Avis Judiciaires

Avis de Jugement

2024-05-24

Entre la WINGAZ S.A. société anonyme établie à Port-au-Prince où elle a son siège social, dument autorisé à fonctionner, patentée au 280799061, représentée par son Directeur Général, le sieur William W. Brant Et : 1) Monsieur Patrick ROUMAIN, propriétaire demeurant et domicilié au No 68, Angles Rue Stephen et Ogé, Pétion-ville, partie défenderesse ; 2) Micro-centre Saint-Pierre, représenté par le sieur Patrick Roumain, propriétaire demeurant et domicilié au No 68, Angles Rue Stephen et Ogé, Pétion-ville, partie défenderesse ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, sur les conclusions du Ministère Public ; MAINTIENT en la forme le défaut octroyé au profit de la partie demanderesse ; DECLARE bonne et valable la saisie pratiquée en date du vingt-deux (22) juin deux mille vingt-et-un (2021), du ministère de l’huissier Anoual Beaubrun, es-mains de la SOGEBANK, la UNIBANK, la banque nationale de crédit (BNC), la Banque de l’Union Haïtienne (BUH), la Capital Bank, la First National City Bank, la société Général de banque d’Epargne et de logement S.A., sur les fonds appartenant à Monsieur Patrick ROUMAIN et Micro-centre Saint-Pierre ; DIT que Monsieur Patrick Roumain et Micro-centre Saint-Pierre sont solidairement débiteur de la WINGAZ S.A. de la somme de neuf mille cent cinquante et un (9 151.00) dollars ou sa contre-valeur en gourde, la somme de quatre cent vingt-sept (427.00) dollars ou sa contre-valeur en gourde, la somme de mille neuf cent quinze (1915.00) dollars ou sa contre-valeur en gourde ; ORDONNE à la SOGEBANK, la UNIBANK, la banque nationale de crédit (BNC) et la Banque de l’Union Haïtienne (BUH), la Capital Bank, la First National City Bank, la société Générale de banque d’Epargne et de logement S.A. de vider leurs mains de toute somme ou valeur qu’elles détiennent pour et au nom de WINGAZ S.A, jusqu’à concurrence de la somme de neuf mille cent-cinquante et un (9 151.00) dollars ou sa contre-valeur en gourde ; REJETTE la demande d’exécution provisoire sollicitée par la partie demanderesse, COMMET l’huissier Joseph Donald CADET, immatriculé au greffe dudit Tribunal pour la signification dudit jugement ; CONDAMNE Monsieur Patrick ROUMAIN et Micro-centre Saint-Pierre aux frais et dépens de l’instance. Ainsi jugé … Il est ordonné … En foi de quoi … Jean Joseph Exumé, Av. Marckens Pierre, Av.