Adoptée le 10 mars 1987 par une Assemblée constituante composée de 61 membres et ratifiée par voie référendaire le 29 mars de la même année, la Charte fondamentale actuellement en vigueur, élaborée dans le but d’instaurer un régime politique basé sur la séparation des pouvoirs et le respect des droits et libertés fondamentaux après la chute de la dictature trentenaire des Duvalier, vient de boucler ses 30 années d’existence. Ainsi, elle se révèle la Constitution la plus pérenne dans toute l’histoire constitutionnelle de la République d’Haïti, laquelle est également marquée par la Charte de 1889 ayant régi la vie politique haïtienne pendant 29 années avant d’être emportée par les évènements politiques de 1915.
Après 30 ans d’application, il paraît judicieux sinon approprié de se pencher sur le bilan de la Constitution du 29 mars 1987 et de dégager des réflexions sur la nécessité de l’adapter à la nouvelle dynamique sociale qui prévaut dans le pays. En effet, si pour certains notre Charte fondamentale est essoufflée, vilipendée et piétinée : soit parce qu’elle n’a jamais été appliquée, soit parce qu’elle contient des difficultés intrinsèques d’application, pour d’autres, la Loi-mère de la République a suffisamment vécu et l’on doit procéder, du moins à une réforme en profondeur de la norme suprême, sinon à l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Ce qui permet de constater que notre Charte fondamentale trentenaire suscite beaucoup de questionnements : Doit-on continuer à appliquer la Constitution du 29 mars 1987 sans aucune modification ? Faut-il procéder à une réforme en profondeur de la norme suprême de l’État d’Haïti ou à l’élaboration d’une nouvelle Constitution ?
Ces préoccupations exprimées, nous nous proposons, dans ce papier, à toutes fins utiles, de braquer nos projecteurs sur la réalisation des aspirations contenues dans la Constitution haïtienne de 1987 et les paramètres à considérer en cas d’une éventuelle réforme de notre Charte fondamentale ou l’élaboration d’une nouvelle Constitution.
Publiée le 28 avril 1987 dans le Journal officiel de la République et amendée pour la première fois par la loi constitutionnelle du 13 mai 2011, la Constitution du 29 mars 1987 s’inscrit dans un horizon libéral et participe d’une démarche républicaine d’institutionnalisation de l’État et de dépersonnalisation du pouvoir. Toutefois, sa mise en œuvre au cours de ces 30 dernières années présente certaines faiblesses et sa suprématie est affaiblie par les nombreuses violations de nombre de ses dispositions. En effet, l’une des faiblesses de la Constitution de 1987 se manifeste par le déséquilibre flagrant développé et alimenté au profit du Parlement dans le cadre de la mise en œuvre du principe de la séparation horizontale des pouvoirs. Cette disharmonie notoire entre un pouvoir exécutif bicéphale inégalitaire et le pouvoir législatif bicaméral a donné naissance à un régime politique dont la nature suscite des débats.
Si pour le professeur Enex Jean-Charles, le régime politique haïtien est un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire, le professeur Claude Moïse soutient qu’il s’apparente à la fois à un régime d’assemblées et un parlementarisme pur et dur. Le déséquilibre de notre régime politique au profit du Parlement se justifie par les éléments suivants : Possibilité pour le Parlement d’interpeller et de censurer le gouvernement; interdiction pour l’exécutif de dissoudre le Parlement; interdiction du référendum constituant; interdiction pour le président d’exercer deux mandats consécutivement; contrôle des moindres pouvoirs de l’exécutif.
Si la Constitution du 29 mars 1987 célèbre actuellement ses trente ans d’existence, il s’agit en réalité de trois décennies de violations de toute sorte et d’impunités constitutionnelles à grande échelle. Quoiqu’il faille rappeler que toute violation de la Charte fondamentale constitue un crime de haute trahison, les manquements perpétrés à l’encontre de notre Charte des libertés et de notre Code des pouvoirs publics ne sont pas systématiquement sanctionnés. En effet, si certains acteurs de la société civile se donnent un certain satisfecit pour le respect de certaines libertés de la première génération des droits de l’homme, il faut souligner que les manquements aux droits socioéconomiques et culturels sont particulièrement nombreux. Il en va de même pour les devoirs civiques rattachés au statut du citoyen qui ne sont pas véritablement accomplis par ses destinataires.
L’irrespect des normes constitutionnelles portant sur la nomination des juges des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix se révèle une violation flagrante de la Constitution. Il en est de même pour les prescriptions constitutionnelles relatives à la décentralisation de la République. La non-opérationnalisation de certaines institutions vitales pour l’établissement d’un ordre démocratique stable en Haïti comme le Conseil électoral permanent est un manquement grave à l’autorité de la loi suprême de l’État. L’adoption insuffisante des nombreuses lois d’application de la Constitution portent une atteinte sévère à la suprématie de la Constitution.
L’inorganisation de la justice politique, la non opérationnalisation de la justice constitutionnelle, l’inefficacité de la justice judiciaire, les limites de la justice électorale, la lenteur de la justice administrative et de la justice financière sont des violations manifestes de la première des normes juridiques haïtiennes.
De tout ce qui précède, il résulte que les inobservations de la Constitution du 29 mars 1987 affaissent considérablement sa suprématie et constituent la source des péripéties et impasses ayant émaillé la vie politique du pays. Le bilan de ces 30 dernières années est pour le moins désastreux : insoumission de la vie politique au droit, prise en otage de la justice par la politique, mépris généralisé de la loi, turbulences politiques et dysfonctionnements des institutions républicaines, coups d’État ou coups de force, crises électorales, recours à des accords politiques, etc. Il ne fait pas de doute que cet inventaire soit de nature à alimenter les préoccupations portant sur sa réforme en profondeur ou l’élaboration d’une nouvelle Constitution. L’objectif poursuivi serait de modifier le régime politique par la consécration d’une séparation des pouvoirs beaucoup plus équilibrée entre les pouvoirs exécutif et législatif.
Dans les pratiques généralement enregistrées à travers l’histoire des principales démocraties du monde, pour apporter un changement au système constitutionnel d’un pays, trois approches sont généralement privilégiées : l’amendement, la réforme constitutionnelle et l’établissement d’une nouvelle Constitution par le consensus ou par la force des choses. Étant une Constitution rigide, notre Charte fondamentale est soumise à une procédure de révision à la fois singulière et chronophage qui ne peut se réaliser qu’à travers deux législatures avec des quorums renforcés. Si la Constitution n’admet la difficile révision partielle que par la voie de l’amendement, cependant, il importe de noter que la norme suprême de l’État ne doit pas être en inadéquation à la réalité sociopolitique qu’elle est appelée à régir. Les multiples pansements favorisés par les amendements de la Charte fondamentale peuvent se révéler incapables de l’adapter à la nouvelle dynamique sociale. Cette incertitude est susceptible de justifier la mise en œuvre d’une réforme en profondeur de la Constitution ou l’élaboration d’une nouvelle Charte fondamentale.
Réformer la Constitution du 29 mars 1987 revient, sans porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’État et sans remise en cause de la continuité institutionnelle, à opérer des changements profonds dans la Constitution en vue de le réorganiser, d’améliorer son fonctionnement et ses résultats. Cette réforme ne peut être possible sans la création d’un climat propice et sans une volonté politique fondée sur un vrai consensus entre les acteurs politiques.
Dans un autre registre, il convient de noter que l’élaboration d’une nouvelle Constitution, œuvre d’un pouvoir constituant originaire, ne peut se produire, selon le professeur Bernard CHANTEBOUT, que dans trois types de circonstances : Création d’un État nouveau sur un territoire donné ; formation d’un État issu de la fédération d’États indépendants, et effondrement complet d’un régime politique suite à une révolution ou à une guerre. Mais, on ne saurait nier le fait que l’élaboration d’une nouvelle Charte fondamentale puisse être le produit des transactions entre les différentes forces politiques d’un pays. Cette démarche, selon Mirlande MANIGAT, suppose trois conditions préalables : une volonté politique suffisamment crédible, le choix de la formule opérationnelle entre la transformation du Parlement en une Assemblée nationale Constituante ou la convocation d’une Assemblée constituante ad hoc et la disponibilité d’une batterie de compétences de toutes sortes.
Ceci dit, il s’avère utile de souligner que toute initiative de réformer la Constitution du 29 mars 1987 ou d’élaborer une nouvelle Charte fondamentale n’aura de sens que dans la mesure où elle est liée à un effort d’éducation juridique des citoyens, à un combat pour un changement profond de société et à une volonté réelle d’application des dispositions de la norme suprême tant par les gouvernants que par les gouvernés.
Réforme de la Constitution haïtienne de 1987 ou élaboration d’une nouvelle Charte fondamentale : enjeux et perspectives
Adoptée le 10 mars 1987 par une Assemblée constituante composée de 61 membres et ratifiée par voie référendaire le 29 mars de la même année, la Charte fondamentale actuellement en vigueur, élaborée dans le but d’instaurer un régime politique basé sur la séparation des pouvoirs et le respect des droits et libertés fondamentaux après la chute de la dictature trentenaire des Duvalier, vient de boucler ses 30 années d’existence.
Louino VOLCY,
Juriste, Licencié en Droit et Normalien Supérieur
+50937940067, lejuristevolcy@gmail.com
03 avr. 2017 — Lecture : 6 min.