Sur la demande de Me Occilien Gerda, Av. PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions conforme du ministère public, accueille l'action de la demanderesse, la dame née Chrislene DORVILIER, en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaître octroyé à l’audience du vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt contre le sieur Andrilus ADRIEN ; admet en conséquence le divorce de ladite dame Chrislene DORVILIER d’avec son époux le sieur Andrilus ADRIEN, pour injures graves et publiques, faits prévus à l'article 217 du Code Civil haïtien ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l'époux ; Ordonné à l’officier de l'Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est, de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l'un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peines de dommages intérêts envers les tiers, compense les dépens vu la qualité des parties; Commet l'huissier Clerbrun FAURE pour la signification du présent jugement. RENDU DE NOUS, Jean Osner PETIT PAPA, Juge au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en la Chambre du conseil en audience civile publique et ordinaire du vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement, Me Enide LEGERME, faisant office du Ministère Public et avec l'assistance de Me Jean Serge DUVERT, Greffier du siège. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux Officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du Greffier susdits. Ainsi signé : Jean Osner PETIT PAPA et Jean Serge DUVERT. Pour Expédition Conforme Collationnée Me Occilien Gerda, Av.