Première partie
Qui n’a jamais déjà entendu parler, dans les médias, de ces interventions musclées de type chasse à l’homme, orchestrées à plusieurs reprises dans la commune de Pestel (Nippes) par des agents de la DEA (Drug Enforcement Administration) en appui aux agents du BLTS (Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants)? Ces opérations lourdes, mobilisant du personnel militaro-policier super performant et des moyens tactiques à la fois terrestres, aériens et maritimes, à la dimension des films d’action de Hollywood?
Qui n’a jamais déjà entendu parler de ces multiples arrestations d’Haïtiens en Haïti et de leur ‘’transport’’ quasi automatique vers les Etats-Unis d’Amérique? Le cas médiatisé le plus récent est celui du 14 novembre 2014, concernant le policier Télémaque Claude, à Léogâne…
Je conviens que cette façon caricaturale d’introduire le sujet n’est pas à la mesure du sérieux avec lequel il mérite d’être traité. Tant qu’il s’agit d’une question à la fois grave et importante, mais qui tend à se muer en un fait divers par sa récurrence et sa fusion dans le décor quotidien; alors qu’elle est symptomatique de l’état de compromission de notre existence comme peuple souverain. Comme ‘État’ tout court, dans le sens qu’il se définit en Droit international: une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique, et qui se caractérise par la Souveraineté (Patrick Daillier et Alain Pellet, 2002). La Souveraineté étant le pouvoir suprême reconnu à l’État, impliquant la plénitude et l’exclusivité de sa compétence sur son territoire national et son indépendance internationale…
En effet, depuis plus d’une décennie, il se donne à observer un phénomène nouveau dans le système judiciaire haïtien, précisément au niveau de la chaine pénale: des Haïtiens, accusés entre autres de trafic illicite de drogue, de kidnapping ou de corruption, sont arrêtés sur le territoire national à la suite d’opérations autonomes de la Police nationale, ou conjointement avec la DEA, et sont transportés de façon célère vers les USA à des fins de jugement, de condamnation et de réclusion. Pour la seule décennie 2002-2012, plus d’une trentaine de citoyens haïtiens, pour les motifs susdits, se sont faits arrêter par le BLTS et la DEA en Haïti même, avant d’être ‘’extradés’’ quelque temps après vers les États-Unis. Ils ont tous les profils : Président de l’Assemblée nationale, entrepreneurs, cadres supérieurs de l’Administration publique, anciens officiers des Forces armées d’Haïti, hauts gradés de la Police nationale, ex-responsable de sécurité présidentielle, simples citoyens... Rien ne les a épargnés! Aujourd'hui encore, probablement, ils continuent à se demander sur quelle base légale leur pays les a-t-il livrés à la Justice d’un autre pays pour des infractions qu'ils auraient commises en Haïti? Un traité d’extradition entre les deux pays ? Une loi ? Une Convention? Si oui, que dit la Constitution de 1987? Bref, quel est l’état de légalité et de constitutionnalité de cette pratique?
Evidemment, la pratique décrite ici fait souvent l’objet de réflexions et d’interventions dans les médias et d’autres espaces publics. Des autorités policières et gouvernementales en parlent. Quelques hommes de loi aussi! Des journalistes et directeurs d’opinion répètent les premiers! Des citoyens en sont offusqués! Mais il en ressort que les plus hautes autorités de l’État ne semblent avoir aucune maîtrise du référent légal en fonction duquel elles tolèrent ou justifient ces opérations. Quand elles ne donnent pas de mauvaises références légales, elles évoquent de simples motivations politiques de relations avec les USA ; ou elles préfèrent ne rien dire, faisant place nette au flou sur une question d’ordre public, concernant les nationaux d’un État qu’elles dirigent. Contrairement aux allégations qui postulent l’existence d’un quelconque accord légitimant cette pratique, le présent article soutient et démontre, en procédant par la méthode de recherche documentaire, son illégalité et son inconstitutionnalité, tout en faisant des considérations théorico-conceptuelles sur la notion d’extradition et en circonscrivant son cadre légal en Haïti.
Ici, l’exercice démonstratif est une contribution personnelle qui tend plus à provoquer le débat qu’à le clore par des réponses définitives. Des réponses, cet article en apporte certes! Mais il soulève encore plus de questions qu’il n’apporte de réponses!
1) L’extradition : une procédure d’entraide judiciaire entre États souverains
Pour faire régner l’ordre dans la société, chaque communauté humaine se dote de normes, de principes et de lois dont la violation conduit à une sanction contre celui qui les enfreint. Cependant, il peut arriver des cas où l’infraction est constatée et le coupable identifié, mais que celui-ci s’enfuit ailleurs pour échapper à la Justice de son pays ; étant donné qu’en principe la loi pénale de chaque pays n’est applicable que sur son propre territoire. Un dilemme! Si ce dilemme devait se perpétuer sans correction, il aurait conduit à des cas d’impunité trop menaçants pour le règne de la Justice et de l’ordre, tant au niveau national que mondial. C’est donc pour émousser cet effet pervers du principe de la territorialité de la loi pénale que fut instituée la pratique de l’extradition qui se trouve à la croisée des chemins entre le Droit international public et le Droit pénal général.
L’extradition se définit comme ‘’une procédure d’entraide judiciaire répressive internationale par laquelle un État, appelé requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre État, l’État requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s’il a déjà été condamné, pour le faire subir sa peine’’(Raymond Guillien et All, 1998). Elle se diffère de l’expulsion qui résulte souvent de raisons administratives internes à l’État qui expulse. Elle n’est pas le refoulement qui consiste à refuser à un individu d’entrer ou d’accéder à la frontière de l’État qui refoule. Non plus, elle n’est pas le rapatriement qui se situe dans un contexte non pénal. Elle est encore moins le transfert qui est une notion issue du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du Droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Finalement, l’extradition ne doit pas être confondue avec la remise qui, telle que développée par l’Union européenne dans le cadre du mandat d’arrêt européen, vise à supprimer les procédures formelles de l’extradition en adoptant le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.
En matière d’extradition, chaque affaire doit être considérée comme un cas d’espèces selon les dispositions qui s’y appliquent.
Cependant, il existe six principes fondamentaux qu’on retrouve généralement dans le droit d’extradition:
1) Le principe de l’influence de la nationalité sur l’extradition, en vertu duquel l’État requis peut refuser d’extrader ses propres ressortissants, moyennant d’accepter de les juger selon sa propre législation;
2) le principe de la nature de l’infraction ‘extradable’ : qui permet de refuser l’extradition pour des infractions politiques;
3) le principe de la double incrimination, établissant que l’infraction «extradable» doit être punissable dans l’État requérant et devrait l’être dans l’État requis si l’infraction y avait été commise. Ainsi, en vertu de ce principe, si la prescription est acquise dans l’État requis, l’extradition peut être refusée;
4) le principe ‘’ne bis in idem’’ selon lequel l’extradition doit être refusée lorsque l’individu pour lequel l’extradition est demandée a été déjà jugé pour les mêmes faits;
5) le principe de spécialité : l’individu pour lequel l’extradition a été demandée ne peut être poursuivi, jugé et détenu que pour les faits qui ont motivé l’extradition ou qui sont postérieurs à l’extradition. Si l’État requérant découvre postérieurement à l’extradition des agissements antérieurs à la date d’extradition qui paraissent devoir être poursuivis, il doit demander à l’État requis l’autorisation de poursuivre sur ces faits nouveaux. On parle dans ce cas d’une demande d’extension de l’extradition;
6) le principe du refus d’extrader en cas de peine capitale : l’État requis peut refuser l’extradition si l’extradé encourt une peine capitale dans le pays requérant alors que celui-ci n’inflige pas cette peine à ces propres justiciables.
Outre la courtoisie internationale basée sur la réciprocité, les sources du Droit de l’extradition sont de deux types : la législation nationale et le droit international. La législation nationale englobe toutes les lois sur l’extradition propres à un pays. En règle générale, elle traite des procédures et des conditions d’extradition. En ce qui a trait au Droit international, il peut s’agir de traités bilatéraux d’extradition. Il faut souligner que l’ONU a mis au point, en 1990, un traité-type d’extradition constituant un cadre susceptible d’aider les États intéressés à négocier et à conclure des accords bilatéraux d’extradition. Il peut être question aussi de conventions multilatérales (Ex : Convention européenne d’extradition, commonwealth scheme for the rendition of fugitive offenders, Convention d’entraide judiciaire de la ligue arabe, Convention d’extradition de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest). Il peut s’agir de toutes autres conventions internationales qui, sans être des conventions d’extradition, comportent des clauses d’extradition. À ce nombre, il faut ajouter la résolution 3074 de l’Assemblée générale de l’ONU, en date du 3 décembre 1973, sur «les principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre contre l’humanité». Elle est complémentaire à la résolution 2391 du 26 novembre 1968 qui est une convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Fort de tout ce qui précède, il va sans dire que l’extradition est une procédure internationale d’entraide judiciaire pénale qui se soumet au respect de la souveraineté des États. Elle a donc un justificatif et une explication qui s’enracinent dans le Droit international. Lequel est créateur d’un ordre juridique international, consacrant la personnalité internationale de l’État, et définissant les attributs, les obligations, les compétences et les capacités de ce dernier par rapport à lui-même et par rapport aux États tiers, suivant des principes clés, entre autres, la souveraineté des États, la non-intervention et l’indépendance politique, et le non-recours. Lesquels résultent d’un principe cardinal en Droit international public, celui de la plénitude et de l’exclusivité de la compétence territoriale de l’État. Donc, l’État a la souveraineté comme son propre attribut, en vertu duquel il décide, agit et coopère pour faciliter la mise en œuvre de ses compétences exécutoires sur le territoire d’un État tiers, ou des compétences dudit État sur le sien.
2) Esquisse de l’état de la législation haïtienne en matière d’entraide judiciaire et d’extradition
L’État haïtien a signé des Conventions qui comportent des clauses d’entraide judiciaire: la Convention internationale contre la prise d’otage signée le 21 avril 1980 en son article 10; la Convention Interaméricaine contre le terrorisme en son article 10 traitant du transfèrement. Cet article dispose que : «Toute personne, détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification en vue d’apporter son concours à l’obtention de preuves dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées pour les délits prévus par les instruments internationaux énumérés à l’article 2, peut fait l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne donne librement son consentement en toute connaissance de cause;
b) Les deux États y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger appropriées.» Plus loin, dans l’alinéa 2-c, il est précisé que: «L’État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfèrement est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé.» En conséquence, il faut en profiter pour préciser que l’extradition n’est pas le transfèrement.
Haïti dispose aussi de lois nationales traitant de l’extradition de façon générale ou spécifique: la loi du 27 avril 1927 sur l’extradition; la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves ; celle du 19 juin 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue. Il a même signé deux traités d’extradition : le premier avec l’Angleterre le 7 décembre 1874, et le second avec les États-Unis d’Amérique le 9 août 1904. Mais, aucune de ces dispositions légales ne prévoient, en appui au BLTS, l’intervention de la DEA sur le sol national aux fins d’arrêter et de déférer des Haïtiens devant les tribunaux américains.
Au contraire, les deux traités et la loi du 27 avril 1927 disposent respectivement dans leurs articles 3, 4, et 4 qu’Haïti ne livrera pas ses propres ressortissants/justiciables et se chargera de les juger elle-même. Ces dispositions sont légitimées et inspirées par l’un des six (6) principes fondamentaux – évoqués avant – en matière de droit d’extradition : celui de l’influence de la nationalité. Ce même principe est retrouvé dans le traité-type d’extradition mis au point par l’ONU en 1990, comme étant un cadre susceptible d’aider les États intéressés à négocier et à conclure des accords bilatéraux d’extradition.
Quant aux lois du 21 février et du 19 juin 2001, elles se contentent de donner les conditions dans lesquelles l’État haïtien peut accorder ou refuser l’extradition, sans formuler de réserves spécifiquement liées à la nationalité. Pourquoi cette régression? Et, toutes considérations faites, pourquoi l’État d’Haïti ne brandit-il pas le principe de l’influence de la nationalité pour refuser d’extrader ses nationaux dans les conditions susmentionnées? Est-il incapable de les juger? N’a-t-il pas confiance en sa justice? A-t-il concédé une partie de sa souveraineté à un autre État, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique? Peut-il s’attendre à une réciprocité de la part des États Unis d’Amérique, conformément aux principes du Droit international public?
3) De l’illégalité de la pratique d’extradition des Haïtiens vers les USA
L’illégalité, dans ce cas, sous-tend que la pratique d’extradition des Haïtiens vers les USA n’est fondée sur aucune disposition légale en application dans le Droit interne haïtien. Cependant, à plusieurs reprises, des autorités, des hommes de loi, des directeurs d’opinion et des articles de journaux font référence à deux accords qu’ils citent comme étant le cadre légal de la pratique en question: l’accord du 17 octobre 1997 et le protocole d’accord du 15 mai 2002. Quid de ces deux accords?
a) L’accord du 17 octobre 1997 : une fausse piste !
Contrairement à ce qui passe dans l’opinion publique, la pratique sus-décrite ne s’exécute pas en vertu de l’accord du 17 octobre 1997, signé entre le président René Préval et Mme Madeleine Albright, sur la Coopération en vue de mettre fin au trafic maritime illicite de la drogue. L’accord-ci a été ratifié et publié le 25 juillet 2002 dans le journal officiel ‘Le Moniteur’, # 59. Mais, il s’agit d’un accord – comme le titre du décret le précise – qui concerne la coopération haitiano-américaine en vue de mettre fin au trafic illicite de la drogue par la mer. En essence, ledit accord précise les conditions dans lesquelles les représentants haïtiens peuvent monter à bord des navires des forces de l’ordre des États-Unis et inversement ; et traite du déploiement des pavillons de chaque partie, de l’autorité de leurs représentants respectifs, des modes d’abordage, des patrouilles et des procédures de survol aérien.
Divisé en sept (7) chapitres et vingt neuf (29) articles, l’accord en question ne contient aucune clause d’extradition. Le premier chapitre précise les définitions. Le deuxième statue sur la nature et le champ d’application de l’accord et comporte un seul article. Le troisième, avec onze (11) articles, traite des opérations dans et au-dessus des eaux d’une des deux parties. Le quatrième chapitre réglemente les opérations au large de la mer territoriale, et contient deux articles. Le cinquième chapitre parle, en un seul article, de la juridiction sur les navires immobilisés. Le sixième chapitre traite de la mise en application de l’accord, et couvre 10 articles. Le septième chapitre dispose pour l’entrée en vigueur et la durée de l’accord, et s’étend sur trois (3) articles.
Remarquez bien que tous les chapitres de l’accord sont intitulés en ayant en soubassement l’idée d’eau et de navires. Ce qui laisse comprendre – et de fait c’est le cas – qu’aucun des articles de cet accord ne prévoit de poursuites terrestres par l’une des parties sur le territoire de l’autre. Que ces poursuites soient conjointement réalisées avec l’autre partie ou pas. En conséquence, cet accord n’a rien à voir avec les interventions conjointes des agents de la DEA et du BLTS sur le territoire haïtien, suivies d’arrestation et de traduction des inculpés devant les autorités judiciaires américaines. Faire croire le contraire est une méthode d’intoxication de l’opinion publique par la divulgation d’une contre-vérité sur une pratique qu’on a du mal à justifier.
À suivre