Avis Judiciaires

AVIS

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2023-03-20

Sur la demande de Me Vilguet Prinston, av. Le Tribunal de Première Instance de Mirebalais, compétemment réuni au Palais de Justice de cette, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement dont la teneur suit : Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, statuant publiquement, contradictoirement, au nom de la République et à charge d’appel, le Ministère Public entendu, constate qu’aucune pièce authentique voire sous-seing privé susceptible de justifier la prétention des demandeurs n’a été soumise à l’appréciation du Magistrat de siège permettant de trancher le fond de la contestation qui divise les parties ; Conséquemment, rejette l’action des demandeurs pour n’être pas fondée ; Dit que les défendeurs, pour avoir occupé une bonne partie de la propriété litigieuse depuis plus de vingt ans de manière paisible, publique, non-interrompue, non équivoque et à titre de propriété, à partir des documents authentiques déterminant le point de départ de leur possession, sont propriétaires par prescription conformément aux articles 1996, 1997, 2003, 2028, 2029, 2030 et 2033 du Code Civil ; Annule de plein droit tous les actes généralement quelconques qui auraient troublé la possession des dits défendeurs ; Condamne la partie demanderesse à cent mille gourdes de dommages-intérêts en faveur de chaque défendeur et aux frais et dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par nous, Me André LOUIZIA, Juge en audience ordinaire, publique et civile du Lundi vingt-et-un Novembre deux mille seize, An 213ème de l’indépendance, assisté de notre greffier Idalma DUMORNAY et du représentant du Ministère Public, Me TIRONNE Emmanuel Yvon. Il est ordonné à tous Huissiers sur ce requis de mette le présent arrêt à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à tos commandants et autre Officiers de la Force Publiq ue d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et du Greffier sus-dits. Pour copie conforme collationnée Idalma DUMORNAY Greffier