Avis Judiciaires

AVIS

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2025-05-16

Par ces motifs, jugeant à charge d’appel et statuant par jugement par défaut, aux termes des articles 49 ; 55 du C.P.C., 1168-1169 du C.C., Art 84 du décret du 22 Août 1995, 1826 du C.C. Déclare : - Accueille l’action intentée par le requérant comme suit juste et fondé en fait et en droit. - Déclare que le trouble possessoire avec violence dont est victime le requérant est constant. - Dit que l’action en réintégrande possessoire s’assimile à l’action en expulsion des lieux. - Ordonne l’expulsion du cité Clavel Jean Baptiste et tous occupants illégaux, sur la propriété en possession du requérant et sa réintégration. - N’accorde par l’exécution provisoire, que l’espèce du jugement par défaut, c’est-à-dire de s’opposer ou de faire appel à la décision. - Condamne le cité à payer la somme de vingt mille gourdes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés au requérant. - Dit que faute par lui de déférer un délai imparti de l’acte de signification du jugement en vue de délaisser les lieux occupés sans droit ni qualité de restituer les fruits et de payer les dommages et intérêts, il sera contraint pour une durée de 6 mois d’emprisonnement conformément au 2ème alinéa de l’article 1826 du Code Civil ; Ordonne le cité aux frais et dépens de la procédure ainsi jugé et prononcé par nous Juge Joseph Jeanty Colin, Juge de Paix suppléant de la commune des Cayes-Jacmel avec l’assistance du Greffier Georges Darand Klaús, Greffier du siège en audience publique du mardi 28 janvier deux mille vingt-cinq. Il est ordonné à tous huissiers et agent de la force publique sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de ce ressort d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Me Wilder JEAN, Av.