« La force meurtrière ne peut être mise en œuvre que lorsque toutes les autres alternatives raisonnables ont été épuisées ou semblent inapplicables pour se protéger et protéger les autres d’une menace immédiate, susceptible d’occasionner des blessures corporelles graves ou la mort », déclare d’emblée le porte-parole de l’Inspection générale de la police nationale d’Haïti, Benjamin Jean-Claude, expliquant les dispositions de l’ordre général 003. Cette ordre détermine les conditions dans lesquelles la police doit utiliser la f
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