En guise d’introduction, ce texte résume mon intervention au séminaire organisé le 30 septembre 2014 par le Centre Challenges, en partenariat avec C3 Éditions et l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), sous la direction du Professeur Watson Denis, pour marquer le premier anniversaire de l’arrêt raciste et honteux du 23 septembre 2013 de la Cour constitutionnelle dominicaine. Y ont pris part également les professeurs Monferrier Dorval et Bernard Gousse ainsi que M. Jean-Baptiste Azolin, coordonnateur du GARR.
L’arrêt 168-13 du 23 septembre 2013 de la Cour constitutionnelle dominicaine, visant pour l’essentiel et de manière implicite, à rendre des milliers de personnes apatrides, est une décision non conforme à l’idéal de la nouvelle coopération internationale. En effet, cet arrêt est contraire à la philosophie, au fondement et aux objectifs de la Charte des Nations unies qui peut être considérée comme le fondement juridique de la société internationale post seconde guerre mondiale.
Dans son préambule, la Charte précise que les chefs d’Etat et de gouvernement proclament, au nom de l’humanité tout entière, leur foi dans « les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ». Et, elle se donne pour but de « réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
Par ailleurs, cet arrêt viole les instruments généraux de protection des droits humains, notamment la Charte internationale des droits humains. Nous pouvons, à titre d’exemple, citer la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui se veut la grande Charte de l’humanité tout entière et l’idéal commun à atteindre par les peuples, selon Boutros Boutros Ghali, ancien Secrétaire général des Nations unies. Ce texte, auquel l’État dominicain est partie, proclame, à travers ses 30 articles, les droits humains pour tous sans considération aucune.
Nous ne saurions ne pas mentionner les deux pactes de 1966, à savoir : le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques et celui se rapportant aux droits sociaux, économiques et culturels. En effet, conformément à la déclaration et au programme d’action de Vienne, adoptés par la deuxième conférence mondiale sur les droits de l’homme, « les droits humains sont interdépendants et intimement liés ». Et, il faudrait rappeler que l’Etat dominicain a ratifié le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques le 04 janvier 1978.
Il est important de comprendre que l’arrêt 168-13 constitue aussi une violation des obligations découlant des engagements de l’État dominicain, notamment l’obligation de mise en œuvre.
La Convention américaine relative aux droits de l’homme, ratifiée par l’Etat dominicain, le 21 janvier 1978, prescrit dans la foulée que « Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale ».
Si l'exercice des droits et libertés visés n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties, poursuit la convention, s' « engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits et libertés ».
La nouvelle « loi Médina » de mai 2014 confirme une telle violation, à savoir le non-respect par l’État dominicain de son obligation de mise en œuvre, dans la mesure où elle opérationnalise l’arrêt honteux du 23 septembre 2013. Dans son deuxième considérant, cette fameuse « loi Medina », qui, conformément à son intitulé, vise à « naturaliser » ces milliers de personnes dont la plupart sont des Dominicains d’origine (Jus solis ) en fonction d’une procédure complexe, absurde et illogique, réaffirme la suprématie de l’arrêt.
Cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine (l’arrêt 168-13) fait fi de manière flagrante et systématique de la dignité humaine qui sous-tend tout l’édifice des droits humains et des libertés fondamentales, fait une remise en question des principes fondamentaux sur lesquels repose la nouvelle société internationale et se veut une violation des obligations de l’Etat dominicain en matière de droit international des droits humains.
Face à ce constat, il faut, à mon avis de juriste internationaliste, mettre l’emphase sur le rôle des acteurs ayant la responsabilité de favoriser le respect des droits humains et de dénoncer leur violation, c’est-à-dire, les institutions nationales et internationales qui doivent agir en conséquence.
D’abord, il faut voir la géopolitique de la question. Ici, on se réfère à la coopération internationale comme premier détenteur d’obligations en matière de respect et de protection des droits humains. En effet, les articles 55 et 56 de la charte onusienne postulent que «Les membres s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation en vue de garantir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
Ensuite, chaque État au niveau individuel aurait une obligation qui leur incombe, dans la mesure où, en dehors de la responsabilité collective de chaque État, l’arrêt 168-13 viole certains droits intangibles constituent le noyau dur des droits humains. De surcroît, la charte, en ses articles 55 et 56, met en évidence la responsabilité individuelle des États.
Aujourd’hui, il faudrait, à mon avis, une réflexion des juristes haïtiens sur cet arrêt par rapport aux obligations ErgaOmnes. A ce sujet, la Cour internationale de justice explique que l'obligation de respecter un certain noyau dur des droits humains correspond à une obligation ErgaOmnes, et que l’obligation en question incombe à tout État vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble. La Cour cite notamment des principes et règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, tels que le rejet de la discrimination raciale, comme des devoirs faisant partie du noyau dur des droits humains.
Et déjà, la Convention de Vienne de 1969, dans son article 53, postule que cette obligation erga omnes est une « conséquence directe » du jus cogens. Elle (Convention de vienne) définit le Jus cogens comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise […]».
Enfin, le dernier acteur qui nous intéresse, c’est la société civile et plus particulièrement les institutions qui défendent la cause des droits humains. Car, comme le souligne Claude Boucher, ancien président de la Commission consultative des droits de l’homme en France, la société civile, en dehors de sa mission de dénoncer les actes de violation des droits humains, a aussi la responsabilité de contribuer à leur respect.
C’est sans doute dans cette logique que de nombreuses initiatives ont été prises au niveau de la société civile haïtienne (Université d’Etat d’Haïti, Université Quisqueya, Centre Challenges, le GARR, la fondation Zile, Collectif du 04 décembre…).
Le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH), après avoir analysé les enjeux de la question a, en octobre 2013, porté la question par-devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme. En effet, une décision d’une Cour constitutionnelle, adoptée dans sa large composition, ne saurait être l’objet de recours interne. Cette saisine est soutenue par un collège de 129 professeurs de droit de différentes universités aux États-Unis et le Collectif du 04 décembre (Haïti).
Cette démarche géo-juridique du CARDH se fonde sur l’article 44 de la convention qui prescrit que : « Toute personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l'Organisation peuvent soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie ».
L’article 41, pour sa part, poursuit en ces termes : « La Commission a pour tâche principale de promouvoir l'observation et la défense des droits de l'homme. Dans l'exercice de son mandat, la Commission a la mission d’adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux termes des articles 44 à 51 de la présente Convention, des mesures concernant les pétitions et autres communications qui lui sont soumises ».
Le but de la saisine, c’est d’arriver à une décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme condamnant la République dominicaine pour violation des droits humains, exigeant le retrait de cet arrêt raciste et une reparation pour les victimes.
La bataille est de taille. Le chemin à parcourir est longue et difficile. Mais, nous y arriverons ! La cause du respect de la dignité humaine et des droits humains est la cause de chaque femme, de chaque homme et de chaque enfant. Unissons-nous autour de cette cause !
Analyse de l’arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine au regard du droit international des droits humains et des rôles des acteurs
En guise d’introduction, ce texte résume mon intervention au séminaire organisé le 30 septembre 2014 par le Centre Challenges, en partenariat avec C3 Éditions et l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), sous la direction du Professeur Watson Denis, pour marquer le premier anniversaire de l’arrêt raciste et honteux du 23 septembre 2013 de la Cour constitutionnelle dominicaine.
Par Gédéon Jean, Av.
Juriste internationaliste et Directeur exécutif du CARDH
jeangedeon01@yahoo.fr
01 oct. 2014 — Lecture : 7 min.