La question de la preuve est l’âme du droit, notamment du droit pénal, où la loi et la doctrine parlent de la présomption d’innocence. L’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 et ratifiée par la République d’Haïti, stipule : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie dans un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui ont été assurées ». Le grand doctrinaire français, Antony BEM, met beaucoup d’emphase sur la présomption d’innocence et sur le respect des droits fondamentaux de l’homme. La doctrine croit que « Un Droit sans preuve est un Droit mort »
Tenant compte de ces allégations, il est donc impérieux de bien rechercher les preuves de la culpabilité d’un justiciable avant de l’inculper, l’accuser et le punir.
Les preuves traditionnelles, utilisées jusqu'à date dans nos tribunaux, dans nos procès pénaux se révèlent faibles, inconsistantes, inacceptables même par rapport aux avancées technologiques, à la cybercriminalité et à l’application des infractions technologiques et au respect des droits humains. De plus, hormis les infractions perpétrées grâce à la technologie, les infractions ordinaires, traditionnelles, doivent être traitées avec des preuves sûres, de vraies preuves, des preuves scientifiques pour pouvoir établir la culpabilité du présumé d'une manière infaillible.
Les principales preuves utilisées dans nos tribunaux sont :
1-les preuves littérales ( art. 73-76, 135 du C.I.C)
2-les preuves testimoniales (art. 66-72. 137 du C.I.C)
3-l’aveu ( art. 1140-1142 du C.C)
Voyons rapidement les faiblesses et les forces de ces preuves.
a) Les preuves littérales, ce sont les reçus, les contrats, les factures, les procès verbaux etc…..ces preuves sont efficaces quelques fois ; lorsque les signatures sont clairement définies et acceptées par les parties. Là il n’y a aucun problème pour administrer la preuve ; mais lorsque les signatures ne sont pas claires ou lorsqu’elles ne sont pas acceptées par l’une ou l’autre des parties, la preuve ne peut pas être administrée et des décisions maladroites peuvent être prises.
Les preuves littérales sont devenues de plus en plus inconsistantes avec l’évolution des techniques scriptes et de l’informatique, qui permettent de truquer les écritures.
b) Les preuves testimoniales, le témoignage, ces preuves aussi ont leur bon côté lorsque les témoins sont de bonne foi ; mais les témoignages ne sont pas toujours vrais. De faux témoignages sont donnés lorsque les témoins ont leurs intérêts propres et mesquins. La loi a prévu le faux témoignage mais jusqu'à présent rien n’est fait pour le bloquer en mettant des balises. Seul l’appel est favorable à la partie lésée.
c) De l’aveu, on dit qu'il est la reine des preuves. L’aveu a, aussi bien que le témoignage et les preuves littérales, ses failles et ses bons côtés. Il est aussi question d’intérêts quelques fois. La personne qui avoue peut être sincère et franche ou elle peut être manipulée. Si nous prenons le cas d’un masochiste qui avoue, il peut avouer contre lui-même en fonction des intérêts en jeu. Un lieutenant peut avouer avoir tué la personne que son patron a tuée.
Si les preuves traditionnelles contiennent toutes ces imperfections, pourquoi continuer à pratiquer le droit avec ces preuves alors que d’autres moyens d’approbation existent ?
Pourquoi continuer à accuser, à inculper et à punir les justiciables à partir de ces preuves traditionnelles, vraiment insuffisantes ? Est-ce que cet état de fait n’est pas une violation flagrante de la loi et du respect même des droits fondamentaux de l’homme ?
Le Ministère public, dans les procès pénaux, n'est là que pour accuser et faire écrouer le justiciable, avec ces genres de preuves . . . Les juges décident sur la base de ces genres de preuves. Les défenseurs et demandeurs acceptent ces genres de preuves. Les organismes de droits humains acceptent ces genres de preuves. Jusqu’à présent, tout le monde les accepte, toute la société, y compris la société juridique et judiciaire, accepte ces preuves.
Il faut souligner que l’absence de preuves technologiques fait également du tort à l’Etat et au droit même, car dans le cas de l’infraction contraventionnelle, un chauffeur par exemple qui a brûlé un feu rouge, peut toujours nier devant un tribunal, avoir brûlé un feu rouge puisque personne ne peut le prouver. On est à ce niveau dans un cas inconscient d’impunité, et cette fois la victime, c’est l’Etat même, car l’argent de la contravention ferait du bien à la caisse de l’Etat.
Si l’Etat lui-même peut être victime de l’absence de preuves scientifiques dans le traitement des infractions pénales, combien de fois le citoyen, le justiciable va-t-il être victime ?
Plus de deux mille accusés sont incarcérés au pénitencier national, combien d’entre eux sont victimes de ce déficit de preuves scientifiques ? Combien d’entre eux sont emprisonnés injustement ? Combien d’entre eux sont privés de leur liberté sans qu’ils n’aient rien fait ?
De la preuve traditionnelle à la preuve scientifique.
La preuve traditionnelle a aidé pendant plusieurs siècles au développement de tout système juridique. Aujourd’hui, c’est la preuve traditionnelle même qui montre la nécessité de la preuve scientifique puisque la force des choses, l’état des lieux, l'exigent. Elle ne peut plus tenir. Les pays développés et industrialisés, depuis plusieurs décennies, sont déjà passés de la preuve traditionnelle à la preuve scientifique. La preuve scientifique est donc requise aussi en Haïti, pour le développement de notre système juridique, pour que notre système juridique ne meure pas pour que justice soit donnée à qui justice est due, pour diminuer l’impunité, pour le respect des droits des Haïtiens.
La preuve scientifique est administrée à l’aide d’outils scientifiques. Il faut éviter de prendre dans certains pièges du conservatisme, dans le cas de l’infraction, très courant en Haïti, qu’on appelle VIOL, la partie demanderesse vient toujours au tribunal avec le certificat médical comme preuve, et même comme preuve scientifique. Moi, je dis non, le certificat médical est loin d’être une preuve scientifique, il n’est même pas une preuve traditionnelle, puisqu’il n’établit aucune liaison entre la présumée violée et le présumé violeur.
Le docteur Devidson Desravines, de la clinique Beaulieu, m’a dit dans une entrevue, que le certificat médical n’a rien de scientifique, c’est juste un constat. je dis donc que c’est un crime contre la loi, contre la justice même, contre la liberté individuelle, les droits humains, que de punir un justiciable à partir de cette prétendue preuve qu’on appelle CERTIFICAT MEDICAL.
Pour le respect des normes internationales, pour le respect de la hiérarchie des normes en matière des droits de l’homme, pour le respect de la liberté individuelle, la preuve scientifique, administrée avec des outils techniques et technologiques, est requise dans tous les procès. Vous vous dites peut-être que certaines affaires ne nécessitent pas la présence d’outils scientifiques, mais j’insiste pour dire que dans tout, il faut chercher l’endroit où vous pouvez utiliser des outils scientifiques pour des démonstrations de la preuve parce que la justice haïtienne ne peut pas continuer à punir des gens sans preuve de leur réelle culpabilité.
Qu’en est-il des infractions technologiques ?
Avec le principe de l’universalité et de la transversalité de la science et de la technologie, suivi de la fulgurance et du développement sans fin de la science et de la technique, des infractions, dites « infractions technologiques » sont introduites dans les sociétés. Notre pays n’est pas exempt des infractions technologiques/ crimes technologiques, alors que nous en Haïti, nous sommes à l’heure de la preuve traditionnelle.
Dans le système pénal des pays industrialisés, il y a le concept, « crime technologique » ceci veut dire qu’il existe des crimes appelés crimes technologiques. Les crimes technologiques sont des crimes perpétrés à l’aide d’outils technologiques. Ces crimes ne peuvent être découverts que grâce à des outils technologiques.
Et la cybercriminalité ?
La cybercriminalité est le crime technologique réalisé en réseau. Il s’agit essentiellement du réseau mondial : l’Internet. Le World Wide Web, en français, la Toile d’Araignée mondiale qui interconnecte toute la population mondiale, est le champ qui permet aux cybercriminels de commettre leurs forfaits. Beaucoup de crimes y sont perpétrés. Les pirates et les hackers épient les grands centres technologiques, volent sur internet, escroquent, piratent les PIN des cartes de crédit, utilisent des faux etc…..Ces infractions se produisent partout sur la planète Terre, puisque l’Internet est accessible à tous… Le seul antidote à ce fléau est l’application de preuves technologiques et scientifiques dans la recherche des infractions.
Conclusion.
L’essence même de la loi et de la justice, c’est la pacification de la cité. Une justice saine et équitable dans le respect des droits de l’homme, élève, stabilise et développe une nation. La mauvaise application de la loi entraîne un déficit de justice, de paix et d’équité dans la société et peut provoquer son explosion. Une bonne administration de la preuve dans les procès, surtout dans les procès pénaux, donne vie au droit et à la justice. La preuve donc est fondamentale en droit pénal. La preuve traditionnelle étant insuffisante, la preuve scientifique est requise en toute matière lorsqu’il s’agit de droit. Mais quant au droit pénal, il ne peut en aucun cas fonctionner sans l’administration scientifique de la preuve….Il n’y a pas d’action sans preuve, la preuve est l’élément principal de toute action, le fait ne doit pas être contestable ni contesté. « Actori incumbit probatio» Il incombe au demandeur de prouver son action, mais il faut bien le prouve. Il faut prouver le fait incriminné sans faille, il faut le prouver scientifiquement.
A suivre……………….
Tous droits réservés janvier 2013.