Fait juridique, la filiation a longtemps présenté et présente encore, d’une législation à l’autre, des divergences complexes dans son établissement et ses modes de preuve. Elles ne peuvent être comprises sans une certaine connaissance des précédents historiques. Aussi, des données nouvelles : sociologiques, morales, biologiques obligent à repenser la filiation.
En effet, elle est paternelle et maternelle. La filiation paternelle est un lien de droit qui unit un individu à son père. La filiation maternelle est un lien de droit qui unit un individu à sa mère.
Si la filiation maternelle ne fait pas souvent de doute et n’est pas fréquemment l’objet de contestation à cause des signes extérieurs de grossesse de la femme, ce n’est pas le cas pour la filiation paternelle. Pour la déterminer, en cas de contestation, la science médicale joue un rôle déterminant.
Bien que la recherche de la maternité soit abordée dans cette loi, il n’y a aucun doute que cette dernière viserait plus spécifiquement l’établissement de la paternité et spécialement celle hors mariage. C’est pourquoi notre article se concentrera plus sur l’étude de la paternité.
Présentation de la loi
I-. Filiation des enfants nés hors mariage
A-. Principe de l’égalité de tous les enfants
Il est consacré à l’article 1er de la présente loi l’égalité de tous enfants, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou autres (adultérins ou incestueux) issus de couples mariés ou non ou issus d’une relation sentimentale quelconque (art. 11).
B-. Etablissement et effet de la filiation des enfants nés hors mariage
- Etablissement
Il est permis d’établir la filiation d’un enfant issu d’un couple non marié (concubinage, adultère, union libre, partenaire ou autre) par un jugement définitif résultant d’une action en recherche de paternité (art. 2).
- Effet
Si le jugement a établi la filiation paternelle recherchée, il sera dévolu le nom de famille du père à l’enfant, qu’il soit marié ou non (art. 2).
II-. Paternité
A-. Paternité légitime
Il est maintenu la présomption « pater is est » à l’égard de l’enfant issu de couples mariés sous réserve de l’action en désaveu de paternité. La preuve du désaveu de paternité est devenue souple par l’introduction du test d’ADN qui a pour vocation de confirmer ou d’infirmer la paternité de l’enfant (art. 2).
B-. Paternité hors mariage
Il est permis, à travers cette loi, la recherche de paternité dans tous les types de filiation. L’action y relative est une action en recherche de paternité (art. 4).
- Tribunal compétent
Le tribunal de première instance en ses attributions de référé est la juridiction compétente pour trancher les contestations relatives à la recherche de paternité (art. 7).
- Charge de la preuve
Il revient à celui qui nie tout lien biologique avec l’enfant qui se réclame de sa filiation paternelle d’administrer la preuve contraire en se soumettant à un test d’ADN (art. 7). Ainsi, il est créé une présomption de paternité à l’égard d’une personne indexée d’être le père d’un enfant.
- Modalité du test d’ADN
Le test d’ADN sera ordonné par le juge saisi de l’action, soit d’office ou à la demande des parties. A cet effet, il nommera un (1) ou trois (3) médecins biologistes qui, au terme de l’examen, confirmeront ou infirmeront le lien biologique (art. 7, 1er paragraphe).
En cas de refus de soumission audit test, le parent sera contraint par corps par le juge saisi de la cause (art. 7, 4ème paragraphe).
- Qui supporte le coût du test ?
L’article 7 de la présente loi n’a rien précisé ; toutefois, il semble qu’il doit être assumé par le parent de qui on réclame la paternité de l’enfant car il revient à lui de démontrer qu’il n’en est pas le père en raison de la présomption établie par l’article 5 de la présente loi.
Toutefois, il est prévu qu’il sera alloué des crédits budgétaires annuels destinés à couvrir le coût des tests d’ADN au profit des petites bourses (art. 7, 3ème paragraphe).
- Sanctions en cas d’échec de l’action en recherche de paternité ou de maternité
Le demandeur (la mère de l’enfant) de l’action en recherche de paternité sera puni pour dénonciation calomnieuse conformément aux articles 318 et 319 du code pénal outre les dommages-intérêts (art. 6).
Analyse de la loi
I-. Points forts
A-. Apport considérable au droit de l'enfant
Bien que la convention internationale relative aux droits de l’enfant proclame le principe de la non-discrimination où tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception et que l’Etat a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits ; il existait, en Haïti, plusieurs catégories d’enfants qui n’avaient pas les mêmes droits, avantages et privilèges par rapport à d’autre catégorie d’enfants. Ainsi, l’enfant était la principale victime d’une décision prise par ses géniteurs – celle d’entretenir une relation sentimentale en dehors du mariage – à laquelle il est totalement étranger.
Il a fallu attendre la publication de cette loi pour voir enfin consacrer l’égalité en droit de tous les enfants peu importe leur dénomination : légitime, naturelle, adultérine, ect….
À travers ce texte, la discrimination établie à l’endroit des enfants issus d’une relation adultérine communément appelés « pitit deyò » se trouve anéantie.
On voit enfin triompher le principe universellement reconnu dans ladite convention qui est celui où tout enfant a le droit de savoir l’identité de ses père et mère afin que ces derniers puissent assumer
leurs responsabilités de les élever .
B-. Simplification du mode de saisine du tribunal pour exercer l'action en recherche de paternité
En faisant du juge des référés la juridiction compétente pour connaître l’action en recherche de paternité est une volonté affichée du législateur pour alléger la procédure en cette matière.
La juridiction des référés étant une juridiction qui se caractérise par l’urgence dont les parties peuvent saisir par requête est de nature à permettre au demandeur d’introduire aisément son action. Le délai de comparution est réduit et le tribunal peut être saisi de manière rapide.
C-. Assouplissement de la preuve du désaveu de paternité par l'introduction du test d'ADN
Longtemps, beaucoup d’hommes mariés s’en plaignaient de l’insurmontable difficulté de renverser la présomption « pater is est » par des preuves contraires. Les moyens de preuve étaient quasi impossibles et les modalités de saisine du tribunal étaient trop difficiles . Conscient de cela, le législateur a introduit le test d’ADN pour faciliter aux hommes mariés de faire la preuve de non paternité à l’égard d’un enfant dont son épouse a donné naissance.
II-. Faiblesses
A-. La création d'une présomption de paternité à l'égard d'une personne dont on revendique la paternité (art. 5)
Il nous paraît tout à fait inapproprié de faire naître une présomption de paternité envers un homme qu'on indexe comme étant le père d’un enfant en dehors de tout « indice » ou de tout « fait matériel » qui pourrait établir une relation stable du prétendu père à la mère de l’enfant. Ce pourrait être le cas s’il y avait une relation de couple stable (concubinage ou plaçage) entre la mère de l’enfant et le prétendu père.
En effet, il est concevable de présumer que l’enfant né dans les liens du mariage a pour père le mari de la mère. Cette présomption dite « pater is est » se justifie par le fait que le mariage fait naitre une communauté de vie ou découlent des devoirs de cohabitation et de fidélité. Ainsi, les époux doivent vivre sous le même toit et la femme est sensée n’avoir de relation sentimentale qu’avec son mari.
B-. La sanction pénale contre le demandeur (la mère) de l'action en recherche de paternité en cas d'échec de ladite action. Le tuteur est épargné de cette sanction
En matière civile, la partie qui succombe en justice ne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement. C’est le principe. S’il faut qu’il y ait réparation, le tribunal pourra octroyer des dommages-intérêts dans la mesure où l’autre partie estime avoir subi des préjudices. Or, dans cette loi, une peine d’emprisonnement est prévue contre la mère en cas d’échec de l’action en recherche de paternité pour son enfant. C’est méconnaître la nature même de l’action en recherche de paternité qui n’est qu’une action civile et qui n’ouvre pas le champ à une peine de prison.
Certes, on pouvait comprendre qu’indexer à tort une personne d’être le père d’un enfant qui n’est véritablement pas le sien pourrait lui coûter d’énormes préjudices. Le fait même de l’indexer peut lui coûter l’amour de sa famille, l’honneur et la considération dont elle jouissait auprès de son entourage. Tout ceci ne peut être réparé qu’en argent.
L’emprisonnement prévu dans ce cas n’est-il pas un moyen pour dissuader les mères d’intenter l’action en recherche de paternité pour leur enfant ?
C-. L'infraction de dénonciation calomnieuse prévue par le code pénal n'a aucun rapport avec l'objet de cette loi
La dénonciation calomnieuse est le fait par quiconque qui aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police. Elle sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an .
De cette définition tirée du code pénal, on comprend aisément que cette infraction n’a aucun lien avec l’objet de cette loi. Indexer à tort une personne d’être le père d’un enfant ne saurait être une dénonciation calomnieuse au terme de cet article dans la mesure où la paternité d’un quelconque enfant n’est pas pénalement punissable. Or, d’après la définition donnée par le code pénal, la dénonciation calomnieuse suppose nécessairement qu’il y ait une infraction imputée à tort à une personne.
D-. La contrainte par corps en cas de refus de se soumettre au test d'ADN
Exercer la contrainte par corps à l’endroit d’une personne pour la faire soumettre au test d’ADN pose problème, notamment quand l’action est dirigée contre des personnes jouissant d’une immunité. C’est le cas pour les parlementaires et les diplomates . Elle pose aussi des difficultés lorsqu’il s’agit des hauts dignitaires de l’Etat : le président de la République, les membres du gouvernement, ect…
Il est évident que le juge ne saurait ordonner la contrainte par corps à l’égard de ces catégories de personne. Dans ce cas, quel sera le sort de cette action vis-à-vis de ces catégories de personnes dans le cas où elles ne veulent pas volontairement se soumettre audit test dans la mesure où elles ne peuvent être prises de corps ? L’action ne sera-t-elle pas inopérante ? N’y aurait-il pas lieu à sursis ?
E-. L'établissement d'une preuve unique en matière d'établissement de la paternité
Le fait par le législateur d’établir qu’un moyen de preuve de paternité est problématique, l’on peut imaginer l’inconfort du juge à trancher s’il lui est impossible d’obtenir l’ADN (le cas où la contrainte par corps ne peut être exercée). Pour motiver sa décision, le juge doit absolument relater le résultat du test d’ADN, seul mode de preuve admis en cette matière.
En cas de non obtention du résultat dudit test, la décision du juge se trouverait paralysée.
Cette difficulté pourrait être surmontée si le législateur avait édicté que « la filiation maternelle ou paternelle peut être établie par tout moyen ». Le faisant, il épouserait le système de la preuve libre à l’opposé du système de la preuve légale. L'ADN ne serait pas l’unique mode de preuve mais plutôt l’un des moyens de preuve. Ainsi, si le juge devait recourir qu'au test d'ADN, il l'ordonnerait; et en cas de refus, il tirerait les conséquences éventuelles.
F-. Comment ne pas prescrire l'action en recherche de paternité et celle en désaveu de paternité?
Ne pas prescrire l'action en recherche de paternité, et celle en désaveu de paternité, c’est permettre à une personne d’intenter cette action sans se préoccuper de l’écoulement d’un espace de temps. Ce qui pose problème dans la mesure où le résultat de ladite action peut porter atteinte à la tranquillité des familles après de longues années et chambarder l’état civil d’une personne qui pourrait accomplir de longs parcours avec un nom de famille. C’est peut être le cas où la personne s’est déjà mariée et a eu des enfants et qui se verrait attribuer un autre nom de famille dans le cas où une action en recherche de paternité à son égard a abouti favorablement. Aussi, il peut se voir enlever son nom de famille à la suite d’une action en désaveu de paternité. Ce qui aura des conséquences énormes dans la mesure où cette action serait intentée très tard.
CONCLUSION
Il est indéniable que la présente loi révolutionne l’établissement de la paternité en droit haïtien, plus particulièrement celle hors mariage. Elle fait intervenir la preuve scientifique irréfutable qui est l’ADN pour l’établir.
En effet, la recherche de la paternité est étendue non seulement aux enfants naturels simples mais aussi aux enfants naturels adultérins. Aussi, cette loi assouplit la preuve du désaveu de paternité.
Comme toute œuvre humaine, elle a ses faiblesses. Somme toute, les nombreuses imperfections que nous avions relevées au terme de l’analyse de cette loi ne suffisent pas à lui enlever sa visée révolutionnaire de la paternité hors mariage en éliminant la discrimination qui a été faite vis-à-vis des enfants nés d’une relation adultérine, dits « pitit deyò ».
L’établissement contentieux de la filiation paternelle hors mariage: une révolution de la loi du 12 avril 2012 sur la paternité, la maternité et la filiation .
Fait juridique, la filiation a longtemps présenté et présente encore, d’une législation à l’autre, des divergences complexes dans son établissement et ses modes de preuve.