Article 3.- La pratique des activités physiques et des sports est libre et d’intérêt général. C’est un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d’âge, de sexe, de religion, ni d’état physique et mental. L’État et les collectivités territoriales développent le sport par l’aménagement d’installations sportives, d’espaces verts pour la pratique de sport nature, la formation des jeunes en éducation physique et sportive, les conventions d’aide avec les organisations sportives.
Article 4.- L’organisation et la