La première dame avait-elle le droit de voter aux législatives du dimanche 9 août 2015 ?

Ce papier ne vise nullement la personne de la première dame, encore moins son président de mari.

Le Nouvelliste
14 août 2015 — Lecture : 7 min.
Ce papier ne vise nullement la personne de la première dame, encore moins son président de mari. Autrement dit, il est apolitique et une fois de plus totalement désintéressé. Le citoyen avisé que je suis se trouve dans l’obligation de réagir à chaque fois que l’intelligence est insultée par manque de clairvoyance ou de bon sens, pourtant la chose la mieux partagée au monde selon la logique kantienne. En effet, comme beaucoup d’entre vous, j’ai constaté, médusé, que la première dame, accompagnant son mari dans un centre de vote à Pétion- Ville, a également voté et le geste est passé comme une lettre à la poste. Sauf qu’au même moment, je me suis posé la question de savoir si elle en avait la qualité pour, en référence au rejet de sa candidature pour cause de ce que vous savez. Sans ambages, ma réponse est non. Elle n’avait pas le droit et elle n’aurait pas dû pousser l’indécence jusqu’à ce point. Je vais vous démontrer pourquoi à partir de certaines considérations généralement admises en droit, le décret électoral de 2015 et le décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne. L’intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. À la Faculté de droit et des sciences économiques (FDSE) où je me suis forgé dans l’ombre d’un certain nombre de professeurs émérites, j’ai appris des choses fondamentales qui, à cette date, m’ont permis de mieux appréhender et ainsi comprendre le comportement déraisonné et illogique de certains de mes congénères. « L’intérêt est le mobile de toutes les actions humaines » par exemple en est une. Nul besoin d’être un grand esprit pour comprendre que la première dame avait des intérêts particuliers de se rendre aux urnes pour élire des parlementaires qu’elle croit être à même de perdurer le travail et les pratiques licites ou illicites de son clan. Tout dépend des points de vue et dans quel bord qu’on se retrouve. Là n’est pas le débat, je ferme la parenthèse pour faire l’impasse sur ses intérêts personnels tout en admettant qu’elle dut en avoir de GROS pour oser violer délibérément et aussi frontalement les lois d’un pays à qui elle doit pratiquement tout. « Les vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans la mer », mais il faut s’évertuer à fuir le vice pour cultiver la vertu ! Jusqu’ici, sa démarche ne peut être mesurée qu’à l’aune de ses intérêts. C’est plus ou moins compréhensible, mais c’est tout de même intolérable. La première dame n’a pas la qualité pour voter, la femme du candidat Martelly non plus. La qualité d’électeur ou d’électrice est reconnue à tout citoyen ou citoyenne qui satisfait les critères exigés par le décret électoral. Possède cette qualité, selon l’article 22 dudit décret, « tout Haïtien âgé de dix-huit (18) ans accomplis, inscrit au registre électoral, titulaire d’une carte d’identification nationale (CIN) jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ». La qualité d’électeur ou d’électrice est intimement liée aux critères de nationalité qui constitue la question centrale du droit de vote en Haïti. Or, si l’on se réfère au rejet de la candidature de la première dame par le Conseil électoral provisoire (CEP), il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’elle a perdu cette qualité toutes les fois qu’elle l’avait. Le jugement du BCEN a en effet annihilé cette possibilité parce qu’elle n’a pas pu prouver qu’elle « avait obtenu la nationalité haïtienne selon les principes tracés par les lois haïtiennes » après avoir renoncé à sa nationalité américaine. Ce n’est pas nuire à son statut ni à son image que de dire qu’elle a simplement triché. Cette tricherie la place en situation de récidive puisqu’elle avait également voté lors des élections de 2010 et de 2011 tout en étant citoyenne américaine. La justice aurait dû sévir contre elle. Le jugement du BCEN, ayant acquis autorité de la chose souverainement jugée, car rendu par le dernier degré de juridiction (électorale), a, de façon tacite, enlevé la qualité d’électrice à la première dame pour les présentes élections et toutes celles à venir en attendant que sa situation soit régularisée. De plus, en interprétant de manière rigoriste le droit positif haïtien, cette qualité n’a jamais existé. Je le prouverai plus loin. La première dame n’a jamais été haïtienne au regard du droit positif haïtien. En dehors du jugement du BCEN qui constitue une entrave à sa qualité d’électrice, sa situation personnelle ne l’autorisait pas non plus à voter. Elle est née à New York, est devenue automatiquement Américaine non seulement au regard de la législation étasunienne mais aussi celle d’Haïti. Pourquoi? Née de père et/ou de mère haïtiens, elle est d’abord haïtienne d’origine selon le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne qui dispose : « Sont Haïtiens d’origine, tout individu né à l’étranger, de père et de mère haïtiens ». Le jus soli, droit du sol, américain et le jus sanguini, droit du sang, haïtien cohabitent passivement jusqu’ici. Néanmoins, le second est battu en brèche à mesure que Sophia Saint-Rémy grandit et sa nationalité d’origine sera complément anéantie à sa majorité comme l’atteste l’article 7 du décret suscité. En effet, au terme de cet article « l’enfant né à l’étranger (…) gardera sa nationalité étrangère jusqu’à l’année de sa majorité au cours de laquelle il aura la faculté d’acquérir la qualité d’Haïtien par une déclaration faite au parquet du tribunal civil de sa résidence ». L’on comprend vite que cette formalité n’a pas été remplie par la jeune Sofia à l’époque de ses dix-huit (18) ans, nonobstant le fait que la Constitution haïtienne en vigueur au moment de sa naissance et même celles qui l’ont succédé n’ont jamais admis la double nationalité. Ainsi, elle a toujours vécu, juridiquement, comme si elle n’avait jamais été Haïtienne et c’est vrai. Même si elle est par exemple capable de dire, d’entendre quotidiennement et de comprendre tous les gros mots de notre belle langue créole, qu’elle porte en elle tous les vices et les manières, bonnes ou mauvaises, reconnues à tout Haïtien « natif natal ». Ce sont des éléments nécessaires mais insuffisants pour établir la nationalité haïtienne. En ce sens, elle a toujours été une Américaine égarée sur la terre d’Haïti. La première dame est une apatride. Même dans l’éventualité d’une naturalisation, elle ne pourrait pas se faire élire avant dix (10) ans. Lorsque, pour des motifs électoralistes, elle décida de renoncer à sa nationalité américaine, cela ne fait pas d’elle automatiquement une Haïtienne. D’ailleurs, on ne peut même pas parler de recouvrement de sa nationalité haïtienne puisqu’elle ne l’a jamais détenue pour les raisons évoquées supra. Pour devenir haïtienne, elle aurait dû, préalablement à sa renonciation à la nationalité américaine, formuler une demande de naturalisation par- devant les autorités compétentes. Ce conformément aux articles 15 et 16 du décret qui, respectivement, disposent que « tout étranger peut, après cinq ans de résidence légale sur le territoire de la République, acquérir la nationalité haïtienne (…) » et, « pour des motifs laissés à sa souveraine appréciation et dans l’intérêt du pays, le Président de la République peut, avant même le délai de résidence, octroyer la nationalité haïtienne à tout étranger qui en formule la demande ». Or, selon toute vraisemblance, elle n’a ni formulé la demande, ni bénéficié des faveurs du président en ce sens. Autrement dit, après qu’elle eut renoncé à sa nationalité américaine, sans qu’elle puisse accéder selon le vœu de la loi à la nationalité haïtienne par la naturalisation, elle n’a pas d’autre statut que celui d’apatride comme l’a si bien dit le Premier ministre Évans Paul. Ce qui nous ramène alors à l’article 24 (e) du décret électoral qui traite de la suspension de la qualité d’électeur. Enfin, s’agissant de la naturalisation et de ses effets, l’article 18 du décret sur la nationalité haïtienne établit que « les Haïtiens par naturalisation sont admis à l’exercice des droits politiques dix ans (10) après la date de leur naturalisation ». Aussi, les fonctions électives auxquelles des Haïtiens par naturalisation ont droit se limitent à celle de maire. Ils ne peuvent se faire élire députés, sénateurs ou président. Sofia Saint-Rémy Martelly, aux yeux de la loi, n’avait donc aucune chance de faire accepter sa candidature. Entre être candidate et voter, de tous les côtés son mal était infini, mais elle a quand même violer le droit de vote pour lequel elle n’aura pas la qualité tant que durera sa situation d’apatridie. Conclusions Cette longue odyssée sur le fleuve de la connaissance du droit, loin d’être un réquisitoire contre la première dame, qui ne fait que profiter gracieusement des faiblesses du système, constitue de préférence un plaidoyer pour une application stricte des règles du droit et de la promotion du respect et des lois de la République. Les défaites du droit sont toujours éphémères. Je rêve d’un pays, d’une Haïti nouvelle où le droit et la justice triompheront afin que, « selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc ». Dans un régime démocratique, la loi est une pour tous, personne ne doit être au-dessus des lois. Le vote de la première dame en date du 9 août est un accroc au droit, un accroc de trop qui ne devrait pas resté impuni. Me Jean S. Beaublanc, Av. beaublanc81@yahoo.fr