Haïti et l’extraterritorialité du droit américain

Les sanctions prises par le Canada et les États-Unis contre certaines personnalités en Haïti donnent lieu à des débats animés sur les réseaux sociaux.

Le Nouvelliste
03 mars 2023 — Lecture : 7 min.

Les sanctions prises par le Canada et les États-Unis contre certaines personnalités en Haïti donnent lieu à des débats animés sur les réseaux sociaux. Militants, activistes et simples curieux se posent une question : pourquoi les personnes sanctionnées ne sont pas arrêtées ? Citant des exemples passés bien connus, certains proposent qu’elles soient arrêtées et jugées par les autorités américaines. Cette question en appelle une autre plus juridique : un État peut-il imposer ses lois hors de son territoire, lequel constitue la limite « naturelle » de sa souveraineté ? Le verbe « pouvoir » dans cette question doit être compris dans son double sens de « légitimité » et de « capacité » politique, car des expériences récentes ont mis en évidence que l’usage extraterritorial du droit peut être excessif (I) et qu’il revient aux États de s’en prémunir (II).

Usage excessif de l’extraterritorialité du droit

Quoique les motivations ne soient pas les mêmes, les États-Unis (A) et la Malaisie (B) ont montré que l’usage de l’extraterritorialité pouvait être excessif.

Exemple des États-Unis

Les États-Unis se donnent une compétence extraterritoriale de plus en plus étendue qui, pour certains, contrevient aux principes généraux du droit public international fixant le territoire et la nationalité comme critères de détermination des liens de compétence. En effet, l’extraterritorialité est le fait, par un État, d’exercer certaines de ses compétences (normatives, juridictionnelles…) dans des situations où il n’existe pas de lien de compétence reconnu en droit international. Il convient de distinguer l’extraterritorialité d’édiction et celle d’exécution (l’objet de cet article). Les attentats du 11 septembre 2001 et la crise des subprimes de 2008 ont amené les juridictions américaines à faire une interprétation large du critère de compétence territoriale. Elles disposent à ce propos de tout un arsenal législatif : le Patriot Act conférant des pouvoirs étendus aux agences américaines pour accéder aux données informatiques, notamment via l’Agence nationale de sécurité (NSA) ; le Dodd-Frank Act qui autorise la Securities and Exchange Commission (SEC) à réprimer toute infraction financière, même commise en dehors des États-Unis et impliquant des acteurs étrangers ; ou encore le Justice Against Sponsors of TerrorismAct (JASTA)qui permet de sévir contre n’importe quel État considéré comme responsable, même indirectement, des actes de ses citoyens. Pourquoi mélanger responsabilité individuelle et responsabilité collective ?

Par ailleurs, plusieurs pays en Europe, notamment la France, ont publié des rapports établissant que cet usage extraterritorial du droit américain préjudicie aux entreprises européennes. Celles-ci sont obligées, par la procédure du pre-trial discorvery, de révéler des informations sensibles aux agences américaines, sous peine d’être condamnées. Les informations révélées seraient profitables, in fine, aux entreprises américaines concurrentes. (Voir le « rapport à l’Assemblée nationale ». pp. 3 à 6, Raphaël Gauvain, 26 juin 2019)

La responsabilité individuelle en matière criminelle et la libre concurrence, participant des caractéristiques d’une démocratie libérale, doivent guider la modulation de l’application extraterritoriale du droit, étant entendu qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite. En fait, même la volonté la plus noble peut conduire à des excès, comme l’illustre l’expérience malaisienne.

Expérience de la Malaisie

L’avènement des réseaux sociaux a révolutionné les prises de paroles en public. Aujourd’hui, n’importe qui peut y affirmer n’importe quoi. Les dégâts qui en résultent sont légion. Afin d’endiguer le fléau de la désinformation, les autorités malaisiennes ont adopté le 11 avril 2018 l’Anti-fake news act dont la section III dispose qu’ « à partir du moment où l’infraction est commise par n’importe quelle personne, qu’elle soit de nationalité malaisienne ou non, en dehors du territoire malaisien et que cette fausse information concerne la Malaisie ou nuit à un citoyen malaisien, cette infraction doit être régie de la même manière que si elle avait été commise sur le territoire malaisien ». Il est évident que l’effectivité d’une norme juridique luttant contre les « fake news » requiert une application extraterritoriale. Mais l’expérience malaisienne a tourné court non seulement parce que la Malaisie n’a pas les moyens de sa politique (capacité politique), mais aussi parce que cette loi s’est révélée plus liberticide qu’autre chose. La liberté d’expression est consubstantielle de la démocratie libérale.

Quelle doit être la position d’Haïti par rapport à cette nouvelle dynamique juridique ?

Haïti face à l’extraterritorialité du droit américain

Cette montée de normes juridiques extraterritoriales offre à Haïti l’opportunité de se mettre à jour (A) et,éventuellement, d’en profiter (B).

Mise à jour du droit haïtien

À voir les allocations budgétaires du parlement haïtien (2,7 à 5 milliards de gourdes), on pourrait penser que nos « honorables » parlementaires travaillent dur pour la République. Il n’en est rien ! Les seuls vrais codes dont dispose Haïti datent des années 1800. Quand la version originale du code civil a été rédigée, Jean-Jacques Dessalines était vivant ;les hommes n’avaient pas encore inventé l’avion, l’ampoule électrique, la télévision ou l’ordinateur. L’essentiel de la législation du pays remonte à des périodes où il n’y avait pas de parlement, grande confusion entre domaine de la loi et domaine réglementaire (décrétale). L’administration publique est régie par des décrets pris quand le peuple n’avait pas encore de téléphone portable!

Une question s’impose alors : pourquoi un investisseur devrait choisir d’investir en Haïti ? S’il veut exécuter une sentence arbitrale internationale en matière d’investissement, quelle est la procédure ? Que dit la loi sur les contrats d’adhésion ? S’il est évincé de manière irrégulière d’un marché public, quel juge saisir ? Que peut faire son entreprise en casd’un contentieux fiscal, notamment de recouvrement ? Est-ce que ses données en lignes sont protégées ? Comment peut-il engager la responsabilité d’un avocat manifestement incompétent et/ou sans déontologie ? Quel est le poids d’une décision de justice dans le pays ?

À un moment donné, Haïti devra se doter de dirigeants compétents, animés d’un sens élevé de l’éthique, capables d’équiper le pays d’outils juridiques indispensables tant à son organisation qu’à son développement. En attendant, profitons, éventuellement, des avancées des autres.

Extraterritorialité du droit américain et éventuel profit d’Haïti

Un pays est le reflet de l’idée que ses propres élites se font de lui. Haïti est en réalité ce qu’elle est en idée dans la tête des élites économique, politique et intellectuelle. Toujours est-il que la sanction est une mesure politique. D’ailleurs, pour en obtenir la levée les concernés ont plus besoin de lobbysme que de droit. Toutefois, en pointant du doigt deux Présidents de la République, deux présidents du Sénat et un président de la Chambre des députés, nos grands voisins nord-américains semblent vouloir nous signifier que l’enfer actuel que nous vivons est le fait de nos plus hauts dirigeants des dix dernières années. Non seulement ils auraient pillé les caisses de l’État (corruption), ils seraient aussi la main cachée derrière les gangs armés. Ces accusations sont trop graves pour que la justice haïtienne reste coite. Il faut passer de la politique au droit.

L’annonce des sanctions provoque une clameur publique de nature à enclencher l’auto-saisine du Parquet pour sinon poursuivre, du moins ouvrir une enquête. Plusieurs institutions haïtiennes peuvent aider dans cette enquête : l’Inspection générale des finances (IGF), la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSC/CA), l’Unité centrale de renseignement financier (UCREF), l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) etc.

En outre, depuis l’adoption du Domestictax base erosion and profit shifting (BEPS) par la Communauté internationale, la corruption et le blanchiment des avoirs sont devenus des crimes transnationaux. Haïti peut donc, pour faire aboutir l’enquête, solliciter l’aide de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), la coopération de certains pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), notamment la Suisse, sans oublier le soutiendu Canada et des États-Unis.

Restera à savoir la raison pour laquelle le gouvernement américain n’a pas mobilisé le Department of justice (DOJ) sur le fondement du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et le Dodd-Frank Act. Ces deux lois donnent compétence au juge américain, ainsi qu’à l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), dès que la monnaie utilisée pour la transaction étiquetée est le dollar.

L’application extraterritoriale du droit est justifiée chaque fois qu’elle vise la protection des droits fondamentaux de la personne humaine ou la répression des crimes définis par le droit international humanitaire (DIH). Quand on considère la nature des crimes commis par les gangs dans le pays ces derniers temps, si c’est vrai qu’ils sont armés et financés par des personnalités qui étaient à la tête de l’État, celles-ci, bénéficiant toujours de la présomption d’innocence, peuvent être arrêtées et jugées partout dans le monde pour crimes contre l’humanité, une infraction qui heurte la conscience humaine et qui ouvre la voie à la « compétence universelle ».

Daniel PIERRE PHILIPPE

Avocat au Barreau de Port-au-Prince

Master 2 droit public des secteurs stratégiques et des affaires

Master  2 droit des finances publiques et de la fiscalité

Ex-conseiller juridiqueau ministère de l’économie et des finances

medanielpp@gmail.com