L’éducation est un droit fondamental de chaque individu. Ce droit est indispensable à l’exercice et au respect de tous les autres droits civils, politiques, sociaux et économiques. C’est aussi une condition essentielle du développement durable ainsi que de la paix et de la stabilité dans le monde . Les prémices du droit à l’éducation remontent au siècle des Lumières , mais le premier texte à avoir formulé cette exigence de manière formelle est la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 , qui, au niveau de l’article 26, ne se contente pas de poser le principe du droit à l’éducation pour tous, mais énonce les finalités de cette éducation.
« 1.Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. » (Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme - DUDH)
Si la Déclaration universelle n’a pas de portée juridique contraignante à la charge des États, elle est néanmoins un texte fondamental, ayant une valeur historique sans précédent, qui apparaît, pour reprendre à notre compte l’expression du professeur Fréderic Sudre, comme l’« instrument pré-juridique » qui a été le « ferment du processus de création du droit international des droits de l’homme ». Subséquemment, ce système de protection a été progressivement constitué avec notamment l’adoption des deux Pactes internationaux de New York du 16 décembre 1966, l’un portant sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques, sociaux et culturels, et leurs Protocoles additionnels – ce qui forme aujourd’hui la Charte internationale des droits de l’homme.
Dans le cadre précis du droit à l’éducation, à part du Pacte international relatif aux droits civils et politiques – qui reste le texte contraignant ayant la plus large portée en matière du droit à l’éducation -, d’autres textes, dont des Conventions/Déclarations et Recommandations ont été par la suite adoptées dans le cadre des Nations unies ou d’autres institutions à vocation régionale afin de donner force juridique aux dispositions contenues dans la Déclaration. Dans ce contexte, les États parties à ces traités ont l’obligation de donner suite aux principes posés dans la Déclaration. En tant que membre [fondateur] des Nations unies, Haïti est, à ce titre, tenue de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect, la protection et la mise en œuvre des droits reconnus par la DUDH. S’agissant du droit à l’éducation, l’obligation devient encore plus grande, sachant que ce droit est transversal, et donc incontournable pour le respect et la jouissance de tous les autres droits de l’homme. Quel est donc l’état des lieux du droit à l’éducation en Haïti ?
I. L’éducation au regard du droit
L’éducation occupe une place importante dans le milieu politique haïtien – dans les discours officiels comme dans les textes juridiques les plus fondamentaux. La Constitution de 1987 amendée en son article 32 dispose que « l’État garantit le droit à l’Éducation (…) ; l’État et les Collectivités territoriales « doivent mettre l’École gratuitement à la portée de tous » (Art 32.1). L’article 32.3 pose que «l'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et les matériels didactiques seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire ».
En plus de ce renforcement juridique du droit à l’éducation par la Constitution haïtienne, il est important d’ajouter qu’Haïti a ratifié ou adopté les principales Conventions et/ou déclarations relatives à ce droit, dont la Convention des droits de l’enfant (1989) ; la Déclaration mondiale de l’éducation pour tous (1990) ; le Cadre d’action de Dakar EPT (2000) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
D’un point de vue légal, l’adoption de ces instruments internationaux implique que l’État haïtien s’engage non seulement à adopter des lois compatibles avec les obligations qui en découlent, mais aussi à prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’effectivité de ce droit fondamental qu’est l’éducation. Qu’en est-il dans la réalité ?
II. Le droit à l’éducation, un idéal à atteindre en Haïti
Dans la région Amérique latine-Caraïbe, près de 3 millions d’enfants ne sont pas scolarisés . Haïti à elle seule en compte environ 380 000 . Ce chiffre ne concerne que les enfants entre 6 et 11 ans . Seulement 60% des enfants en âge d’être scolarisés sont inscrits à l’école . En outre, près de 72% des élèves de première année dans les zones rurales sont sur-âgés. Ce constat peu reluisant s’explique, selon Pierre E. François, par le fait que « l’école haïtienne n’a jamais été démocratisée » . Cela est dû aussi, ajoute-t-il, à l’absence d’une politique d’aide sociale aux familles démunies.
L’Unicef, de son côté, énumère plusieurs facteurs qui sont à la base de cette situation : la pauvreté massive de plus de 70% de la population, une législation inadéquate, des normes et pratiques sociales défavorables, des crises récurrentes telles que les désastres naturels et surtout un manque d’investissement public (autour de 10% du budget) dans le système éducatif . Si le Système éducatif haïtien accueille près de 2 700 000 élèves, le secteur public de l’éducation ne reçoit que 538 963 élèves, soit 20%. Le secteur privé accueille donc 80% des élèves . Conséquemment, l’accès à l’éducation des enfants issus de familles les plus pauvres est gravement compromis, car les parents ne sont pas en mesure de payer les frais de scolarisation, qui de plus en plus augmentent considérablement.
Sur le plan qualitatif, l’enseignement dispensé laisse perplexe à cause des problemes aussi significatifs : l’exécrable condition de travail en milieu scolaire ; l’insuffisance des interventions de l’État haïtien dans le domaine de la construction d’écoles ; l’insuffisance, voire absence totale dans certains cas, des infrastructures de base telles : électricité, eau potable, bibliothèque ; le manque de qualification des enseignants ainsi que la modicité et l’irrégularité des salaires. En effet, au niveau primaire, seul 15% des maîtres ont les qualifications des enseignants de base .
Au niveau universitaire, la situation n’est pas meilleure. Le système universitaire haïtien compte seulement 50 000 étudiants pour un pays d’environ 10 millions d’habitants, soit 1% des Haïtiens de 18 à 24 ans . Environ un millier d’enseignants s’adonnent partiellement à l’enseignement à ce niveau. Environ 10 % seulement d’entre eux sont détenteurs d’une maîtrise, souligne un rapport officiel . Le pourcentage de professeurs détenant un doctorat est encore plus alarmant . Cette situation s’explique, selon le rapport, par notamment l’absence de statut d’enseignant-chercheur ou de chercheur. Cela n’encourage pas ces derniers à se consacrer au métier de la recherche car il n’y a, en Haïti, aucun moyen de construire une carrière académique sur la base de la recherche.
A la lumière de ce qui précède, il est clair qu’en dépit de l’incorporation des principes posés par la Déclaration universelle des droits de l’homme dans la Constitution haïtienne et la ratification ou l’adoption d’autres instruments internationaux relatifs au droit à l’éducation par l’État haïtien, ce droit reste un objectif lointain à atteindre en Haïti, même si des progrès significatifs ont été accomplis durant ces dernières décennies. Le respect du droit à l’éducation, comme tous les autres droits fondamentaux, passe d’abord par une volonté politique des gouvernants.
Pas la peine de rappeler que l’éducation constitue la condition nécessaire et obligée de l’émancipation et du civisme, ni de dire qu’elle est le socle du bien-être et du progrès ou, en d’autres termes, l’outil principal permettant à l’individu économiquement et socialement marginalisé de se forger un lendemain meilleur. Il incombe donc à l’État haïtien de prendre les mesures nécessaires afin de garantir ce droit à tous, comme le disposent la Déclaration de 1948 et la Constitution de 1987 amendée. Il faut finir avec le temps du décalage toujours plus grandissant entre les principes et la réalité.
Dans un contexte de crise politique et de société où les valeurs s’effritent de plus en plus, la promotion et la diffusion de l’éducation devraient constituer le sésame contre les maux qui rongent la société haïtienne, aussi bien qu’un rempart contre l’ignorance et l’arrogance des « petits et grands seigneurs » qui s’enflamment de vouloir nous gouverner.
Le droit à l’éducation : entre la norme et la réalité, une vision lointaine à atteindre en Haïti
L’éducation est un droit fondamental de chaque individu.
Moise Jean, Juriste. Spécialiste en Droit international des droits de l’homme
moisej83@yahoo.fr
16 mai 2016 — Lecture : 7 min.