la science et de la technologie qui se fait en matière de preuve. Car , la justice pénale haïtienne continue de  statuer sur des  cas de meurtre, d’empoisonnement, de viol sans se recourir à des rapports d’experts  soit en médecine légale  et en  criminalistique  alors que ces éléments de preuve sont vraiment indispensables pour une analyse objective  qui serait capable  d’empêcher la libération  des criminels  et la condamnation des innocents.

 Présentement les personnes poursuivies devant le tribunal criminel haïtien sont loin d’être  considérées comme des sujets de droit. Majoritairement victimes de la détention arbitraire et illégales pendant de longues  années, elles sont arrivées par devant le juge pénal parfois dans des circonstances hors-norme régissant le procès pénal. Elles sont stigmatisées au siège même du Tribunal  et ne jouissent pas d’une défense de qualité voire  l’exercice de droit à un recours effectif. . Or, si le droit de la défense est un droit fondamental, il l’est non seulement pour l’accusé, mais aussi pour la bonne administration de la justice, notamment pénale. En effet, son exercice aide le juge à faire émerger la vérité avec la certitude requise.

Au regard  du code d’instruction criminelle, le législateur haïtien  permet  à la défense de produire des preuves au même titre que le ministère public. Cependant, certains principes inhérents à la récolte de la preuve se révèlent absents dans le code de procédure pénale haïtien. Car, il y a un déphasage dans le respect du principe de  l’égalité des armes  qui domine le procès pénal et qui en constitue une des pierres angulaires à la notion du procès pénal. Cela réduit  la possibilité  offerte aux parties de présenter leur  cause dans les mêmes conditions. Mais en dépit de l’existence des textes internationaux dont Haïti est partie adoptant de telles mesures,  le juge pénal haïtien limite ses raisonnements  à  la lumière des prescrits  du code d’inscription criminelle.   

De plus, le principe de loyauté n’est pas consacré en tant que tel par le code d’inscription criminelle  pénale  haïtien. Il s’agit donc d’une notion doctrinale, consacrée  uniquement par la jurisprudence. Il est cependant possible de définir ce principe comme « une manière d'être de la recherche des preuves, conforme au respect des droits de l'individu et à la dignité de la justice » [12]. Donc, il reviendrait à dire que la preuve loyale est celle qui est conforme à la loi et qui est récoltée en dehors de tout stratagème et dissimilation  des acteurs. Or, il se révèle, dans les différentes étapes de l’enquête pénale,  que les moyens d’obtention de la preuve pénale  dans notre  système pénal portent atteinte aux droits fondamentaux tels que la vie privée et à la dignité des personnes poursuivies.

Du sens et de l’effectivité  de la peine

             Si l’on se réfère aux  différentes Ecoles de pensée  sur la notion de peine  et sa fonction dans  les temps modernes, l’on se rend compte  immédiatement que cette notion demeure  la clé de voute  qui permet au système pénal de se renforcer et de s’imposer contre la criminalité. Dans cette même optique, Christophe BEAL  et  Louigi DELIA  soulignent que  punir  n’a plus tout à fait le même sens que celui que lui attribuaient Beccaria, Bentham et Kant. Ils précisent que : «  la rationalité pénale moderne perd son évidence et son caractère opératoire, comme si un fossé s’était creusé entre les justifications classiques de la peine et les pratiques au sein de l’institution pénale ».[13]

Cette considération montre très clairement que les changements qui sont apportés dans les législations  par l’introduction d’autres types de peines couramment appelées peines alternatives ont modifié le sens de la peine.  Il convient, dans ce cas,  de définir la peine pour éviter de la confondre  avec les  autres   mesures prises  tout au long de la chaîne pénale.  Il  s’ensuit que la peine est très mal appréhendée dans notre sphère pénale  en Haïti au point que beaucoup de gens parviennent  à  la confondre  avec le temps passé en détention provisoire. Elle est de préférence le verdict de culpabilité prononcé par un  juge pénal et qui devient incontestable lorsqu’elle  est  passée en force de chose souverainement jugée.   

Dans notre droit répressif d’application  qui priorise le principe de non cumul de peines, la prison reste la peine principale  avec certaines exceptions.  L’article 7  de la loi du  11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  avait déjà prévu   dans  notre arsenal juridique des peines alternatives en matières correctionnelle  et criminelle.  Cependant, qu’il s’agit de peine de prison ou alternatives à l’emprisonnement, ce qui importe  le plus  ce sont les incidences qu’elles peuvent avoir sur la délinquance. Maurice CUSSON (1987)  presente la peine comme servant deux grandes valeurs : la justice et la sécurité. Selon lui, la peine  ne saurait avoir de sens que si elle est juste et utile. 

La peine  du point de vue de Beccaria  doit présenter certains caractères dont la publicité et la proportionnalité de telle sorte qu’elle puisse produire des effets neutralisants au contrevenant. Cette  idée fait corps  avec  la vision dégagée au niveau de tous les systèmes actuels qui tournent le regard vers la prévention et la réhabilitation. Ainsi, dans ses caractères dissuasifs  et préventifs,  elle est appelée à  raffermir l’autorité des lois affaiblies par la commission de l’infraction en vue de rassurer les citoyens.  Elle permet à la justice pénale de s’affirmer et de jouer son rôle  incontestable dans la lutte contre le crime. Mais  son utilité est fonction  de  l’application de la loi  qui doit créer un certain équilibre entre la défense de la Société et le respect des droits des personnes poursuivies. Par compte, pour que ce processus soit réalisé, le temps raisonnable du procès est un facteur important qui permet de sanctionner un comportement au profit de la société qui l’attend avec impatience.

Il semble, en effet, que la peine  au niveau de la justice pénale haïtienne  devient un véritable marathon qui ne laisse pas d’empreinte  sur la criminalité. Car, les incriminations pénales  aboutissent rarement par devant l’autorité pénale légalement appelée  à prononcer une sanction pénale. A cet effet, il ressort des données existantes que la justice pénale  n’aboutit pas en temps processuel  dans nos Tribunaux. A cet effet, le système  connait  un discrédit  sombre et inquiétant qui sape le sens et les effets même de la peine.  En pareil cas, après de longues années passées  en  détention provisoire et  arbitraire, la peine est très  souvent confondue aux temps déjà passés en prison préventive. Donc, il y a un véritable  fossé entre  l’application des lois pénales  et le prononcé de la peine ainsi que son exécution. Ce décalage nait  de l’incohérence affichée  au niveau de la politique pénale qui n’est jamais clairement définie. Ainsi, faut-il admettre que « le système de justice obéit à une logique irrationnelle qui ne coïncide pas  avec les aspirations fondatrices du droit pénal moderne qui font de la peine un outil privilégié par lequel l’Etat s’efforce de diminuer ou de contrôler la criminalité ».[14]

Le sens et les effets  de la peine en Haïti ne sauraient  être recherchés   dans les changements  paradigmatiques  comme cela se presente dans d’autres pays surtout avec l’apparition des modèles  dominants  et à partir d’autres formes de résolution des questions pénales  comme la justice restauratrice  et le remplacement de la plupart des peines par d’autres procédures ou modes de régulation. Car le droit pénal haïtien  jusqu’ici n’a été affecté en ce sens  lors même que  la reforme pénale en perspective prône un changement de paradigme sur la pénalité.

Dans l’état actuel de notre législation, le sens de la peine doit être recherché  dans le temps réel de la réponse pénale et non dans la sévérité de la loi. En fait,  il  doit être  recherché   dans les pratiques pénales et les traitements  que les acteurs accordent aux gens qui sont poursuivis, c’est-à-dire dans le juste équilibre  pour apporter  avec rapidité  une réponse pénale aux faits infractionnels.   En  ce sens,  Xavier BEBIN parle de la nécessité « de promouvoir une justice plus efficace contre la criminalité et plus équitable vis-à-vis des victimes, précisant qu’il ne signifie en rien que les lois doivent être plus sévères ‘ »[15]. Bien que l’auteur décrit une réalité judiciaire  bien spécifique à  celle de la France  mais son approche est tout à fait fondée car la sévérité  des lois et des  peines  ne peuvent pas être  le déterminant d’une  justice efficace qui est fonction  du temps processuel et le délai  légal d’évacuation.

Vers un éventuel changement de paradigme sur le régime de peine en Haïti. `

 Aujourd’hui, Haïti est sur la route de se doter de nouveaux code pénal et de procédure pénale.  Beaucoup de gens souhaitent l’application de ces instruments  qui sont annonciateurs de changement de paradigmes  au niveau du régime de peine, de la pénalisation de nouvelles formes de criminalité  et la dépénalisation de bien d’autres. Mais ce serait jeter une goutte d’eau dans un océan  si l’Etat  ne définit pas à la base  sa politique pénale qui doit être clairement définie. Celle-ci doit être fondée sur une philosophie pénale dans le sens que l’entend Delmas-Marty [16] qui  contribue à la prévention par la mise en œuvre d’un  cadre législatif, d’un mode d’organisation et des stratégies de politique pénale pour répondre aux objectifs fixés par l’autorité politique dans le cadre de l’Etat de droit. Ce qui sous-tend que des priorités d’actions doivent être engagées par les autorités publiques pour lutter contre la criminalité en mobilisant des moyens sur des objectifs hiérarchisés selon un critère de gravité ou d’opportunité qui sont autant de choix politiques (Jean Paul Jean, idem). Par de telles mesures, le législateur  doit adapter  les procédures afin d’apporter une réponse pénale appropriée. Car la reforme pénale ne peut se faire de manière mécanique. Elle ne peut pas se résumer à  la seule refonte des codes, elle doit être concomitante à un ensemble de réformes institutionnelles sur la base des lois et des mécanismes administratifs prioritaires.

 Ce changement de paradigme s’inscrit sans doute à cette dynamique qui se crée au niveau du champ pénal dans les sociétés contemporaines. Les règles de Tokyo des Nation-Unies qui exigent le recours à l’emprisonnement en dernier recours semblent faire surface dans plusieurs Etats même ceux qui n’ont pas les moyens pour asseoir une politique pénale cohérente  et efficace sont obligés d’emboiter le pas . Mais  dans le cas d’Haïti, une reforme pénale qui ne précise  pas de pistes pour  mieux aborder  l’épineux problème de la détention préventive prolongée et le problème de la délinquance chronique devrait être reconsidérée.

Par exemple dans le chapitre  du nouveau code pénal traitant des peines criminelles, il se constate que le législateur  a augmenté considérablement les fourchettes de peines de manière considérable et les peines délictuelles sont toutes assorties de peines alternatives à l’emprisonnement. Nous  l’avons dit plus, la sévérité des lois  n’a pas effet réel sur la criminalité. C’est le temps de la réponse pénale qui est beaucoup plus important  pour une lutte efficace à la criminalité. Pour combattre le phénomène de kidnapping en Haïti , le parlement avait voté en  date du 22 janvier 2009 une loi sur l’enlèvement , la séquestration  et la prise d’otages de personnes  modifiant le décret du 04 mai 2005 sur enlèvement de personnes  dans le but de créer des conditions d’exercice de poursuites pénales efficaces , pourtant 13 ans après la rentrée en vigueur de cette loi le phénomène de kidnapping devient récurent  et évolue avec un rythme exponentiel.

Généralement, les statistiques de personnes poursuivies ou condamnées en cette matière  sont quasiment inexistantes dans les greffes des Tribunaux. Ce même constat serait valable dans les domaines  de la traite des personnes et le  blanchiment des capitaux et financement de terrorisme punis respectivement par les  lois du 30 avril 2014 et celle du  11 novembre 2013. Cela fait  ressortir les contradictions entre la mission de la justice pénale et les réalités judiciaires qui sont totalement en déphasage. Parallèlement, les peines alternatives à l’emprisonnement  quant à elles peuvent permettre  au  système de résoudre le problème de surpeuplement carcéral, celui de son coût et celui des violations des droits des personnes condamnées à l’incarcération en raison du nombre de place disponible dans les prisons. Leur opérationnalisation et leur mise à exécution suppose un ensemble de dispositifs  légaux et institutionnels  qui  se révèlent indispensables.

En guise de conclusion

La répression pénale en Haïti se révèle incapable de garantir la protection  des droits des personnes suspectées tant au niveau de la phase préparatoire du procès pénal  aussi bien qu’à la phase du  jugement. Elle est en porte-à-faux avec la vision même de la justice pénale contemporaine qui cherche à punir le délinquant pour  son amendement et sa réhabilitation. Hormis la pratique abusive et illimitée de la détention provision qui est appliquée sur tous les faits infractionnels, les juridictions répressives ne sont pas équipées ni légalement, ni structurellement pour pouvoir  prononcer des peines justes et humaines. Donc, il apparait comme une évidence que la peine prononcée ne répond pas vraiment à un but précis  et ne produit  d’effets que de faire subir des  traitements inhumains et dégradants. Cette déficience est à rechercher dans un ensemble d’éléments indissociables et indissolubles résultant  des faiblesses d’une politique pénale qui n’est clairement définie.  D’ailleurs, les lieux et modalités d’exécution des peines ne sont pas propices à une protection des droits de l’homme, ce qui revient à questionner le coté exécutoire des peines en Haïti. Est-ce que les peines ont été toujours exécutées ?

L’engorgement des prisons en Haïti n’est pas le signe  d’une répression pénale efficace. Celle-ci  doit être évaluée  par des indicateurs  qui doivent  agir sur la sécurité et la baisse du phénomène criminel. Compte  tenu de la pauvreté procédurale de notre système, la dynamisation du droit pénal devient un atout majeur capable de répondre aux incriminations qui naissent à répétition dans la société. Dans ce cas, l’Etat   doit faire  de la peine un outil privilégié dans sa politique. Car dans un Etat de droit, pour reprendre les mots de Christophe BEAL et Luigi DELIA, la peine a besoin d’être justifiée ; il ne faut  pas punir pour punir mais pour atteindre  des résultats par l’intimidation ou neutralisation  de ceux qui qui violent les règles de droit. Donc,  il n’y a pas une balise réelle dans les nouveaux codes pouvant freiner le phénomène de la détention préventive prolongée. La création du Juge des détentions et libertés et d’autres institutions dans la répression pénale et l’opérationnalisation des activités procédurales vont de préférence alourdir  la chaîne pénale déjà instable.   

Noé Pierre Louis MASSILLON

Juge à la Cour d’Appel de Port-au-Prince

M.A en Etudes judiciaires

Doctorant en droit pénal à l’Ecole doctorale  de l’UEH

Bibliographie

  • Christophe BEAL et Louigi DELIA : Punir a-t-il un sens ? 2018  https : //www.cairn.info/revue-rue-descartes-2018.
  • Xavier BEBIN : Pourquoi punir ? L’approche utilitarisme de la sanction pénale, Paris ,l’Armattan , 2006
  • Maurice CUSSON,  Pourquoi punir ? Dalloz, Paris, 1987.
  • P. Bouzat, La loyauté dans la recherche des preuves», Mélanges L. Hugueney, Sirey, 1964.
  • TERRE, Dominique ; Jean Carbonier et la procédure pénale, PUF, 2007/2 Vol. 57.
  • Olivier TRILLES, Essai sur le devenir de l’Instruction préparatoire, analyses et perspectives, Thèse de Doctorat soutenue le 17 juin 2005, Université des Sciences Sociales de Toulouse I

Notes

[1] Les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté qui  cherchaient à répandre le recours à des mesures de type communautaire à l'encontre de la criminalité et faire en sorte que la prison demeure le dernier recours.

[2] Plusieurs textes ont été adoptés sanctionnant les nouvelles formes de  criminalité au cours de cette dernière décennie. Ces textes ont essayé d’adapter la législation pénale interne   avec les normes internationales et ont introduit des preuves scientifiques. Par la loi sur le blanchiment avait déjà prévu l’écoute téléphonique   et a inversé le fardeau de la preuve, Car, en  cette matière c’est à l’accusé de faire la preuve contraire des faits qui lui sont soumis.

[3] Le terme violence  légale et légitime est un concept wébérien qui définit en effet l’Etat comme l’institution détenant le monopole de l'usage légitime de la force physique. Par compte  seul l’Etat est habilité à utiliser la violence sans qu’on puisse lui en dénier la légitimité. Cela fait partie de ses prérogatives légales. .

[4] Cet ouvrage paru en 1764  sous la plume de Cesare BECCARIA  a révolutionné le champ pénal. Critiquant le droit de punir traditionnel, il propose de remplacer l'arbitraire des délits et des peines par leur légalité. Ainsi, la rupture opérée par Beccaria consiste en une laïcisation du droit pénal.

[5]  La tentative de l’utilitarisme pénal, article paru dans la revue ‘’ Cachiers2 de la justice # 2011/3

[6] TERRE, Dominique ; Jean Carbonier et la procédure pénale, PUF, 2007/2 Vol. 57.

[7] Didier Thomas, Valérie Bosc, Christine Gavalda-Moulenat, Philippe Ramon, Aude Vaissière, Les transformations de l'administration de la preuve pénale in dans Archives de politique criminelle 2004/1 (n° 26)

[8] Stafani, Levasseur, Bouloc : procédure pénale, paris, Dalloz, 2004, 19eme éd cité par Olivier TRILLES dans sa thèse de doctorat en droit  intitule : Essai sur le devenir de l’instruction préparatoire, analyses et perspectives soutenue le 17 juin 2005 à  l’Université des Sciences Sociales de Toulouse I

       [9]  Jean –Cassien BILLIER : La tentation de l’Utilitarisme Pénal, Dalloz, 2011, cahiers de la    

                Justice ( https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2011

        [10] Maurice CUSSON,  Pourquoi punir ? Dalloz, Paris, 1987, page 14.

[11] Michel van DE KERCHOVE: Les fonctions de la sanction pénale, 2005  (https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005)

[12] Didier Thomas, Valérie Bosc, Christine Gavalda-Moulenat, Philippe Ramon, Aude Vaissière ( 2004) , op.cit

[13] Christophe BEAL et Louigi DELIA : Punir a-t-il un sens ? 2018, page 2

               https : //www.cairn.info/revue-rue-descartes-2018.

[14] Christophe BEAL et Louigi DELIA (2018),  idem p 

[15] Jean –Cassien BILLIER (2011), op cit

[16] Jean Paul, JEAN. Le système pénal, Que sais-je ? Paris, Dalloz, 2008. Pages 13-30.