Les attributions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et du Parlement face à la question de décharge

Le Nouvelliste
22 août 2018 — Lecture : 6 min.

La Constitution de 1987, tant dans sa version originale que dans sa version amendée, prescrit dans certaines de ses dispositions l’obligation à tout citoyen qui souhaite se porter candidat à une fonction élective, ou à occuper une fonction administrative en tant que haut fonctionnaire d’obtenir décharge de sa gestion s’il a été comptable des deniers publics.

L’obtention de ce précieux document n’a pas seulement pour vertu de permettre à un citoyen d’occuper un poste électif ou administratif, mais il lui permet également, surtout dans le cas du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’État, de disposer de ses biens grevés d’hypothèque, une fois investi dans ses fonctions.

L’adoption d’un texte législatif comporte deux dimensions : la lettre du texte, c’est-à- dire l’ensemble des dispositions matérielles du texte et dont on peut prendre lecture, mais un texte de loi est indissociable de la poursuite de certaines finalités. Toute loi vise à réaliser des objectifs clairement définis.

D’où l’importance, du point de vue de la méthode législative, de définir de la plus exacte et la plus précise que possible les finalités d’une loi. Il s’agit de l’esprit du texte, c’est-à- dire ce qui a porté le législateur à adopter la norme. Ainsi, à travers ces dispositions, le législateur exprime son refus de confier de nouvelles responsabilités, donc des fonds du Trésor public à un ancien ordonnateur dont la gestion n’est pas auditée et ne s'est pas révélée saine et correcte au regard des normes de la comptabilité publique. La finalité de ces dispositions est de lutter contre la corruption sous toutes ses formes.

Parlant de la corruption, l’État haïtien a renforcé le cadre institutionnel et légal de prévention et de répression de ce fléau par la création de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC), de l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREFF),

de la Commission nationale des marchés publics (CNMP), de l’Office de management et des ressources humaines(OMRH); la ratification de la Convention interaméricaine contre la corruption(CICC) et de la Convention des Nations Unies contre la corruption(CNUCC).

Toutefois, s’agissant de l’octroi de décharge, il convient de relater la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif(CSC/CA) et le Parlement comme deux organes habilités à procurer ce document à tout citoyen ayant servi son pays au sein de l’administration publique soit directement lorsqu’il s’agit de tout haut fonctionnaire de l’État ne faisant pas partie du gouvernement ou de tout ordonnateur de fait , soit par le Parlement sur rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour les membres du gouvernement( premier ministre, ministres et secrétaires d’État).

L’application de ces dispositions sur la question de décharge se révèle de nos jours une préoccupation pour les citoyens en attente d’une décision de ces organes qui trainent les pieds dans l’exercice de leurs attributions respectives. D’abord, pourquoi la CSC/CA ne réalise pas les audits une fois que les intéressés ne seraient plus en poste et solliciteraient auprès de la Cour l’audit de leur gestion, puisque la décharge est annuelle. Si la CSC/CA ne dispose pas suffisamment de cadres pouvant réaliser les audits, ce n’est pas aux citoyens d’en payer les conséquences. Il appartient à l’exécutif et au Parlement de prévoir dans le budget les moyens nécessaires à cette mission.

S’agissant du Parlement, le mécanisme de l’octroi de décharge est prévu à l’article 233 de la Constitution qui stipule : « En vue d’exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret une commission au début de chaque session ordinaire, une commission parlementaire de quinze membres, dont neuf(9) députés et six(6) sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux deux(2) assemblées de leur donner décharge. Cette commission peut s’adjoindre des spécialistes pour l’aider dans son contrôle ».

Le choix du Parlement par le législateur tire son explication dans le fait que c’est lui qui vote le budget de la République et dont la part du lion est réservée à l’Administration centrale en vue de la satisfaction des besoins de la population, mais ce n’est pas sans conséquences. D’ailleurs, les deux assemblées du Parlement sont des assemblées politiques comme les sénateurs et les députés le revendiquent souvent. Or, chez nous où la vie publique n’est pas moralisée, la politique est un prétexte permettant l’utilisation des moyens astucieux et souvent déloyaux pour parvenir à des fins qui n’ont rien à voir avec l’organisation de l’État. N’est-ce pas cette raison qui oblige les citoyens à attendre pendant de longues années avant que le Parlement ne se penche sur le sort de leur gestion, d’autant plus que le vote se fait en chambre séparée?

A titre d’exemple, on peut citer le cas de l’ancien ministre de l’Agriculture, l’ingénieur –agronome Gérald Mathurin durant la présidence de Préval pour la période 1996-1997 qui, à cause des tractations politiques, n’a pu obtenir décharge de sa gestion au Sénat de la République que vingt ans après, soit en juillet 2017. Ce qui lui a valu le rejet à deux reprises de sa candidature au Sénat de la République pour le département du Sud-Est, l’empêchant ainsi de continuer à mettre ses compétences et ses expériences au service de son pays, puisqu’il a succombé d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 5 mars 2018.

Il faut aussi questionner la valeur et le poids de ce document octroyé par les sénateurs et les députés qui conditionnent leurs votes à la déclaration de politique générale du Premier ministre par leur participation au gouvernement en nommant des ministres et des secrétaires d’État à qui ces mêmes sénateurs et députés doivent donner décharge de leur gestion.

Au moment où la question de décharge défraie la chronique et alimente toutes les conversations, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif semble vouloir se montrer concerné, mais ce n’est pas suffisant. Car la Constitution en son article 200 fait de la CSC\CA « l’organe chargé du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des entreprises d’État ainsi que de celles des collectivités territoriales.» Donc, c’est une attribution constitutionnelle qui est dévolue exclusivement à la Cour. Son ministère est forcé.

Aujourd’hui, par faute de la Cour et du Parlement dans ses deux branches qui font de l’octroi de la décharge une faveur et non un droit, à cause des tractations politiques qui décident du sort de la gestion d’un citoyen ayant servi son pays, le pays se retrouve divisé en deux catégories de citoyens : une catégorie formée de citoyens ayant servi leur pays et qui n’ont pas reçu décharge de leur gestion et, par conséquent, ne peuvent occuper de nouvelle fonction dans l’Administration publique, selon les prescrits de la Constitution, et une autre catégorie formée de citoyens qui ont peur de mettre leur compétence et leur disponibilité au service du pays pour ne pas se retrouver un jour dans la première catégorie de citoyens. Je ne terminerai pas sans préciser, envers et contre tous, qu’un ministre faisant partie d’un gouvernement démissionnaire ne peut pas être reconduit dans un autre gouvernement s’il n’a pas obtenu décharge de sa gestion. D’ailleurs, sa qualité de comptable des deniers publics prend fin le jour de la démission du gouvernement dont il fait partie. Dura lex sed lex.

Joseph Rooseval CHÉRY

Avocat/ Professeur d’université

jrchery@yahoo.fr