Réouverture des tribunaux : quelle justice pour quels résultats ?

Réflexions sur la gouvernance judiciaire à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2026-2027Le 5 octobre 2026 a marqué la réouverture des tribunaux et le début de l’année judiciaire 2026-2027.

Par Me Carlos HERCULE
07 oct. 2026 — Lecture : 13 min.
Réouverture des tribunaux : quelle justice pour quels résultats ?

Les magistrats assis de la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire

Réflexions sur la gouvernance judiciaire à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2026-2027

Le 5 octobre 2026 a marqué la réouverture des tribunaux et le début de l’année judiciaire 2026-2027. Au-delà du cérémonial qui accompagne traditionnellement ce moment, la rentrée judiciaire offre une occasion privilégiée de regarder l’institution dans son fonctionnement, ses contraintes, les instruments mobilisés pour son renforcement et, surtout, les résultats obtenus.

La gouvernance judiciaire constitue l’un des axes de réflexion du Bureau de Consultation et de Recherche en Légistique (BUCREL). Elle ne saurait être appréhendée à travers le seul fonctionnement des juridictions ou la situation individuelle des magistrats. Elle renvoie plus largement à la capacité de l’État à organiser une justice indépendante, accessible, prévisible et efficace, à lui assurer les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à évaluer régulièrement les politiques et mécanismes mis en œuvre pour l’améliorer.

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le président de la Cour de cassation et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Me Jean-Joseph Lebrun, a présenté le bilan de l’exercice écoulé. Pour l’année judiciaire 2025-2026, la Cour de cassation a rendu 286 décisions, les cinq cours d’appel ont prononcé 249 arrêts et les tribunaux de première instance ont traité 6 388 affaires.

Ces données témoignent d’une activité judiciaire réelle dans un environnement particulièrement contraignant. Elles méritent d’être reconnues comme telles. Elles invitent cependant à une seconde lecture : mesurer l’activité d’une institution n’équivaut pas encore à mesurer sa performance. Le nombre de dossiers traités renseigne sur ce qui a été accompli ; il ne permet pas, à lui seul, d’apprécier les délais de traitement, le nombre d’affaires pendantes, l’accessibilité effective des juridictions, l’exécution des décisions ou encore la réponse apportée aux besoins du justiciable.

Les interventions prononcées à l’occasion de cette rentrée ont placé au premier plan l’exigence d’une justice plus forte, indépendante, accessible et efficace. Les difficultés auxquelles la justice haïtienne demeure confrontée sont cependant connues : contraintes sécuritaires, fonctionnement irrégulier de certaines juridictions, détention provisoire prolongée, insuffisance des moyens matériels et humains, lenteur des procédures et infrastructures inadaptées. Leur persistance commande de dépasser le simple constat : la question n’est plus seulement de savoir ce qui a été entrepris, mais ce qui a réellement changé.

C’est dans cette perspective que le BUCREL entend appréhender la réouverture des tribunaux, non comme un simple rendez-vous institutionnel, mais comme un moment privilégié d’évaluation de la gouvernance judiciaire.

1. Une affaire emblématique comme révélateur de la capacité judiciaire

En septembre 2026, dix-huit personnes détenues en Haïti ont été transférées à Miami pour répondre devant la justice fédérale américaine d’accusations liées à l’assassinat du président Jovenel Moïse. Elles font partie d’un groupe plus large de personnes inculpées par un grand jury fédéral du District Sud de la Floride relativement au complot ayant conduit à l’assassinat du chef de l’État haïtien.

Sans imputer à une institution particulière la situation dans laquelle se trouve la procédure haïtienne, un fait demeure : plus de cinq années après l’assassinat, sur le territoire national, d’un président de la République en fonction, des personnes inculpées en Haïti sont désormais appelées à répondre devant une juridiction étrangère d’accusations liées au même ensemble factuel, alors que la procédure engagée devant les juridictions haïtiennes n’a pas encore conduit à leur jugement.

Que nous apprend une telle situation sur la capacité de notre système judiciaire à conduire jusqu’à leur terme des procédures criminelles complexes, sensibles et d’intérêt national majeur ? Les obstacles rencontrés sont-ils d’ordre normatif, sécuritaire, institutionnel, matériel ou humain ? Relèvent-ils de l’organisation des juridictions, des conditions de travail des magistrats, de la coordination entre les acteurs de la chaîne pénale ou de plusieurs de ces facteurs simultanément ?

Au-delà de la recherche des responsabilités, cette situation appelle donc une analyse des capacités de notre système judiciaire et des enseignements institutionnels à en tirer.

2. De la souveraineté juridique à la capacité judiciaire effective

La souveraineté juridique ne signifie évidemment pas qu’un État étranger ne puisse poursuivre des infractions relevant également de sa compétence. La criminalité transnationale, les règles de compétence pénale et la coopération judiciaire internationale rendent parfaitement concevable l’intervention de plusieurs juridictions nationales autour d’un même ensemble de faits.

La question qui intéresse la gouvernance judiciaire haïtienne se situe ailleurs. La souveraineté ne se proclame pas seulement par les textes. Elle s’exerce par la capacité d’un État à enquêter, instruire, juger et faire exécuter les décisions de justice relevant de sa compétence, dans le respect des garanties du procès équitable. Une institution judiciaire souveraine est donc, d’abord, une institution qui fonctionne.

À ce titre, elle suppose des juridictions accessibles et sécurisées ; des magistrats compétents, indépendants et responsables ; des greffes opérationnels ; une police judiciaire en mesure d’exécuter les actes qui lui sont confiés ; des procédures claires et prévisibles ; des moyens permettant la conservation des dossiers et des preuves ; ainsi qu’une capacité réelle à rendre une décision dans un délai raisonnable.

À l’ouverture de l’année judiciaire, le président Jean-Joseph Lebrun a exhorté les juges à ne pas capituler face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Cet appel à la détermination prend tout son sens dans le contexte actuel. Toutefois, la résilience individuelle des magistrats, aussi indispensable soit-elle, ne peut se substituer à la capacité institutionnelle. La détermination des acteurs doit pouvoir s’appuyer sur des moyens appropriés et une organisation leur permettant d’exercer effectivement les compétences que la loi leur confère. Car la résilience des hommes ne saurait durablement compenser la fragilité des institutions.

3. Plus d’une décennie de certification : du bilan à l’évaluation

Le bilan présenté à l’occasion de cette rentrée judiciaire a également porté sur la certification des magistrats.

Les dernières opérations conduites par le CSPJ fournissent, à cet égard, des données intéressantes. Au cours de sa retraite de travail tenue du 7 au 10 septembre 2026, le Conseil a examiné 159 dossiers. À l’issue des délibérations, 119 magistrats ont été certifiés et 17 ne l’ont pas été. Deux situations correspondaient à des abandons de poste, sept magistrats étaient appelés à faire valoir leurs droits à la retraite et quatorze dossiers nécessitaient un approfondissement d’enquête.

Ces résultats attestent de la poursuite d’un mécanisme institué pour répondre à une préoccupation légitime. La compétence, l’intégrité et la probité des magistrats constituent des conditions essentielles du fonctionnement de la justice et de la confiance du justiciable.

Mais ces chiffres permettent précisément d’introduire une distinction essentielle entre le bilan d’un instrument et l’évaluation de son impact. Si le bilan indique combien de dossiers ont été examinés et quelles décisions ont été prises, l’évaluation cherche, quant à elle, à déterminer les transformations effectivement produites par le mécanisme.

Après plus d’une décennie de certification, l’enjeu n’est donc plus seulement de savoir combien de magistrats ont été certifiés ou non certifiés. Il est également de déterminer dans quelle mesure ce mécanisme a contribué à améliorer la qualité du service judiciaire, à renforcer l’intégrité de la magistrature, à prévenir certains comportements incompatibles avec la fonction de juger et à accroître la confiance du justiciable.

Quels indicateurs permettent aujourd’hui de mesurer ces effets ? La question ne préjuge pas de la réponse ; elle relève d’une exigence normale d’évaluation de l’action publique. Un instrument ne saurait être apprécié uniquement au regard du nombre d’opérations réalisées, mais aussi des transformations qu’il produit. Or, la confiance dans la justice demeure une préoccupation majeure. Sans permettre de conclure à l’échec de la certification, ce constat justifie d’en évaluer les effets et de déterminer si d’autres instruments doivent la compléter ou, sur certains aspects, s’y substituer.

4. La Résolution du 27 mars 2025 : une correction compréhensible, une difficulté juridique persistante

L’évolution récente du mécanisme de certification fournit elle-même une illustration de la nécessité d’évaluer et, le cas échéant, de corriger les instruments de gouvernance judiciaire.

Dans un mémorandum du 1er juin 2023, le CSPJ avait soutenu qu’en matière de certification aucune voie de recours n’était prévue et qu’il ne pouvait suppléer au silence du législateur. Cette position avait été discutée. En juillet 2023, dans un article intitulé La certification des magistrats sous le prisme de l’État de droit, nous avions notamment interrogé la compatibilité d’une décision individuelle aussi lourde de conséquences avec l’absence de possibilité effective de contestation.

Deux ans plus tard, par sa Résolution du 27 mars 2025, le CSPJ ouvrait aux magistrats non certifiés une possibilité de réexamen de leur dossier. La mise en œuvre de ce mécanisme a conduit, dans certains cas, à la révision de décisions initiales.

Cette évolution répond à une préoccupation compréhensible. Une décision susceptible d’affecter la carrière, les intérêts patrimoniaux et la réputation professionnelle d’un magistrat devrait être entourée de garanties suffisantes et pouvoir faire l’objet d’un contrôle approprié. Les décisions révisées invitent également à rechercher quels éléments ont conduit à leur modification et quels enseignements pourraient en être tirés pour améliorer la procédure initiale de certification.

Mais la légitimité de la finalité ne dispense jamais de la légalité du moyen.

Le CSPJ exerce les compétences que lui attribuent la Constitution et la loi. Ses pouvoirs d’organisation et de réglementation demeurent fonctionnels et d’attribution. Or, si l’article 70 de la loi du 27 novembre 2007 portant Statut de la magistrature lui confie, conjointement avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, l’organisation de la procédure de certification, organiser une procédure et créer une voie de recours ne constituent pas nécessairement une seule et même opération juridique. Dès lors, une question demeure : quel fondement normatif permettait au CSPJ, agissant par voie de résolution, d’instituer ce mécanisme de réexamen ?

Le paradoxe mérite d’autant plus d’être relevé que, deux années auparavant, le Conseil avait précisément invoqué l’absence de disposition légale pour soutenir qu’il ne pouvait connaître d’un tel recours. La décision de 2025 peut donc être comprise dans sa finalité tout en étant interrogée dans son fondement juridique. Ce n’est pas contradictoire ; c’est précisément l’exigence de l’État de droit.

Une autre interrogation porte sur les effets juridiques attachés à la non-certification. Dans la pratique, celle-ci conduit à l’éviction du magistrat de l’institution judiciaire. Or, si les articles 68 à 70 du Statut organisent la certification et en déterminent la portée dans le cadre des dispositions transitoires, aucune de ces dispositions ne prévoit expressément que la non-certification constitue, par elle-même, une cause de révocation ou de renvoi de la magistrature. Dès lors, une question de fondement légal se pose : quelle disposition habilite le CSPJ à tirer de la non-certification la conséquence de la sortie du magistrat de l’institution judiciaire ?

Cette interrogation est d’autant plus importante que le Statut organise séparément l’évaluation professionnelle et la responsabilité disciplinaire. Il convient donc de distinguer la décision constatant qu’un magistrat ne satisfait pas aux exigences de la certification de la décision mettant fin à son appartenance à la magistrature. Si la première trouve son fondement dans les articles 68 à 70, le fondement juridique et le régime de la seconde doivent pouvoir être clairement identifiés.

Ainsi, qu’il s’agisse des garanties offertes au magistrat ou des conséquences attachées à la non-certification, la même exigence demeure : elles ne peuvent résulter de la seule pratique institutionnelle ; elles doivent trouver leur fondement dans la loi.

5. De la certification à l’évaluation : mieux articuler les instruments de gouvernance judiciaire

La lecture de la loi portant Statut de la magistrature montre que le législateur n’a pas fait de la certification l’unique instrument destiné à garantir la qualité et l’intégrité de la magistrature. Il a, au contraire, organisé plusieurs mécanismes répondant à des fonctions distinctes.

Ainsi, les articles 58 à 62 instituent un mécanisme permanent d’évaluation professionnelle. L’activité des juges et des officiers du Ministère public doit faire l’objet d’une évaluation tous les deux ans et, dans tous les cas, à l’occasion d’une demande de poste. Cette évaluation est participative, communiquée au magistrat concerné et peut être contestée par une note écrite versée à son dossier. Il appartient au CSPJ d’en déterminer les modalités et les critères par règlement.

Cette évaluation s’inscrit également dans un dispositif plus large de gestion de la carrière. L’article 26 prévoit que l’accès d’un magistrat au grade supérieur tient compte d’un tableau de cheminement reflétant ses états de service, préparé et tenu par le CSPJ et publié chaque année au Moniteur. Sans confondre les deux mécanismes, la loi permet ainsi d’envisager une articulation entre l’appréciation périodique de l’activité professionnelle, le suivi du parcours du magistrat et son avancement.

La certification répond à une autre logique. Prévue aux articles 68 à 70, elle figure au Titre V consacré aux dispositions transitoires et porte notamment sur la compétence et l’intégrité morale des magistrats. La discipline constitue, quant à elle, un mécanisme distinct : les articles 65 à 67 organisent la responsabilité disciplinaire et qualifient notamment de faute disciplinaire tout manquement du magistrat à la loi, à l’honneur ou aux devoirs de son état.

Évaluation, gestion de carrière, certification et discipline participent ainsi de la gouvernance de la magistrature sans être interchangeables. Le législateur leur a assigné des fonctions et des régimes distincts qu’il importe de rendre effectifs et d’articuler.

Cette architecture normative conduit à déplacer la question. Après plus d’une décennie de mise en œuvre de la certification, le renforcement de la magistrature ne commande-t-il pas également de s’interroger sur l’effectivité du mécanisme permanent d’évaluation professionnelle expressément prévu par la loi ? L’enjeu n’est donc pas seulement de créer de nouveaux mécanismes, mais de rendre pleinement effectifs et de mieux articuler ceux que la loi prévoit déjà.

6. De l’activité aux résultats : quelles priorités pour 2026-2027 ?

Une mesure peut être effective, parce qu’elle est réellement mise en œuvre, sans être nécessairement efficace, c’est-à-dire sans produire suffisamment l’effet recherché. Et une mesure efficace n’est pas automatiquement efficiente si les moyens mobilisés sont disproportionnés par rapport aux résultats obtenus.

La gouvernance judiciaire devrait pouvoir être appréciée à ces trois niveaux. Elle exige, pour cela, des données fiables.

Combien d’affaires sont introduites chaque année ? Combien sont jugées ? Dans quels délais ? Quel est le stock d’affaires en attente ? Combien de décisions sont exécutées ? Combien de juridictions fonctionnent effectivement et avec quelle régularité ? Quelle est l’évolution de la détention provisoire prolongée ? Quels effets les différents programmes de renforcement produisent-ils ?

Les statistiques présentées à l’ouverture de l’année judiciaire constituent, de ce point de vue, un matériau important. Elles pourraient progressivement s’inscrire dans un véritable dispositif d’évaluation permettant de suivre l’évolution de la performance judiciaire d’une année à l’autre. Pour le justiciable, cependant, la mesure du résultat est beaucoup plus concrète.

Peut-il accéder à son tribunal ? Son affaire est-elle appelée ? Peut-il obtenir une décision dans un délai raisonnable ? Est-il jugé par un magistrat indépendant et impartial ? Peut-il exercer les voies de recours prévues par la loi ? La décision obtenue peut-elle finalement être exécutée ?

La confiance du public ne se décrète pas davantage qu’elle ne se certifie. Elle se construit par l’expérience concrète que le citoyen fait de la justice. Les interventions prononcées à l’occasion de la rentrée judiciaire convergent sur plusieurs priorités : amélioration du fonctionnement des juridictions, renforcement des moyens, sécurité des acteurs, indépendance de la justice, accès du citoyen au service judiciaire et modernisation du cadre pénal.

L’année judiciaire 2026-2027 sera également marquée par une transformation normative majeure : l’entrée en vigueur annoncée, au 1er janvier 2027, du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. Les activités préparatoires à leur mise en œuvre sont engagées, notamment à travers la formation des acteurs de la chaîne pénale. Une réforme d’une telle ampleur ne se mesure toutefois pas à l’adoption des textes ni à leur seule entrée en vigueur. Elle suppose que les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice et les autres acteurs concernés disposent, au moment de leur application, des connaissances, des outils, des ressources et des capacités institutionnelles nécessaires. À cet égard également, la question centrale demeure celle de l’effectivité de la réforme et des conditions de sa mise en œuvre.

Si cette convergence constitue un point de départ, l’étape suivante devrait consister à traduire ces priorités en objectifs mesurables, à identifier les responsabilités institutionnelles correspondantes et à déterminer les indicateurs permettant, lors de la prochaine rentrée judiciaire, de mesurer non seulement ce qui aura été fait, mais ce qui aura changé.

C’est pourquoi persévérer dans l’objectif ne signifie pas nécessairement persister dans l’instrument. Lorsqu’un mécanisme ne produit pas suffisamment les effets attendus, la responsabilité institutionnelle commande de l’évaluer, de le corriger et, s’il le faut, de rechercher d’autres voies.

Somme toute, la réouverture des tribunaux ne devrait pas seulement marquer la reprise d’une activité. Elle devrait ouvrir un temps d’évaluation et de choix. Après des années de certification, de programmes de renforcement, de résolutions et de réformes annoncées, la question n’est plus seulement de savoir ce qui a été entrepris. Elle est de savoir ce qui a changé.

L’affaire relative à l’assassinat du président Jovenel Moïse ne saurait, à elle seule, servir de mesure de la justice haïtienne. Sa complexité, ses ramifications internationales et le contexte sécuritaire commandent toute la prudence nécessaire.

Elle pose néanmoins une question à laquelle il serait difficile de rester indifférent au moment où s’ouvre une nouvelle année judiciaire : quelles conditions devons-nous réunir pour que notre système soit capable de connaître effectivement, dans le respect du droit et dans un délai raisonnable, des affaires qui relèvent de la compétence de nos juridictions ?

La même exigence vaut, à une autre échelle, pour le justiciable anonyme dont le dossier attend depuis des mois ou des années. C’est finalement à lui que doit servir toute réforme de la justice.

Le véritable enjeu consiste à les articuler autour d’objectifs clairement définis, de compétences juridiquement établies, de responsabilités institutionnelles précises, de moyens appropriés et de résultats mesurables.

Une justice indépendante ne suffit pas à être proclamée. Une justice souveraine ne suffit pas à être revendiquée. Une justice crédible ne suffit pas à être souhaitée. Elles doivent pouvoir se constater dans le fonctionnement quotidien de l’institution.

À l’ouverture de cette nouvelle année judiciaire, la question pourrait finalement être formulée simplement : non seulement quelle justice voulons-nous, mais quels résultats sommes-nous désormais en droit d’en attendre ?

Me Carlos HERCULE

Directeur exécutif du Bureau de Consultation et de Recherche en Légistique (BUCREL)

Ancien Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince

Ancien Président de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH)