L’arbre de l’extradition et la forêt des « abdications silencieuses »

La remise à la justice américaine de 18 inculpés dans l’assassinat du président Jovenel Moïse a relancé le débat sur la souveraineté nationale.

Par Paulson Pierre-Philippe
24 sept. 2026 — Lecture : 7 min.
L’arbre de l’extradition et la forêt des « abdications silencieuses »

Colombiens accusés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse

La remise à la justice américaine de 18 inculpés dans l’assassinat du président Jovenel Moïse a relancé le débat sur la souveraineté nationale. Ce débat mérite d’être élargi : les atteintes les plus graves à notre souveraineté sont souvent celles dont on ne parle pas, et dont nous sommes parfois les coauteurs.

Le 20 septembre 2026, un avion militaire américain a quitté Port-au-Prince avec à son bord 17 anciens militaires colombiens et Joseph Félix Badio, tous inculpés dans l’assassinat du président Jovenel Moïse. Ils seront jugés à Miami, où l’accusation soutient que le complot a été en grande partie planifié et financé. Le ministère de la Justice invoque les mécanismes d’extradition, la coopération judiciaire et le principe non bis in idem. Il reconnaît surtout que la procédure haïtienne n’a pas abouti « à la tenue d’un seul procès après cinq années de procédure ». À Miami, pendant ce temps, plusieurs accusés ont plaidé coupable et quatre ont été condamnés en mai dernier. Pour les uns, c’est un sacrilège. Pour d’autres, c’est l’aveu lucide d’une impuissance. Le débat est légitime, mais il est peut-être un peu trop étroit. Il se focalise sur l’atteinte la plus visible, qui est aussi la moins évidente juridiquement, et ignore des érosions bien plus profondes.

Ce que dit le droit

Les relations d’extradition entre Haïti et les États-Unis reposent sur le traité du 9 août 1904. Son article 4 dispose qu’aucune partie « ne sera obligée de livrer ses propres citoyens » : c’est une faculté de refus, non une interdiction. Son article 7 précise que l’assassinat d’un chef de gouvernement n’est pas un crime politique et ne bénéficie donc d’aucune exception. Haïti est en outre partie à la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée, qui peut servir de base à l’extradition et à l’entraide judiciaire. Quant à la justice américaine, elle fonde sa compétence sur des actes commis en Floride : il y a compétences concurrentes, non usurpation. Encore faut-il distinguer. 

Pour les 17 Colombiens, étrangers, aucun obstacle constitutionnel n’existe. Détenus depuis juillet 2021 sans décision définitive de justice, ils plaçaient même l’État en porte-à-faux avec le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le cas de Joseph Félix Badio, Haïtien, est plus délicat. L’article 41 de la Constitution interdit qu’un Haïtien soit « déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit ». La lecture littérale y voit une interdiction absolue. La lecture historique rappelle que le constituant de 1987 visait l’exil politique pratiqué sous la dictature, non l’entraide judiciaire. La pratique, elle, a tranché sans le dire : des dizaines d’Haïtiens ont été remis aux États-Unis depuis 2002, sans que cette pratique ne soit jamais légalisée ni soumise à un contrôle juridictionnel explicite. D’autres États, comme la Colombie ou le Honduras, ont choisi d’inscrire l’exception dans leur Constitution ; Haïti, elle, coopère dans une zone grise.

Le vrai problème est pourtant ailleurs. D’abord, des inculpés placés sous l’autorité de juges d’instruction ont été remis sur décision de l’Exécutif, sans acte juridictionnel publiquement connu, ce qui interroge la séparation des pouvoirs. Ensuite, l’invocation du non bis in idem est fragile : ce principe suppose un jugement définitif et, selon le Comité des droits de l’homme de l’ONU, il ne joue pas entre deux États. Enfin, la justice américaine juge le complot ourdi sur son sol ; rien ne garantit qu’elle remontera jusqu’aux commanditaires, ni qu’Haïti aura accès aux preuves. Une distinction s’impose donc. L’État qui extrade exerce sa souveraineté ; c’est l’État qui enlève une personne sur le territoire d’autrui qui la viole. La remise du 20 septembre est un acte souverain. Ce qu’elle révèle, en revanche, est une défaillance : même après plus de 5 ans, notre justice n’a pas su juger l’assassinat de notre chef d’État.

Une souveraineté formelle intacte, une souveraineté réelle entamée

Le politiste Stephen Krasner distingue la souveraineté juridique internationale, qui consiste à être reconnu, de la souveraineté interne, qui consiste à pouvoir gouverner. Haïti conserve la première : elle siège, vote et signe. La seconde, pourtant, demeure profondément entamée. Robert Jackson parlait, pour de tels cas, de « quasi-États ». C’est là que se jouent les vraies pertes, et souvent avec notre propre concours. Et c’est là surtout que le terme « abdications silencieuses », mentionné dans le titre de l’article, prend tout son sens. Nous avons, parfois sciemment ou inconsciemment, abdiqué plusieurs autres types et variantes de la souveraineté sur lesquels les débats restent souvent muets : 

Souveraineté alimentaire. En 1995, Haïti a ramené ses droits de douane sur le riz de 35 % à 3 %. Aujourd’hui, 5,7 millions de personnes, près de la moitié de la population, sont en insécurité alimentaire aiguë. La pression extérieure fut réelle ; mais l’État n’a jamais corrigé cette politique, quelques importateurs dominent des marchés stratégiques et l’Artibonite, notre grenier, est livrée aux gangs.

Souveraineté économique et financière. Selon la Banque mondiale, le PIB a reculé en 2025 pour la septième année consécutive, et les recettes publiques plafonnent à moins de 5 % du PIB, dons compris. Franchises douanières accordées sans évaluation, contrebande par la frontière et par des wharfs privés, évasion fiscale, rackets des gangs sur les routes : un État qui ne lève pas l’impôt ne décide pas, il sollicite.

Souveraineté judiciaire. Tribunaux occupés, détention préventive massive, prisons vidées en 2024. Des Haïtiens sont sanctionnés par l’ONU, Washington ou Ottawa sans poursuites nationales. Le choléra introduit en 2010 par des Casques bleus a fait près de 10 000 morts sans réparation individuelle, au nom de l’immunité onusienne, et dans un silence national étonnant.

Souveraineté diplomatique. Les moments décisifs de notre vie politique récente, de la déclaration du Core Group de juillet 2021 à la réunion de Kingston de mars 2024, ont été arbitrés hors du pays. Ils l’ont été avec l’assentiment d’une classe politique qui recherche l’onction des chancelleries plutôt que celle des électeurs. Même la protection de nos nationaux, attribut élémentaire de la souveraineté, fait défaut : près de 200 000 Haïtiens ont été renvoyés de force au pays au cours des huit premiers mois de 2026.

Souveraineté territoriale et sécuritaire. Les gangs contrôleraient près de 80 % de la capitale, avec des armes venues pour l’essentiel des États-Unis. La Force de répression des gangs, consentie par l’État, n’est pas une violation : elle mesure une dépendance. Plus grave, et presqu’absent du débat : des opérations létales ont été confiées à une société militaire privée étrangère. Selon Human Rights Watch, les frappes de drones menées dans ce cadre ont tué 1 243 personnes, dont 17 enfants, entre mars 2025 et janvier 2026, sans chaîne de commandement publique ni contrôle parlementaire. Si l’État se définit, selon Max Weber, par le monopole de la violence légitime, cette sous-traitance opaque atteint la souveraineté bien plus que la remise de 18 inculpés.

Souveraineté politique. Depuis janvier 2023, Haïti ne compte plus un seul élu national. La souveraineté, qui selon l’article 58 de la Constitution « réside dans l’universalité des citoyens », s’exerce aujourd’hui sans délégation électorale. Les élections générales sont, jusqu’à présent, fixées au 13 décembre 2026, mais leur financement, leur sécurisation et leur calendrier dépendent largement de partenaires extérieurs.

Souveraineté administrative. Après le séisme de 2010, moins de 1 % de l’aide humanitaire a transité par l’État. Des fonctions régaliennes sont assurées par des structures parallèles, redevables à leurs bailleurs plutôt qu’aux citoyens. L’État tolère sa propre substitution, et une partie de la société civile s’aligne sur l’agenda des bailleurs plutôt que sur celui du pays.

Vulnérabilité n’est pas violation

Gardons-nous de la confusion inverse. En droit international, la souveraineté est violée par la force, la contrainte ou l’exercice non consenti d’une compétence sur le territoire d’autrui ; le consentement valablement donné exclut l’illicéité. Une force consentie, une extradition ou une dépendance ne sont pas, elles-mêmes, des violations. Mais, par contre, une vulnérabilité durable devient un enjeu majeur de souveraineté effective lorsqu’elle permet à un acteur interne ou externe de neutraliser la volonté nationale ou de se substituer aux institutions. Quatre questions permettent de le vérifier. La vulnérabilité est-elle durable ? Les décisions essentielles sont-elles prises ailleurs ? Un tiers exerce-t-il nos fonctions régaliennes ? Disposons-nous d’une stratégie pour reprendre la main ? À cette aune, l’extradition est un symptôme. La sous-traitance de la force létale, l’absence d’institutions élues, l’effondrement fiscal et l’abandon agricole sont, eux, les vrais lieux de la souveraineté perdue.

Un appel à la probité

Il nous faudrait peut-être faire appel à une sorte de « probité citoyenne », c’est-à-dire au refus de l’indignation sélective, qui s’enflamme devant un avion militaire étranger et se tait devant les franchises abusives, les wharfs incontrôlés, les gangs financés et les ministères désertés. Cette probité devra aussi se traduire en actes concrets: une loi moderne sur l’extradition et l’entraide judiciaire, avec un contrôle juridictionnel systématique ; la clarification de l’article 41 ; la poursuite de l’instruction haïtienne sur les commanditaires et l’accès de nos magistrats aux procès de Miami ; une réforme fiscale et douanière ; un encadrement légal et parlementaire des prestataires de sécurité privés ; la reconstruction de nos capacités de défense et de sécurité ; enfin, le rétablissement, par les urnes, d’institutions capables de consentir ou de refuser au nom de la nation.

Toute vulnérabilité n’est pas une violation, et toute coopération n’est pas une capitulation. Mais une vulnérabilité que l’on refuse de nommer finit par devenir une abdication.

Paulson Pierre-Philippe, Juriste, Consultant en relations internationales, gouvernance publique & planification stratégique