L'extraterritorialité du droit américain : fondements, applications et stratégie de contournement de l’État haïtien

Première Partie L’arrestation et le transfert du sénateur élu Guy Philippe aux États-Unis le 5 janvier 2017 pour y être poursuivi pour crime de blanchiment d’argent et trafic illicite de drogue est à l’origine du débat d’opinion le plus passionné et nourri au sein de la société haïtienne depuis le fameux coup d’État de 1991 contre le président Aristide.

James Boyard
25 juil. 2017 — Lecture : 8 min.
Première Partie L’arrestation et le transfert du sénateur élu Guy Philippe aux États-Unis le 5 janvier 2017 pour y être poursuivi pour crime de blanchiment d’argent et trafic illicite de drogue est à l’origine du débat d’opinion le plus passionné et nourri au sein de la société haïtienne depuis le fameux coup d’État de 1991 contre le président Aristide. I.- La structuration des débats autour de l’arrestation-extradition de Guy Philippe La nature polarisante des avis d’experts ou des opinions citoyennes autour de la question de l’arrestation, suivie de l’extradition de Guy Philippe aux États-Unis a suscité l’émergence de deux courants de pensée opposés : les « souverainistes » et les « collaborationnistes ». 1) Le camp dit « souverainiste » estime que « l’arrestation-extradition »de Guy Philippe est non seulement un acte illicite et attentatoire au droit international et à la souveraineté juridico-législative de la République d’Haïti, mais constitue aussi une preuve manifeste de (ce que l’on peut appeler) l’impérialisme juridique des Etats-Unis dans le monde. Les juristes, les hommes politiques, les universitaires ou les simples observateurs qui partagent cet avis se réfèrent à deux catégories de sources législatives pour justifier leurs arguments. Il s’agit des sources législatives internes et des sources législatives internationales : - Pour ce qui est de la législation interne, le camp des souverainistes évoque principalement deux catégories de dispositions législatives haïtiennes : • La loi haïtienne du 27 août 1912 sur l’extradition, dont l’article 4 dispose qu’«Haïti ne livrera pas les Haïtiens à un pays étranger sous prétexte d’extradition » ; • La Constitution haïtienne de 1987 qui stipule qu’« aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit »(article 41) ou qu’« aucun citoyen civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la Constitution et les lois lui assignent » (article 42). - Pour ce qui est de la législation internationale, les souverainistes se basent notamment sur cinq catégories de sources conventionnelles et bilatérales, notamment : • La Charte des Nations unies dont les articles 2.1, 2.4 et 2.7 traitent des principes de l’égalité souveraine entre les États membres et de la non-ingérence dans les affaires internes d’un autre État ; • La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, dont l’article 46.1 consacre la primauté des règles constitutionnelles d’un pays sur tout arrangement, accord ou traité qui leur serait contraire ; • La Convention interaméricaine de 1981 sur l’extradition et la doctrine juridique en matière d’extradition qui recommandent le rejet de la demande d’extradition lorsque l’infraction est commise en dehors du territoire de l’État étranger demandeur ou lorsque l’État requis à la faculté de juger l’individu au regard de sa propre législation ; • Le Traité du 9 août 1904 entre Haïti et les États-Unis d’Amérique, lequel ne prévoyait à l’époque ni la possibilité d’extradition pour les crimes de trafic de drogue ou de blanchiment d’argent (article 2), ni la possibilité d’extradition pour les nationaux des deux pays concernés (article 4) ; • L’Accord de 1997 entre Haïti et les États-Unis visant à mettre fin au trafic de drogue en mer, dont l’article 2 limite le champ d’application exclusivement à l’espace maritime et à l’espace aérien qui le surplombe. 2) Le camp dit « collaborationniste » considère l’arrestation-extradition de Guy Philippe comme une décision politique et morale légitime, inspirée tant par la volonté de lutter contre l’impunité en Haïti que par la nécessité de promouvoir l’entraide et la coopération judiciaire avec les États-Unis, en matière de lutte contre les crimes transfrontaliers. Les membres de la classe politique ou de la société civile qui sont favorables à cette coopération du gouvernement haïtien construisent leur argumentaire sur la base de deux théories principales : la « théorie de la subsidiarité » et la « théorie de l’extraterritorialité ». - La théorie de la subsidiarité : Ce principe encourage l’intervention d’une juridiction étrangère en substitution à la juridiction nationale d’un pays lorsque cette dernière est dans l’impossibilité d’assumer ses fonctions ou est incapable de poursuivre ou de juger l’auteur d’un crime ou d’une infraction internationale. Pour les adeptes de cette thèse, la complaisance manifeste de la justice haïtienne envers Guy Philippe dans plusieurs affaires criminelles dans lesquelles il serait impliqué depuis 2004 est un fait qui légitime justement cet impérialisme judiciaire américain en Haïti. Suivant donc le vieil adage « la nature a horreur du vide », le vide judiciaire en Haïti provoqué par l’incapacité naturelle ou entretenue de certains juges à bien administrer la justice encourage le développement d’une sorte de « coopération judiciaire de substitution » en matière de lutte contre les crimes transfrontaliers. - La théorie de l’extraterritorialité : Ce principe permet à des actes judiciaires adoptés par une juridiction étrangère de chercher à s’appliquer ou à s’exécuter dans la juridiction nationale d’un autre pays, lorsqu’il y a un élément juridique ou une circonstance de rattachement qui lie le rapport de droit considéré à la loi de l’État étranger. Pour les tenants de cette doctrine, la lutte contre la criminalité transfrontalière impose aux États d’appliquer le principe de « l’ubiquité » qui permet d’élargir la compétence territoriale d’un État national vers le territoire d’un État étranger, afin de mieux localiser objectivement une infraction, indifféremment du lieu étranger où se situe son auteur, du moment que cette infraction a des conséquences directes ou indirectes sur le territoire de l’État national concerné. II.- Les différentes formes de manifestation de l’extraterritorialité du droit Si, dans le temps, le système législatif et juridictionnel des États n’avait qu’une simple « compétence territoriale », c’est-à-dire limité au seul territoire national de l’État, le développement des échanges internationaux et la nécessité de lutter contre les crimes transfrontaliers ou internationaux vont encourager un élargissement de la compétence législativo-juridictionnelle de certains États à l’étranger. Ce processus d’extraterritorialité du système juridique national donne lieu jusqu’à aujourd’hui à environ six catégories de compétence extraterritoriale : 1) La compétence personnelle, évoquée lorsque l’auteur (compétence personnelle dite active) ou la victime (compétence personnelle dite passive) d’une infraction de droit commun a la nationalité de l’État étranger. Sur la base donc du lien de rattachement avec l’État, celui-ci peut exprimer sa compétence pour traiter l’affaire. La poursuite de certains citoyens haïtiens par la justice américaine pour acte de kidnapping contre des ressortissants américains en Haïti et le jugement de Amaral Duclona en France en 2014 pour acte d’assassinat à l’encontre d’un consul français en Haïti s’inscrivent justement dans le cadre de la manifestation de la compétence personnelle du système judiciaire des États-Unis et de la France. 2) La compétence objective ou d’ordre public, évoquée lorsqu’un fait illicite se déroulant à l’étranger affecte directement l’ordre public de l’État étranger. En fonction des conséquences directes de ce fait sur la population ou la vie publique de ce pays, le système judiciaire étranger peut vouloir chercher à réprimer ce fait sur le territoire de l’État concerné. Cette compétence objective s’exerce surtout dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, de la répression du terrorisme international ou de la poursuite des auteurs ayant émis ou trafiqué de la fausse monnaie de l’État étranger. Les cas de l’arrestation et extradition aux États-Unis du Colombien Henry Jesús López Londoño, surnommé "Mi Sangre" en 2013, du sénateur haïtien élu Guy Philippe en 2017 ou du Mexicain Joaquin Guzman Loera, alias « El Chapo » en 2017, pour trafic illicite de drogue, répondent tous au principe de la compétence objective. 3) La compétence réelle, dite encore « de service public », évoquée lorsque les activités d’une entreprise étrangère ou nationale, installée à l’étranger portent atteinte à l’ordre économique de l’État. Dans ce cas, le pays qui s’estime lésé par les comportements commerciaux, fiscaux ou financiers de cette entreprise peut intervenir pour régulariser ou sanctionner ces comportements étrangers préjudiciables. Comme exemples d’application de ce type de compétence, citons le cas du constructeur d’automobile allemand Volkswagen, installé en Europe, qui risque de payer 22 milliards de dollars d’amende à la justice américaine pour violation des règles environnementales ; le cas des géants bancaires allemand et britannique, la Commerzbank et la HSBC, qui ont été lourdement pénalisés par la justice américaine en 2016, pour leur défaillance dans l’application de la législation antiblanchiment des États-Unis ; le cas de la Deutsche Bank qui a dû négocier avec la justice américaine une pénalité qui pourrait atteindre 14 milliards de dollars, pour son rôle dans la crise des subprimes, ayant provoqué la crise bancaire et financière mondiale de l’automne 2008… 4) La compétence universelle, en l’absence des liens de rattachement classiques correspondant aux autres types de compétence. Un État peut vouloir défendre des principes pénaux universels. C’est le cas pour la lutte contre les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, le crime de terrorisme. À ce titre, l'inculpation du général chilien Augusto Pinochet en 2005 par le juge Espagnol Baltasar Garzón pour crime de torture ayant lieu au Chili ; la condamnation en avril 2001 de quatre rwandais par la Cour d'assises de Bruxelles pour leur participation dans le génocide au Rwanda de 1994 et l’adoption en 1992 aux États-Unis du « torture victim protection act » (TVPA) qui permet à la fois aux citoyens américains et aux non-nationaux de porter plainte pour torture et exécutions sommaires, survenues en dehors du territoire américain, sont autant d’exemples qui attestent l’effectivité de la compétence universelle. 5) La compétence exceptionnelle : Pour éviter les situations de déni de justice provoquées par les lacunes de compétence, les législations nationales d’un État tiers peuvent reconnaître la compétence d’un juge national, malgré l’absence des critères de rattachement traditionnels. C’est le cas par exemple de la loi française qui donne aux juges français, sur la base de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la compétence de connaître certains rapports de droit privé extérieurs au territoire français, lorsque les autres États membres de l’Union européenne déclinent leur compétence. Ce type de compétence a été utilisé pour permettre par exemple la désignation d’un arbitre par le juge français dans une procédure arbitrale opposant une société iranienne à l’État d’Israël, ou encore pour écarter l’immunité d’une organisation internationale dans un litige relatif à un contrat de travail. 6) La compétence de sécurité collective : Sur la base d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies en matière de maintien de paix et de sécurité internationale ou en matière de protection de l’environnement, certaines juridictions nationales peuvent être appelées à connaître des situations qui n’ont aucun lien de rattachement avec leur territoire. Ce type de compétence s’exerce en général dans trois domaines spécifiques : en matière de reconnaissance de la responsabilité du personnel des Casques bleus de l’ONU ; en matière d’application des mesures de sanction ou de police internationale décidée par le Conseil de sécurité contre des gouvernements ou entités non étatiques, menaçant la paix et la sécurité internationale ; en matière de lutte contre le commerce illicite d’espèces protégées. À ce titre, le jugement du soldat uruguayen de la Minustah, accusé de viol en 2012 sur le mineur haïtien, Johny Jean, par les tribunaux de son propre pays, répond justement à ce schéma. Il en est de même des mesures d’arraisonnement prises en mars 2014 par la marine américaine contre le navire « Morning Glory », battant pavillon nord-coréen en application d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant l’exportation illicite du pétrole brut de la Libye (...) À suivre !