Une discussion s’est ouverte sur le report de la rentrée scolaire au 1er octobre prochain après la déclaration faite par le Premier ministre en marge d’une rencontre avec la Commission des Finances de la Chambre des députés le vendredi 3 août 2012 (in Le Nouvelliste 4 et 5 août 2012, no 38802, p.2). Je me rappelle quand le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports avait annoncé la rentrée scolaire pour septembre 1999. Cette annonce avait provoqué les réactions de certains dirigeants syndicaux qui avaient dénoncé la réduction des vacances scolaires à deux mois (juillet-août). Le ministre a dû réagir en déclarant que les vacances étaient toujours fixées à deux mois et que, de fait, elles s’étendaient sur trois mois (juillet-août-septembre).
En effet, un arrêté du 28 mars 1905 du secrétaire d’Etat de l’Instruction publique, M. Férère, a fixé la durée des vacances scolaires à deux mois (fin juillet – début octobre) et, conséquemment, le temps des études scolaires à dix mois, en ces termes :
« Article 1er: Les grandes vacances ont lieu chaque année pour toutes les écoles de la République du dernier vendredi de juillet au premier lundi d’octobre. »1
Cet arrêté ministériel n’a jamais été modifié par un autre texte. L’annonce faite par le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports d’alors ne s’était appuyée sur aucun texte juridique. La décision de l’Exécutif de fixer la rentrée scolaire en septembre était purement informelle. Cette non-formalisation s’est poursuivie malgré l’existence de l’arrêté du 28 mars 1905. Elle pourrait ne pas disparaître, puisque le report semble exceptionnel, c’est-à-dire valable pour cette année.
Il est nécessaire de sortir de cette non-formalisation de la rentrée scolaire. Le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par la Constitution (article 159), devra fixer par un arrêté la durée des classes et, donc, des vacances scolaires. Cette mesure devra tenir compte de nos traditions, des us et coutumes, du climat, de la psychologie des parents et des Haïtiens en général, car l’élaboration d’une règle juridique doit se faire in concreto et non in abstracto.