Vu les articles 92,92-1, 95,95-1, 98-3 118,134-1, 134-2, 134-3, 149, 149-1 de la Constitution de 1987 amendée :
Vu l’article 134-1 de la Constitution de 1987 amendée consacrant la fin du quinquennat du président de la République le 7 février de la 5e année de son mandat ;
Vu l’article 134-3 de la Constitution de 1987 amendée disposant que le président de la République ne peut bénéficier d’aucune prolongation de mandat;
Considérant l’engagement de tous les acteurs intéressés dans la démarche pour trouver une solution haïtienne allant da
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